Accord d'entreprise "accord indemnités trajets ouvriers" chez CEGELEC LA REUNION (CEGELEC LA REUNION ASCENSEURS)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC LA REUNION et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T97420001927
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC LA REUNION
Etablissement : 31086264400062 CEGELEC LA REUNION ASCENSEURS

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif derogeant aux regles de fixation et de modification des CP RTT JOURS DE REPOS (2020-03-31) Constat accord NAO 2019 (2019-12-26) Constat accord NAO 2019 (2019-12-26) accords conditions indemnisation trajets ouvriers (2019-10-18) NAO CEGELEC LA REUNION constat accord 2019 (2019-12-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18

Accord sur les conditions d’indemnisation de trajet des Ouvriers

ENTRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CEGELEC La Réunion, SAS au capital de 405 791 euros, dont le siège social est situé ZAC 2000 – Avenue Théodore DROUHET – B.P. 94 – 97823 LE PORT CEDEX, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 310 862 644, représentée par xxxxxxxxxx , en sa qualité de Président.

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

— le syndicat CGTR représenté par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

— le syndicat CFE/CGC représenté par xxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

d’autre part,

PREAMBULE 

Suite à la réorganisation juridique et financière de la société Cegelec La Réunion, la direction et les organisations syndicales se sont réunies afin de négocier un nouvel accord sur les déplacements du personnel non sédentaire.

A sa date d’entrée en vigueur, ce nouvel accord se substituera aux anciens accords, usages et pratiques sur les déplacements au sein de la société Cegelec La Réunion.

ARTICLE 1 : PRINCIPES GENERAUX

Bénéficient des indemnités de trajet, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous, les Ouvriers pour les déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur les chantiers.

Les Ouvriers de la société CEGELEC La Réunion se déplaçant sur les chantiers percevront à compter du 01 janvier 2020, une indemnité dite de Trajet.

ARTICLE 2 – DEFINITION

Définition : indemnité de trajet

L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion, au regard du temps passé, que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. L’indemnisation de trajet n’est due que lorsque ce temps de trajet est réalisé hors des horaires de travail.

ARTICLE 3 - MODE DE TRANSPORT

L'employeur ou son représentant s'efforcera de déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté compte tenu des sujétions du salarié, de la nature de sa mission ainsi que du lieu où il doit se rendre pour accomplir sa mission. En tout état de cause, les déplacements professionnels doivent s’effectuer dans les meilleures conditions de sécurité.

ARTICLE 4 – INDEMNISATION ET POINT DE DEPART

L’indemnité retenue est la suivante :

Cf annexe 1

Les points de départ pour définir l’indemnité de trajet sont listés en annexe 2.

L’indemnité n’est pas due lors de déplacement en astreinte.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord et de ses annexes sera suivie par les signataires de l’accord qui se réuniront une fois par an.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

Sur proposition de l’organisation syndicale signataire ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail ou durant les Négociations Annuelles Obligatoires (N.A.O.)

En cas de contrôle de conformité effectuée par la DIECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de 3 mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant le présent accord.

ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhérées, la dénonciation ne pouvant être que totale, et selon les modalités suivantes :

• La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes. La date de dépôt à la DIECCTE fait courir le point de départ du préavis.

• Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

• Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières sera établi, un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

• Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article 30.

• Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec une prise d’effet, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ayant adhéré à l’accord.

ARTICLE 9 – PRISE D’EFFET ET PUBLICITE

Le présent accord prendra effet au 01 janvier 2020. Il sera déposé par la Direction de la société auprès de la DIECCTE de Saint Denis de la Réunion en deux exemplaires dont une en version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La Direction de la société remettra un exemplaire de l’avenant au secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

L’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le Port, le 18 octobre 2019

Pour la société CEGELEC La Réunion :

Représentée par xxxxxxxxxx

Pour l’organisation syndicale CGTR représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFE/CGC représentée par xxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

ANNEXE 1

Les indemnités de trajet seront versées selon la grille de la FRBTP conformément à la convention collective

ANNEXE 2 :

Les points de départ pour déterminer l’indemnité de trajet conformément à l’annexe 1 sont établis comme suit par entreprise :

Pour l’entreprise Cegelec Réunion Ascenseurs : Le Port

Pour l’entreprise Tunzini Océan Indien : Le Port

Pour l’entreprise VINCI Facilities : (En fonction du rattachement opérationnel des salariés concernés)

  • Le Port

  • Sainte Marie

  • St Pierre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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