Accord d'entreprise "accord collectif de la négociation annuelle obligatoire 2019" chez ODAM - SCHILLER MEDICAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ODAM - SCHILLER MEDICAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T06719002188
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SCHILLER MEDICAL
Etablissement : 31096729400052 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21
ACCORD COLLECTIF DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre les soussignés
La société SCHILLER MEDICAL SAS
Dont le siège social est situé 4, rue Louis Pasteur
67162 WISSEMBOURG
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de Directeur Général
ci-après dénommée la société
d’une part,
et
L’Organisation syndicale CFDT
Représentée par son délégué syndical Monsieur
L’organisation syndicale CFE-CGC
Représentée par son délégué syndical Monsieur
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord
Article 1er
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L 2242-1 à L 2242-14 qui abordent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d’application est la société SCHILLER MEDICAL pour l’ensemble de ses salariés, et l’accord concerne l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date du
1er janvier 2019 sauf date contraire dans l’accord.
Article 2
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, soit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
…/…
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Le 31 décembre 2019, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.
Article 3 : Durée effective du travail
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord de branche.
Article 4 : Révision salariale
Le présent dispositif a été négocié et vise exclusivement le personnel présent à l’effectif à la date du 28 février 2019.
Augmentation collective et générale
L’ensemble du personnel visé par le présent accord bénéficiera d’une augmentation de 2,1% (deux virgule un pour cent) du salaire de base reproduit sur le bulletin de paye et ce, à effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Prime d’objectifs
Une prime d’objectifs pour 2019 est calculée sur la base de 80% du salaire mensuel brut selon le détail ci-dessous et sera versée en janvier 2020 avec une condition de présence à l’effectif au 31 janvier 2020.
Seront acquis par rapport au total des 80% :
25% en cas de résultat d’exploitation positif de l’exercice,
25% en cas d’absence pour quelque motif que ce soit n’excédant pas deux semaines,
50% selon la réalisation de l’objectif fixé à l’appréciation du chef de service.
Ne sont pas concernés par la prime sur objectifs, les salariés soumis à des conditions de rémunération particulières.
…/…
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Article 5
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.
Eu égard à la réglementation nouvelle applicable depuis le 1er janvier 2009 en ce qui concerne la représentativité syndicale, il est précisé, au besoin, que dès lors que le présent accord ne remplissait pas les conditions prévues par les textes nouveaux, il vaudra cependant engagement unilatéral de l’employeur à mettre en œuvre les modalités susvisées, entre autres en ce qui concerna les salaires effectifs et les révisions salariales fixées ci-dessus.
Article 6 : Dépôt
Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prudhommes compétents.
Fait en cinq exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Fait à Wissembourg, le 21 février 2019
L’Organisation syndicale CFDT La Direction
Monsieur
L’Organisation syndicale CFE CGC
Monsieur
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