Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE D'ETABLISSEMENT, CSSCT ET DU CSE CENTRAL AU SEIN DE LA SETB" chez SETB - SOCIETE ELECTRO TECHNIQUE DE BOURBON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SETB - SOCIETE ELECTRO TECHNIQUE DE BOURBON et le syndicat CFDT le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97422003871
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : SETB
Etablissement : 31086376600039 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

Accord relatif à la constitution, aux moyens et aux modalités de fonctionnement du CSE d’établissement, CSSCT et du CSE central

Au sein de la société Electro Technique de Bourbon

Le présent accord est conclu :

Entre les soussignés,

La société SETB - Société Electro-Technique de Bourbon, société anonyme, au capital de 400 000 €, ayant son siège 37 avenue Stanislas Gimart — CS 40510 - 97495 Sainte-Clotilde cedex, immatriculée au RCS de Saint Denis de La Réunion, sous le numéro 310 863 766, représentée par , agissant en sa qualité de Chef d’Entreprise et dûment mandaté par son président

D’une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Notre représentation du personnel a pour but de créer un dialogue social de qualité, équilibré et concourant à la transparence et aux débats nécessaires sur les projets des établissements. II doit dans le respect de chaque individu contribuer au renforcement de nos valeurs partagées. Notre représentation se doit d'être cohérente avec notre organisation managériale et opérationnelle, à savoir « établissement par établissement » au sein de notre Société. En effet chaque « établissement » de la Société a son identité propre du fait de ses activités et est placée sous la responsabilité d'un Chef d'Entreprise disposant d'une délégation de pouvoir étendue pour sa gestion, ses richesses humaines, l'action commerciale, l'organisation du travail et la sécurité. Aussi les parties signataires à l'accord souhaitent que les relations sociales puissent s'épanouir au plus proche du terrain dans le cadre de la loi et au-delà même de ses obligations à l'intérieur du périmètre « établissement » de la Société.

Dans le cadre de l’accord relatif à la réduction des mandats des comités sociaux économiques signés le 10 décembre 2021, la direction s’est rapprochée des partenaires sociaux afin de définir le périmètre des Comités Sociales Economiques.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Chaque établissement de la société Electro-Technique de Bourbon, dispose d’une réelle autonomie dans la gestion au quotidien de leur structure. D’une part, parce que chaque établissement est placé sous l’autorité d’un Chef d’entreprise et parce que certains ont des positions géographiques différentes.

De ce fait, les parties réaffirment l’intérêt d’avoir un dialogue social au sein de chaque établissement. Un Comité social économique sera donc mis en place dans chaque établissement.

L’unité fonctionnelle de la société n’ayant pas d’autonomie de gestion, les parties conviennent d’intégrer les effectifs de l’U.F. dans l’établissement de Actemium Réunion. Le CSE de l’établissement de Actemium Réunion devra ainsi à la fois tenir compte des thématiques liées à l’établissement Actemium Réunion et à celles de l’unité fonctionnelle.

Les parties au présent accord conviennent de l'existence de 2 établissements, dont les périmètres sont les suivants :

- Actemium Réunion + SETB UF

- Actemium Mayotte

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.

ARTICLE 2 : COMPOSITION DES CSE D’ETABLISSEMENT

Article 2.1 : Représentant de l’employeur

L'employeur sera représenté de façon permanente par le Chef d'Entreprise, Président du CSE d'établissement, néanmoins le président peut se faire assister par un nombre maximum de 3 collaborateurs selon l’article L.2315-23 du code du travail, cependant les représentants de l’employeur ne pourront être en nombre supérieur aux élus titulaires selon l’article L.2315-21.

Le mandataire social de la Société de droit peut se substituer au Chef d'Entreprise délégataire.

Article 2.2 : Représentants élus

Le nombre d'élus titulaires et suppléants aux CSE d'établissement sera défini conformément aux dispositions légales en fonction de l'effectif de chaque « établissement » lors de la négociation avec les Organisations Syndicales du Protocole préélectoral organisant la mise en place du CSE.

Article 2.3 : Représentants syndicaux

Les représentants syndicaux au CSE d'établissement sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Ils assistent aux séances avec voix consultative.

Les représentants syndicaux au CSE d'établissements ne bénéficient d'aucun crédit d'heures.

ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT

Article 3.1 : Composition du bureau des CSE d’établissement

Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, la désignation d’un trésorier et d’un secrétaire n’est obligatoire que dans les CSE des entreprises qui ont 50 salariés ou plus. 

