Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la periodicite des negociation sur l'égalité hommes femmes de la société" chez SBTPC - SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SBTPC - SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T97419001416
Date de signature : 2019-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLIC
Etablissement : 31085034200026 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-30
Accord collectif relatif à la périodicité des négociation
sur l’Egalite hommes femmes de la société SBTPC
ENTRE :
La société SBTPC, SAS au capital de 3.055.360 €, dont le siège social est 28, rue Jules Verne – BP 92013 – 97420 LE PORT, immatriculée au RCS de Saint Denis, sous le n° 310 850 342 et représentée par Monsieur, en qualité de Président,
D'UNE PART
ET
Les organisations syndicales dans l'entreprise :
CFDT
CGTR
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire en entreprise ont été profondément remaniées par l’article 7 de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Conformément à ces nouvelles dispositions, la Société a invité les organisations syndicales représentatives à participer à une négociation portant sur la périodicité des négociations obligatoires sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces négociations se sont déroulées lors de 2 réunions qui ont eu lieu le 14 juin 2019 et le 30 juillet 2019, lesquelles ont abouti à la conclusion du Présent Accord (ci-après, le « Présent Accord »).
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit entre les Parties :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L 2242-11 du Code du travail.
Il constitue un accord collectif d’entreprise visant à organiser et encadrer le déroulement des négociations obligatoires portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise SBTPC.
Article 2 – Négociation sur l'égalité entre les Hommes et les Femmes
La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail aura lieu tous les 4 ans.
Conformément à l’article L. 2242-17 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :
1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Article 3 – Calendrier et lieux des réunions
Les parties conviennent que les négociations portant sur l’égalité hommes femmes constituent une priorité. A ce titre, les négociations ont été engagées en juin 2019.
Il est également convenu entre les Parties que l’engagement de nouvelles négociations sur ce thème aura lieu au plus tard entre novembre 2021 et janvier 2022.
Les négociations auront lieux dans les locaux de la Société.
A l’occasion de la première réunion, les parties définiront un calendrier des prochaines réunions qui seront consacrées à ce thème.
Article 4 – Informations à remettre
La société remettra aux Organisations Syndicales les informations sur le thème prévu à la négociation dans les meilleurs délais et au plus tard 15 jours avant la première réunion de négociation.
Article 5 – Suivi du Présent Accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à chaque date anniversaire du présent accord afin de réaliser un bilan de son application et d’envisager les éventuels ajustements à opérer.
Des points informels pourront être faits à la demande des parties avec un délai de prévenance d’un mois.
En outre, les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du Présent Accord.
Article 6 – Application, révision et formalités de publicité et de dépôt
6.1 Entrée en vigueur
Le Présent Accord s’applique à compter du 1ier janvier 2019, pour une durée déterminée de quatre (4) ans.
6.2 Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Saint Denis.
En outre, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
6.3 Procédure de révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
En outre, en cas d’évolutions législative, réglementaire ou conventionnelle susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes afin d’adapter lesdites dispositions.
6.4 Dénonciation
Le Présent Accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les règles applicables en la matière.
La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Fait à Le Port, le 30 juillet 2019.
Pour les organisations syndicales :
Pour la CGT
Pour la CFDT
Pour la Direction
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