Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du travail de nuit" chez BLANCHISSERIE BLESOISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BLANCHISSERIE BLESOISE et le syndicat CFTC le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T04122001974
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : BLANCHISSERIE BLESOISE
Etablissement : 31093994700043 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04
SOCIETE LA BLESOISE
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA
MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
Entre :
La Société LA BLESOISE, représentée par le Directeur,
Et :
Le Syndicat C.F.T.C, représenté par, Déléguée Syndicale,
Le Syndicat F.O, représenté par, Délégué Syndical.
PREAMBULE
La société LA BLESOISE connait un accroissement d’activité important, qui ne peut être absorbée dans le cadre du fonctionnement actuel en deux équipes alternantes.
Cette hausse d’activité est liée à l’arrivée de nouveaux clients et la réorganisation de l’activité de la société et notamment de la DISCO. Dans ces conditions, les parties se sont réunies pour négocier les conditions de mise en place du travail de nuit, conformément aux dispositions légales applicables.
Préalablement, les parties sont convenues de rappeler que cet accord a pour objet de répondre aux volontés suivantes :
d’une part, le travail de nuit est mis en place pour permettre à l’Etablissement d’assurer la continuité de son activité économique, c’est à dire garantir la continuité du service auquel il est tenu vis à vis de ses clients,
d’autre part, le recours au travail de nuit doit conserver un caractère exceptionnel,
enfin, le recours au travail de nuit sera effectué dans le respect des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés de l’Etablissement.
Le CSE a été régulièrement informé et consulté sur le projet de mise en place de l’organisation du travail de nuit.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement de ses dispositions concernant l’encadrement du travail de nuit.
Les parties se sont entendu selon les termes suivants :
ARTICLE 1ER – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit susceptible de bénéficier des garanties du présent accord, tout salarié qui accomplit :
soit, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période de nuit, au moins deux fois par semaine chaque semaine,
soit, cumulant au moins 270 heures de travail durant la période de nuit au cours de l’année civile,
ARTICLE 2 – OBJET / CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le travail de nuit organisé par le présent accord répond à la nécessité d’assurer la continuité du service auprès des clients et en lien avec l’arrivée de nouveaux clients et de pallier la limite de capacité de l’usine avec la création d’une équipe de nuit.
Le présent accord est applicable au personnel du service Production, du service Distribution Commerciale et du service Maintenance de la société LA BLESOISE. Les dispositions du présent accord se substituent intégralement aux dispositions conventionnelles antérieures portant sur le même thème.
ARTICLE 3 – CONDITIONS PREALABLES A L’AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT
Le médecin du travail est consulté préalablement à la mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’Entreprise.
De plus, les salariés concernés effectueront, préalablement à leur affectation à un poste de nuit, puis tous les 3 ans, une visite auprès du médecin du travail qui évaluera notamment leur aptitude à être affecté à un poste de nuit.
ARTICLE 4 – DUREE DES POSTES DE NUIT
La durée quotidienne du travail effectuée par un salarié affecté à un poste de nuit ne pourra excéder 8 heures.
La durée hebdomadaire ne pourra excéder 48 heures sur une semaine et 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos non rémunéré de 20 minutes minimum par tranche de 6 heures de travail.
ARTICLE 5 – SECURITE
Toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit seront mises en œuvre.
Le personnel de production et de maintenance travaillera en équipe. Le personnel de maintenance disposera d’un téléphone.
De plus, chaque travailleur de nuit isolé bénéficiera d’un dispositif d’alarme relié à une personne ou une structure chargée de déclencher les secours.
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE TRAVAIL
Les travailleurs de nuit auront accès aux divers appareils de restauration de l’Entreprise durant leur temps de pause.
La Direction veillera à faciliter l’articulation entre le travail de nuit et les responsabilités familiales et sociales des salariés affectés à un poste de nuit. Les sujétions particulières liées aux contraintes personnelles des salariés seront examinées par la Direction.
Tout travailleur de nuit bénéficiera d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé dans le respect des conditions légales.
ARTICLE 7 – CONTREPARTIES AU TITRE DU TRAVAIL DE NUIT
7.1 – CONTREPARTIES AU TITRE DU TRAVAIL DE NUIT EN REPOS
En contrepartie des sujétions liées au travail de nuit, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie en repos et salariale définies selon les situations suivantes :
les travailleurs de nuit, effectuant chaque semaine, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période de nuit, au moins deux fois par semaine, bénéficieront d’un repos forfaitaire de deux jours. Ces deux jours de repos devront être pris sur l’année civile.
les travailleurs de nuit, cumulant au moins 270 heures de nuit au cours de l’année civile, bénéficieront d’un repos forfaitaire de deux jours qui devra être pris au plus tard dans un délai de 2 mois suivant l’atteinte du quota de 270 heures.
La Direction fixera la date d’attribution de ces jours de repos, les deux jours pouvant être cumulés.
7.2 – CONTREPARTIES AU TITRE DU TRAVAIL DE NUIT EN REMUNERATION
En plus de la contrepartie en repos, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie en rémunération :
Personnel de ménage
Les heures effectuées pendant la période de référence seront majorées de 20%.
Personnel de livraison
Le personnel de livraison bénéficiera d’une prime par nuit travaillée de 20 euros bruts.
Personnel de production et de maintenance
Les heures de travail effectuées de nuit seront majorées de 20%.
ARTICLE 8 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Direction s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’issue du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’application du présent accord sera fait à l’occasion du bilan annuel sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail dans l’Etablissement présenté au CSE.
ARTICLE 11 – MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires suivant les dispositions légales prévues notamment aux articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du Code du Travail. Le préavis précédant la dénonciation sera donc de trois mois.
ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera notifié à l’administration compétente, conformément aux dispositions légales.
Fait à la CHAUSSEE-SAINT-VICTOR,
Le 4 mars 2022
En 2 exemplaires originaux,
Le Directeur, | La Déléguée Syndicale du Syndicat C.F.T.C Le Délégué Syndical du Syndicat F.O |
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