Le bureau est composé du secrétaire et du trésorier. Le CSE d'établissements désigne :

  • Un secrétaire parmi les membres titulaires

  • Un trésorier parmi les membres titulaires

Le secrétaire du CSE d'établissements est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. A ce titre, il est membre de droit de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ci-après dénommée « CSSCT » et en sera son représentant (cf. article 4).

Article 3.2 : Nombre de réunions

6 réunions ordinaires par an du CSE d'établissements. Quatre réunions par an seront consacrées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Les parties conviennent que 8 semaines au maximum espaceront chacune de ces réunions ordinaires.
Si les sujets ou les circonstances le nécessitent, des réunions extraordinaires pourront être organisées
à l'initiative de la Direction ou des représentants du personnel, dans le respect des conditions légales.

Article 3.3 : Présence des suppléants aux réunions

Les élus suppléants ne siègeront aux réunions que dans l'hypothèse où ils sont amenés à remplacer un titulaire absent. Les règles de remplacement sont celles définies à l'article L.2314-37 du Code du travail.

Article 3.4 : Heures de délégation

Le crédit d'heures des membres de la délégation du personnel des CSE d'établissements est déterminé
en fonction de l'effectif de « l’établissement » concernée, conformément aux dispositions légales et

Règlementaires applicables. II sera précisé dans le Protocole préélectoral négocié avec les Organisations Syndicales lors de Ia mise en place des CSE d'établissements.

Les membres titulaires du CSE d'établissements disposent chacun d'un volume individuel et mensuel d'heures de délégation.

Néanmoins, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les membres titulaires peuvent chaque mois repartir entre eux et avec les suppléants le crédit d'heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux a disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires.

En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres titulaires doivent en informer l'employeur dans un écrit précisant l'identité et le nombre mutualisé d'heures pour chacun d'eux.

La mutualisation peut avoir lieu uniquement au sein du même établissement.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. La possibilité donnée aux membres du CSE d'établissements de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l'un deux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Le membre élu du CSE d'établissements doit informer l'employeur de l'utilisation cumulé de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE d'établissements aux réunions du CSE d'établissements et de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Concernant les salariés bénéficiant d'un forfait-jours, leur crédit d'heures de délégation sera regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travailles fixés dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants du personnel disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillées fixés dans sa convention individuelle.

Article 3.5 : Formation des membres du CSE d’établissement en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

Conformément à l'article L. 2315-18, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation est financée par la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet. Elle est réalisée sur le temps de travail. Le temps consacré à cette formation n'est pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.

Article 3.6 : Formation économique des membres titulaires du CSE d’établissement

Conformément à l’article L. 2315-63 du code du travail. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Article 3.7 : Règlement intérieur

Chaque CSE d’établissement détermine, dans un règlement intérieur, ses modalités de fonctionnement pour l'exercice des attributions et missions qui lui sont dévolues.

Article 3.8 : Détermination du Budget des activités sociales et culturelles

La Société Electro-Technique de Bourbon ayant plusieurs CSE d'établissements, la détermination du montant de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de chaque établissement, soit 0.5% de la masse salariale brut de chaque établissement.

Le versement s'effectuera trimestriellement.

Article 3.9 : Budget de fonctionnement

La Société Electro-Technique de Bourbon versera à chaque CSE d'établissements une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2% de leur masse salariale brute.

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.

Le versement s'effectuera trimestriellement.

ARTICLE 4 : COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL PAR ETABLISSEMENT (CSSCT)

Article 4.1 : Nombre et périmètre

Les parties conviennent qu’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera mise en place dans chacun des établissements de la société Electro-Technique de Bourbon, soit :

- Actemium Réunion + SETB UF

- Actemium Mayotte

Article 4.2 : Composition

La commission comprendra :

  • 3 membres choisis parmi les élus titulaires et suppléants au CSE d'établissement appartenant au périmètre « établissement » concerné dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège quand un tel collège est constitué.

  • Le secrétaire du CSE d'établissement, membre de droit et représentant de la CSSCT.

Hormis le secrétaire du CSE membre de droit, les trois autres membres sont désignés, pour la durée de la mandature, par le CSE à la majorité des membres présents, le Président du CSE ne participant pas au vote.

Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Seront convoqués aux réunions de la CSSCT :

- Le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales,

- L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

- L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,

- Le correspondant sécurité de l’entreprise.

