Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place de l'Activité Réduite pour le Maintien en Emploi" chez SOCERP - SOCERP-BRUCIAFERI SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCERP - SOCERP-BRUCIAFERI SAS et les représentants des salariés le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07820006534
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCERP-BRUCIAFERI SAS
Etablissement : 31102319600026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28
document unilatéral portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
La société SOCERP BRUCIAFERI, après information et consultation de l’ensemble des salariés en date du 28 septembre 2020, a adopté le présent document unilatéral qui doit faire l’objet d’une homologation préalable de la part de l’administration conformément à la législation en vigueur.
Il est décidé ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent document unilatéral, pris en application de l’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie étendu par arrêté du 25 août 2020 (JO du 26 août 2020), vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de SOCERP BRUCIAFERI.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de SOCERP BRUCIAFERI, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
1. La situation économique s’est fortement dégradée suite à une baisse d’activité dans les secteurs Automobile et Aéronautique. En effet, à fin août nous enregistrons une baisse de 50% de notre Chiffre d’Affaire Automobile et de 35% dans le secteur Aéronautique.
2. Ces deux secteurs semblent reprendre, mais restent en-dessous de leur niveau avant crise.
3. Le CA actuel est à 30% au-dessous des objectifs et permet malgré tout de conserver tous les effectifs en mettant en place le dispositif du chômage partiel.
Champ d’application du document unilatéral
Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent document unilatéral institue l'ARME au niveau de l'entreprise.
Activités et salariés concernés par le dispositif ARME
1. Le présent document unilatéral concerne l’ensemble des activités de SOCERP BRUCIAFERI
2. L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Réduction maximale de l’horaire de travail
Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’établissement / l’entreprise sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, soit égale à 50% de la durée légale du travail.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l'activité.
À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
1. Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent document unilatéral, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
2. Conformément à l’article 2.4 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie (étendu par l’arrêté du 25 août 2020, publié au JO du 26 août), l’établissement / l’entreprise a étudié la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicité.
Il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un système de lissage.
Engagements en matière d’emploi
Conformément à l’article 2.5 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie (étendu par l’arrêté du 25 août 2020, publié au JO du 26 août) et au regard du diagnostic figurant en préambule du présent document unilatéral, l’employeur s’engage à maintenir les emplois de l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 8 -
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de :
ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
Engagements en matière de formation professionnelle
L’employeur s’engage à former X les salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.
Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
Le comité social et économique est informé tous les six mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Conformément à l’article 2.8 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires
Au regard des efforts demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, il a été décidé qu’aucune distribution de dividendes ne serait effectuée pendant cette durée.
Date de début et durée d’application de l’activité réduite
1. Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er octobre 2020.
Pour le cas où l’homologation du présent document unilatéral serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
2. L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois.
Il a pour terme le 30 septembre 2022.
Homologation du document unilatéral et renouvellement de l’activité réduite
1. Le présent document unilatéral fait l’objet d’une homologation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document élaboré par l'employeur.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 21 jours vaut décision d'acceptation d'homologation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
2. En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du document unilatéral. Cette information a lieu au moins tous les six mois, conformément au présent document unilatéral ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Informations des salariés
La décision d'homologation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
À défaut de d’homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document unilatéral, la copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur aux salariés. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite d’homologation.
Informations de la CPREFP
En application de l’article 8 de l’accord de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, la CPREFP est informée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Cette information est réalisée à l’occasion de l’envoi du présent document unilatéral à l’autorité administrative, en vue de son homologation.
Adaptation du présent document unilatéral
Le présent document unilatéral peut être adapté sur décision de l’employeur prise après information et consultation préalable du personnel en l’absence de représentant.
Si une adaptation est apportée, une nouvelle procédure d’homologation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Fait à Sartrouville le 28 septembre 2020.
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