Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez MSA IDF - MSA ILE DE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de MSA IDF - MSA ILE DE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre
Numero : T09419003244
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : MSA ILE DE FRANCE
Etablissement : 31080225100028
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la prorogation des mandats des instances représentatives du personnel de la MSA IDF (2018-07-20)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre d'une part,
La Mutualité Sociale Agricole de l’Ile de France
161 avenue Paul Vaillant-Couturier
94250 GENTILLY,
Représentée par :
Et d’autre part,
Le Syndicat CGT
Représenté par :
Le Syndicat SFSA- CFDT
Représenté par :
Le Syndicat CFE-CGC
Représenté par :
PREAMBULE
Le présent accord a pour finalité de définir les modalités de fonctionnement et d’organisation du comité social et économique (CSE) ainsi que les moyens alloués pour son fonctionnement.
Cet accord s’inscrit donc dans le cadre :
- des dispositions réformant le dialogue social issues des ordonnances du 22 septembre 2017
- des dispositions de l’article 10-2 et suivants de la convention collective du personnel du 22 décembre 1999, relatives à l’organisation des institutions représentatives du personnel.
La mise en place de cette nouvelle instance se substitue de plein droit et rend caduque l’ensemble de l’architecture des instances représentatives du personnel de l’entreprise et leurs règles de fonctionnement.
Le présent accord n’a pas vocation à rappeler l’ensemble des dispositions légales applicables mais, pour celles mentionnées, à les adapter et à les compléter.
Les parties précisent que les dispositions de l’article 10-2 de la convention collective du personnel de la MSA qui ne sont pas adaptées dans le présent accord, trouvent application au sein de la MSA IDF.
Les parties souhaitent réaffirmer l’attachement du bon fonctionnement du dialogue social au sein de la MSA IDF, l’importance du rôle des représentants du personnel, considéré comme facteur d’équilibre des rapports sociaux.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise MSA IDF.
ARTICLE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 2-1 : Durée des mandats
La durée du mandat de la délégation du personnel du CSE est fixée à 4 ans.
Pour un même représentant au CSE, le nombre de mandat successif est limité à 3.
Article 2-2 : Composition
Article 2-2-1 : Présidence
Le comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.
Conformément à la réglementation en vigueur, le président peut être assisté de 3 collaborateurs.
Article 2-2-2 : Délégation du personnel
Le nombre de membres de la délégation du personnel CSE est fixé par les dispositions règlementaires et conventionnelles en vigueur en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier lors de la première réunion à l’occasion d’un vote organisé à la majorité des membres présents.
Article 2-2-3 : Représentants syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE.
Celui-ci est désigné parmi les salariés de l’entreprise remplissant les conditions d’éligibilité au CSE et ne disposant pas d’un mandat d’élu au CSE.
Article 2-3 : Fonctionnement
Les modalités de fonctionnement du CSE sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect de la réglementation en vigueur et des dispositions suivantes :
La périodicité des réunions
Le CSE se réunit au minimum dix fois par an.
Conformément à l’article L2315-28 du Code du Travail, des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande de la majorité des membres du CSE.
Parmi ces réunions, 4 porteront en tout ou partie sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
La convocation et l’ordre du jour
L’ordre du jour de la réunion est élaboré conjointement par le président (ou son représentant) et le secrétaire du CSE.
L’ordre du jour est communiqué, dans la mesure du possible, au moins 7 jours avant la réunion, et au plus tard 3 jours avant, à tous les élus, y compris aux suppléants et aux représentants syndicaux.
L’ensemble des documents seront transmis aux élus du CSE via la Base de Données Economiques et Sociales. Leur dépôt sur celle-ci vaudra communication.
Si les documents sont remis en séance, ils pourront faire l’objet d’une présentation par l’employeur. Dans ce cas, lorsque le sujet est soumis à consultation, il ne pourra pas donner lieu à un avis en séance sauf accord de la majorité des membres présents.
Le remplacement des élus titulaires
Seuls les élus titulaires assistent aux réunions du CSE.
En revanche, lorsqu’un membre titulaire cesse définitivement ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant, conformément à l’article L. 2314-37 du code du travail.