Article 4.3 : Attributions

Toutes les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail seront traitées par la CSSCT à l’exception de la décision de recourir à un expert et des attributions consultatives du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Á cet effet, la CSSCT à la charge de :

- Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ;

- Analyser les projets importants modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité soumis à la consultation du comité relevant de son périmètre de compétence et proposer le cas échéant au comité le recours à un expert dans le respect des conditions légales ;

La CSSCT est également en charge de procéder à intervalle régulier à des inspections, dans le cadre des dispositions de l’article L 2312-13 du Code du travail. Elle constituera également la délégation des salariés en cas d’enquête interne.

Article 4.4 : Modalités de fonctionnement

Chaque CSSCT se réunira quatre fois par an sur convocation du chef d’entreprise, son Président.

Il sera établi entre le Président, et le représentant de la CSSCT un ordre du jour de la réunion de la CSSCT qui sera transmis par le Président, avec le cas échéant les éléments requis aux membres de la CSSCT, au plus tard 8 jours avant la réunion.

En cas de consultation du CSE sur un projet important modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité, un calendrier ad hoc des réunions de la CSSCT sera établi entre le Président de la CSSCT et son représentant.

Article 4.5 : Moyens

Afin de réaliser, sa mission, chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures de 2 heures par mois. Le président du CSE pourra en cas de circonstances exceptionnelles réunir les membres de la CSSCT afin de répondre à une situation d’urgence.

Les membres de la CSSCT disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation.

Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre membres de la CSSCT le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions conventionnelles définies ci-dessus.

En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres de la CSSCT doivent en informer l’employeur dans un écrit précisant l’identité et le nombre mutualisé d’heures pour chacun d’eux.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois glissant. La possibilité donnée aux membres de la CSSCT de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le membre de la CSSCT doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation supérieur à 4 heures au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

La CSSCT pourra utiliser les moyens bureautiques mis à la disposition du CSE.

Article 4.6 : Formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

Les membres de chaque CSSCT bénéficieront d'une formation comme évoqué dans l'article 3.5 du présent accord. Cette formation est financée par la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet.

Elle est réalisée sur le temps de travail. Le temps consacre à cette formation n'est pas impute sur le crédit d'heures.

ARTICLE 5 : COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Article 5.1 : Nombre de membres du CSE central

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Le nombre d’élus titulaires et suppléants composant le CSE central seront au nombre de 3 titulaires et 3 suppléants.

La répartition est fixée comme suit :

-2 titulaires et 2 suppléants du CSE d’établissement d’Actemium Reunion,

-1 titulaire et 1 suppléant du CSE d’établissement d’Actemium Mayotte.

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d’une réunion de chaque CSE d’établissement.

La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise.

Conformément à l’article L.2316-13, Le comité social et économique est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 5.2 : Fonctionnement et Règlement intérieur :

En application de l’articles L.2316-14 du Code du travail, le comité social et économique central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre.

Les décisions du comité social et économique central portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

Les membres élus du CSE central d’entreprise ne bénéficient d’aucun crédit d’heures spécifique au titre de ce mandat.

Article 5.3 : Nombre de réunions :

Le CSE central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

Article 5.4 : Bureau du CSE central

Le CSE central désigne un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier, désignés parmi ses membres titulaires.

S’agissant du secrétaire adjoint, celui-ci a en charge les attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Article 5.5 : Budget de fonctionnement

Le CSE central n’a pas de budget propre. Néanmoins, il faut déterminer par accord entre le CSE central et les CSE d’établissement, les modalités de la quote-part du budget attribué au CSE central Conformément à l’article L.2315-62.

ARTICLE 6 : DUREE DU MANDAT

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d'établissement sont élus pour 4 ans.

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE central sont élus pour 4 ans.

ARTICLE 7 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Le présent accord prend effet à compter du 1er tour de scrutin des élections professionnelles organisées au cours du premier semestre 2022.

ARTICLE 8 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, conformément aux dispositions légales en vigueur.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à la demande de Ia partie Ia plus diligente afin d'étudier Ia nécessite de procéder a Ia révision desdites dispositions.

ARTICLE 9 : FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Denis.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire du présent accord signe par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du code du travail.

En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réserves à la direction pour sa communication avec le personnel.

Á SAINTE-CLOTILDE, le 17 Février 2022, en cinq exemplaires

Pour la Société Electro Technique de Bourbon Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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