Accord d'entreprise "Accord sur mise en place regime assurance santé" chez CEGELEC LA REUNION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEGELEC LA REUNION et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T97420001758
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC LA REUNION
Etablissement : 31086264400039 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord mise en place regime d'assurance santé obligatoire (2019-11-22)
Constat accord NAO 2019 (2019-12-26)
NAO CEGELEC LA REUNION constat accord 2019 (2019-12-26)
AVENANT DE REVISION D’UNE PARTIE DE L’ACCORD COLLECTIF DU 22 N0VEMBRE 2019 INSTITUANT UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE FRAIS DE SANTÉ COLLECTIF A CARACTERE OBLIGATOIRE (2022-12-14)
AVENANT DE REVISION D’UNE PARTIE DE L’ACCORD COLLECTIF DU 22 N0VEMBRE 2019 INSTITUANT UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE PREVOYANCE COLLECTIF A CARACTERE OBLIGATOIRE (2022-12-14)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22
ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASSURANCE SANTE COLLECTIF COMPLEMENTAIRE A CARACTERE OBLIGATOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CEGELEC La Réunion, SAS au capital de 405 791 euros, dont le siège social est situé ZAC 2000 – Avenue Théodore DROUHET – B.P. 94 – 97823 LE PORT CEDEX, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 310 862 644, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président.
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
— le syndicat CFE/CGC représenté par xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical
— le syndicat CGTR représenté par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical
d’autre part,
PREAMBULE :
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 22 novembre 2019 pour définir les modalités de mise en place d’un régime d’assurance santé complémentaire à caractère obligatoire aux fins de proposer une couverture santé complémentaire aux collaborateurs de la société avec participation financière de l’employeur.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.
A sa date d’entrée en vigueur, ce nouvel accord se substituera aux anciens accords et usages portant sur la santé obligatoire des salariés.
1. Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.
Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais de santé exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit (conjoint(e) ou concubin(e) déclaré(e) ou partenaire pacsé(e) et leurs enfants à charge), les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.
2. Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire Caisse Réunionnaises Complémentaires (CRC) la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 2.1 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.
2.1 Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation
Possibilité sans remise en cause du caractère obligatoire du régime de prévoir l’adhésion facultative des salariés :
Pour les CDD :
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime des frais de santé.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
Pour les apprentis :
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime frais de santé, dans trois cas de figure :
- si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
- si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
Pour les salariés à temps partiel :
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Pour les salariés déjà bénéficiaires d'une couverture individuelle frais de santé :
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé tant que leur contrat individuel est valide et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement auprès de Cegelec La Réunion.
Pour toute dispense d’affiliation le salarié doit fournir à l’entreprise un justificatif écrit et renouvelé à chaque échéance annuelle.
Dans tous les cas les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime obligatoire dès qu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
3. Cotisations
3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations
Le cout de cotisation du régime est fixé à xxxxx€ mensuel.
Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
l’employeur : participation à hauteur d’un taux de cotisation de 55 %
les salariés : participation à hauteur d’un taux de cotisation de 45 %
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties au salarié appartenant à l'ensemble du personnel tel que défini à l'article 1 et assure également la couverture de ses ayants-droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
3.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
4. Garanties
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit ; lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
5. SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
5.1 En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.
Par dérogation à cette disposition, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour un congé parental continuera à bénéficier du présent régime. L’employeur précomptera la part de cotisations à la charge du salarié (ce dernier devant restituer cette part à l’employeur à son retour de congé parental) et maintiendra sa part de cotisations patronales.
5.2 En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
6. PORTABILITE
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat CRC.
7. INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant les garanties et leur modalité d’application.
8. INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à la loi, le comité social économique a été informé et consulté préalablement à toute modification des garanties relevant du présent accord.
9. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
10. Dépôt, publicité
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en deux exemplaires, à la DIECCTE dont relève le siège social de la société Cegelec La Réunion, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Le Port, le 22 novembre 2019
Fait en six exemplaires dont trois pour les formalités de publicité
Pour la société CEGELEC La Réunion
M. XXXXXXXXXXXXX
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
— le syndicat CFE/CGC représenté par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical
— le syndicat CGTR représenté par XXXXXXX en sa qualité de délégué syndical
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