Le remplacement des élus suppléants
Lorsqu’un membre suppléant devient titulaire son remplacement est assuré :
- par le premier candidat non élu de la liste des titulaires du même collège de l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire remplacé,
- ou, en cas d’épuisement de cette liste, par le premier candidat non élu de la liste des suppléants du même collège de l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire remplacé.
Lorsqu’un membre suppléant cesse ses fonctions son remplacement est assuré :
- par le premier candidat non élu de la liste des titulaires du même collège de l’organisation syndicale qui a présenté le suppléant qui cesse ses fonctions.
- ou, en cas d’épuisement de cette liste, par le premier candidat non élu de la liste des suppléants du même collège de l’organisation syndicale qui a présenté le suppléant qui cesse ses fonctions.
Le mandat des membres suppléants ainsi nommés prend fin à l’expiration des fonctions de ceux qu’ils remplacent.
Article 2-4 : Les moyens du CSE
Article 2-4-1 : Les réunions en présence de l’employeur et la réunion préparatoire du CSE
Est considéré comme temps de travail effectif le temps passé :
- en réunion plénière du CSE (par un membre du CSE),
- à une réunion préparatoire avant chaque réunion plénière du CSE (par un titulaire, un suppléant en remplacement d’un titulaire, un représentant syndical au CSE). Dans ce cas, La durée de la réunion préparatoire est au plus égale à la durée de la réunion plénière du CSE.
- en commission en présence de l’employeur (par un membre de la commission).
- toute réunion faisant l’objet d’une convocation individuelle émanant du Directeur Général ou de son représentant, ainsi que tout entretien sollicité par la Direction ou son représentant avec un ou plusieurs représentants du personnel.
Le temps de trajet passé par les membres du CSE pour se rendre à ces réunions, lorsque celles-ci se tiennent en dehors de leur lieu de travail habituel, est considéré comme du temps de travail effectif.
Les frais de déplacement afférents sont indemnisés selon les règles en vigueur dans l’entreprise, sauf utilisation des véhicules de service.
Article 2-4-2 : Les réunions hors présence de l’employeur
Le temps passé par les membres du CSE aux commissions et aux autres réunions du CSE en l’absence de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite d’une durée annuelle globale de 30 heures. Le décompte de ces 30 heures se fait par réunion, quel que soit le nombre de participants. Il n’est pas possible pour un élu d’utiliser à titre personnel ce crédit global de 30 heures.
Les membres des commissions non élus du CSE pourront également bénéficier de ce crédit annuel global de 30 heures. Pour ce faire, la commission devra être composée d’au moins un membre élu du CSE. Ce crédit global ne pourra donc pas être utilisé lors d’une commission composée uniquement de salariés non élus du CSE.
En cas d’atteinte du crédit global de 30 heures en cours d’année :
- les élus du CSE pourront impacter ce temps de réunion sur leurs heures de délégation ;
- les non élus du CSE devront impacter ce temps de réunion sur leur temps personnel.
Article 2-4-3 : Les temps de déplacement
Les déplacements liés à l’exercice d’un mandat ne rentrant pas dans le champ des réunions visées à l'article 2-4-1 se voient appliquer le régime visé par le règlement d'horaires variables en vigueur relatif aux temps de trajet effectués par les salariés pour se rendre sur un autre lieu que leur lieu de travail habituel, dans le cadre d'une mission.
Article 2-4-4 : Les heures de délégation
Afin de favoriser l’exercice de leur mandat, les élus titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 26 heures.
Les élus suppléants du CSE disposent quant à eux d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures.
Le secrétaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures et le trésorier du CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 3 heures. Ces crédits s’ajoutent, pour chacun, au crédit d’heures dont ils disposent en qualité d’élu du CSE.
Les modalités d’utilisation des heures de délégation sont régies par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
L’annualisation des heures de délégation
Le crédit d’heures des élus titulaires et suppléants est annualisé. Les membres du CSE peuvent donc reporter leur crédit d’heures dans la limite de 12 mois civils, sans que cela ne puisse avoir pour effet de porter à plus d’une fois et demi le crédit d’heure mensuel prévu.
La période de 12 mois débute le 1er janvier de chaque année. Les heures reportées qui n’auront pas été utilisées le 31 décembre seront donc perdues.
