Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NAO" chez ENTREPRISE GRAVIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE GRAVIERE et le syndicat CGT le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06320002088
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GRAVIERE
Etablissement : 31102068900031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2018 (2018-01-31) ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NAO (2019-01-21) ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NAO (2021-01-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27

Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective obligatoire

Entre :

La Société GRAVIERE dont le siège social est à ZAC de la Fontanille - Rue Fernand Forest - 63370 LEMPDES, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D'une part

Et

L' Union Syndicale Construction 63-03 CGT représentée par son délégué syndical

D'autre part

A l’occasion de la dernière réunion du 27 janvier 2020, il a été conclu le présent accord.

Art. 1erCadre juridique et champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-15 à L. 2242-19 qui concernent les négociations obligatoires. Il concerne l'ensemble des salariés de la Société.

Art. 2. – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail, du partage de la valeur ajoutée, à la qualité de vie au travail ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et en particulier au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Art. 4. - Salaires effectifs

La masse salariale en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2019 sera majorée de 2.1% au 1er janvier 2020.

Art. 5 - Durée effective du travail

La durée du travail effectif, sur les chantiers, reste fixée à 1 607 heures annuelles réparties sur l’année civile.

Art. 6 - Organisation du temps de travail

6.1 – Modulation du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application du dispositif de modulation prévu par l'accord de branche sur la réduction et l’aménagement de la durée du travail sont maintenues.

6.2 – Déplacements

Le temps de déplacement entre le dépôt et les chantiers pour les salariés conduisant un véhicule sera payé comme du temps de travail effectif ; le temps pouvant être variable suivant les circonstances, il est payé forfaitairement, comme des heures supplémentaires.

Zone 1 20 mn

Zone 2 40 mn

Zone 3 60 mn

Zone 4 80 mn

Zone 5 100 mn

Ce temps ne s’impute pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Pour les autres personnels, le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois, pour répondre à certains impératifs et aux revendications des salariés, les indemnités de temps de trajet prévues à la Convention Collective sont doublées.

Dès lors, il est bien entendu que les horaires de travail portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage s’entendent sur le chantier où se trouve affecté chaque salarié.

Art. 7 - Dispositions diverses

Les parties ont abordé les autres thèmes de négociation tels que prévus par les dispositions légales susvisées, mais sont convenues de ne pas poursuivre leurs discussions sur ces points étant rappelé en particulier qu’elles estiment que le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est respecté au sein de l’entreprise.

Art. 8Publicité - Dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt par l’entreprise et un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Lempdes, le 27 janvier 2020

Pour l'organisation syndicale Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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