Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur les jours supplémentaires de fractionnement" chez ODAM - SCHILLER MEDICAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ODAM - SCHILLER MEDICAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-09-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T06720005952
Date de signature : 2020-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : SCHILLER MEDICAL
Etablissement : 31096729400052 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-16
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LES JOURS SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Entre les soussignés
La société SCHILLER MEDICAL
dont le siège social est situé 4 rue Louis Pasteur 67160 WISSEMBOURG
représentée par, Directeur Général
agissant en qualité de
ci-après dénommée la société
d’une part,
et
L’Organisation Syndicale CFDT
en la personne de, délégué syndical dûment mandaté à cet effet
L’Organisation Syndicale CFE-CGC
en la personne de, délégué syndical dûment mandaté à cet effet
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La gestion des congés payés au sein de la société s’effectue dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur, les salariés ayant cependant libre arbitre pour solliciter la prise de congés payés, tant durant la période de congé principal de chaque année, qu’au-delà.
C’est pourquoi, les parties ont souhaité établir et définir ce qui suit :
ARTICLE 1ER – OBJET
Le présent accord a pour objet, de par les modalités de prise de congés payés actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, d’acter de la renonciation aux congés supplémentaires dits de fractionnement institués par les articles L 3141-21 et suivants du Code du travail.
…/…
-2-
De ce fait, les salariés ayant cependant libre arbitre pour solliciter la prise de congés payés, tant durant la période de congé principal de chaque année, qu’au-delà, il est renoncé aux jours ouvrables de congés supplémentaires attribués par l’article L 3141-23 alinéa 2b du Code du travail.
Cette renonciation aux jours supplémentaires de fractionnement ne concerne pas les situations de fractionnement des congés à la demande de l’employeur.
ARTICLE 2 – DEPÔT – EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
A Wissembourg le 16 septembre 2020
POUR LA SOCIETE
Christian MARTIN
Directeur Général
Monsieur
Délégué Syndical CFE / CGC
Monsieur
Délégué Syndical CFDT
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