Lorsque le mandat prend effet en cours d’année (notamment en cas d’élections), le crédit annuel sera proratisé en fonction de la date des élections.
Le délai de prévenance de l’employeur est fixé à 5 jours avant la date prévue d’utilisation des heures cumulées.
La mutualisation des heures de délégation
Les membres titulaires peuvent se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent ou avec les suppléants. Cette mutualisation ne peut avoir pour effet de porter à plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel dont bénéficierait le titulaire.
Les membres suppléants du CSE ne peuvent pas mutualiser leurs heures de délégation entre eux ni en donner aux titulaires.
Le délai de prévenance de l’employeur est fixé à 5 jours avant la date prévue d’utilisation des heures mutualisées.
Article 2-4-3 : La dotation du CSE
Le budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,2 % de la masse salariale brute sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le CSE d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.
La masse salariale retenue pour le calcul de la subvention de fonctionnement versée au CSE est identique à celle retenue pour le financement des activités sociales et culturelles.
Le budget des activités sociales et culturelles
La dotation versée au CSE pour le financement des activités sociales et culturelles est maintenue à hauteur de 4,31% de la masse salariale brute dont :
- 0,74% sont exclusivement consacrés au financement des frais de repas
- 0,57% sont exclusivement consacrés au financement des chèques vacances
Afin de marquer l’attachement des parties signataires aux activités sociales et culturelles, la masse salariale retenue pour le calcul de la contribution patronale s’entend de l’intégralité des sommes figurant au compte 641 du plan comptable général.
Article 2-4-4 : Les locaux
Il est mis à la disposition du CSE un local adapté à ses activités, ainsi que du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Article 2-4-4 : Formation des élus du CSE
Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient :
- d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail de 5 jours. Son financement est pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions règlementaires.
Les membres titulaires du CSE bénéficient également :
d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
L’employeur prend en charge le financement des frais pédagogiques de la première formation économique des membres nouvellement élus, dans les mêmes limites que celles prévues par les dispositions règlementaires pour la formation en santé, sécurité et conditions de travail.
Les suppléants bénéficient également de cette formation économique, à l’occasion de leur première élection.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Le renouvellement de ces formations est effectué lorsque le mandat a été exercé pendant une durée de quatre ans, consécutifs ou non.
ARTICLE 3 : LES COMMISSIONS
Article 3-1 : la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Article 3-1-1 : Composition de la CSSCT
La CSSCT est composée de 4 membres du CSE (titulaire ou suppléant) dont 1 appartenant au collège cadres.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et désigne, parmi ses membres, un secrétaire.
Article 3-1-2 : Modalités de désignation
Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres présents du CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, en cherchant à assurer, dans la mesure du possible, une représentation de chaque territoire.
Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Le secrétaire, quant à lui, est désigné à la majorité des membres présents de la CSSCT pour une durée d’un an. A l’issu de ce délai, une nouvelle désignation a lieu.
Article 3-1-3 : Rôle et fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT, sera chargée, par délégation du CSE, d’une partie des attributions du CSE relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Ses missions seront les suivantes :
- analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (document unique) ;
- participation à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
- possibilité de susciter toute initiative qu’elle estime utile et de proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
- réalisation des inspections et enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
- visite des locaux, dont les visites d’étage ;
- examen et analyse les documents relatif à la santé, la sécurité et les conditions de travail qui ne relèvent pas de la consultation du CSE et notamment : le baromètre social institutionnel, les documents relatifs à la qualité de vie au travail et aux risques psychosociaux, le bilan des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que celui relatif aux incivilités et agressions etc ;
- suivi de la qualité de la restauration.
Article 3-1-4 : Réunions
La CSSCT se réunit au moins 3 fois par an.
En cas de nécessité, des réunions supplémentaires peuvent être organisées sur demande de la majorité des membres de la CSSCT ou de l’employeur.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est consideré comme du temps de travail effectif.
Article 3-1-5 : ODJ
L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT.
Article 3-1-6 : Relevé de travaux
Un relevé des travaux est établi par le secrétaire de la CSSCT. Il contient la synthèse des travaux de la CSSCT.
Article 3-1-7 : Crédit d’heures
Chaque membre de la CSSCT dispose d’un crédit de 2 heures par mois pour exercer ses missions.
Article 3-2 : La commission formation
La Commission formation est composée de 4 membres désignés par le CSE, parmi ses membres ou non.
La présidence est obligatoirement assurée par un élu du CSE.
Article 3-3 : La commission égalité professionnelle
La Commission formation est composée de 3 membres désignés par le CSE, parmi ses membres ou non.
La présidence est obligatoirement assurée par un élu du CSE.
Article 3-4 : La commission information et aide au logement
Cette commission est supprimée. En contrepartie, le CSE est informé au moins une fois par an du nombre de prêts accordés, du nombre de bénéficiaires et de la nature des prêts.
Article 3-5 : Les commissions facultatives
Des commissions supplémentaires sont créées au sein du CSE :
- la commission œuvres sociales
- la commission enfance
- la commission vacances familiales
- la commission loisirs et culture
- la commission « événementiel »
- la commission financière
Chaque commission est composée de maximum 4 membres, désignés par le CSE, parmi ses membres ou non.
La présidence est obligatoirement assurée par un élu du CSE.
ARTICLE 4 : LE REPRESENTANT DE PROXIMITE
Article 4-1 : Désignation
Deux représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi :
les élus suppléants du CSE,
les salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins 2 ans.
Les membres titulaires du CSE ne peuvent pas être désignés comme représentant de proximité.
Les représentants de proximité sont désignés selon les modalités suivantes :
Un appel à candidatures est ouvert par l’employeur.
Au préalable, la date limite de dépôt des candidatures est fixée par le CSE, lors de sa première réunion suivant les élections. Il est rappelé que les candidatures sont individuelles.
Lors de la réunion suivant la date limite de dépôt des candidatures, le CSE procède à la désignation du représentant de proximité :
à la majorité des membres présents ayant voix délibérative pour les candidats élus suppléants du CSE ;
à la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative pour les autres candidats.
Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Les fonctions de représentant de proximité prennent par ailleurs fin par le décès, la démission ou la rupture du contrat de travail.
En présence de l’une de ces situations, une nouvelle désignation est organisée dans les conditions précitées.
La liste des représentants de proximité désignés dans l’organisme est affichée par l’employeur sur l’intranet de l’entreprise.
Article 4-2 : Missions
Le représentant de proximité a un rôle complémentaire à celui du CSE qui a une vision globale de l’organisme. Il est un relais entre les salariés et le CSE ou la CSSCT, favorisant à ce titre l’expression et l’écoute des salariés au niveau des territoires.
A cet effet, le représentant de proximité a pour mission de contribuer à la remontée d’informations entre les salariés et leurs représentants au CSE sur les questions relatives à l’application de la règlementation et des dispositions des accords collectifs.
Il est également force de proposition auprès du CSE et de la CSSCT sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail des salariés notamment au regard de la qualité de vie au travail (prévention des risques psychosociaux, des situations de harcèlement…).
Le représentant de proximité est invité à participer à la CSSCT.
Le représentant de proximité peut également être sollicité pour la définition et la mise en œuvre des activités sociales et culturelles.
Article 4-3 : Moyens du représentant de proximité
Afin d’exercer ses attributions, le représentant de proximité dispose d’un crédit d’heures mensuel égal à 5 heures.
Le représentant de proximité bénéficie par ailleurs d’une liberté de déplacement au sein de l’entreprise.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement du représentant de proximité pour se rendre aux réunions de la CSSCT (dès lors que celles-ci ont lieu en dehors de son lieu de travail habituel) constitue du temps de travail effectif.
ARTICLE 5 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un bilan sera établi et présenté aux organisations syndicales à l’issue de chaque mandat.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Il prend effet au jour de l’agrément ministériel.
ARTICLE 7 : REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions en vigueur.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.
L’accord pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2222-6 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
ARTICLE 12 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, des services du Ministère de l’agriculture et de l’agro-alimentaire et de la forêt, et du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.
Pour la Mutualité sociale Agricole de l’Ile de France Fait à Gentilly, le…………………… |
Pour le syndicat CGT Fait à Gentilly, le…………………….. |
Pour le Syndicat SFSA- CFDT Fait à Gentilly, le…………………… |
Pour le syndicat CFE-CGC Fait à Gentilly, le…………………….. |
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