Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise portant sur des mesures exceptionnelles en matière d'aménagement des congés payés dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19" chez ETABLISSEMENTS CHAUDESAIGUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS CHAUDESAIGUES et le syndicat CGT le 2020-05-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09420004829
Date de signature : 2020-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS CHAUDESAIGUES
Etablissement : 31105931500037 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-22
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE D’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID-19
ENTRE :
La SAS CHAUDESAIGUES, dont le siège social est situé 983, rue Marcel Paul – 94508 CHAMPIGNY SUR MARNE
Représentée par en sa qualité de Présidente, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
Ci-après dénommée la Société,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise :
La CGT, représentée par , en qualité de délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Depuis plusieurs mois maintenant, le monde entier, et notamment la France, est confronté à une crise sanitaire d’une ampleur inédite, du fait de la propagation de l’épidémie de COVID-19.
Cette pandémie a eu des conséquences néfastes, tant d’un point de vue sanitaire qu’en terme d’activité économique et financière.
Afin de faire face à cette situation exceptionnelle, les pouvoirs publics ont adopté la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020.
Cette loi autorise le gouvernement à décider de diverses mesures d’urgence économiques et sociales, afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
L’article 11 de la loi d'urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, assouplissent ainsi les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.
Ce dispositif permet notamment aux entreprises d’imposer, par voie d’accord, la prise ou le report de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.
Le secteur d’activité de la Société CHAUDESAIGUES n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle.
La Société a ainsi été contrainte de fermer ses locaux et d’interrompre ses activités à compter du 17 mars 2020, en raison du confinement imposé par le Gouvernement.
Une demande d’autorisation de placement en activité partielle a dû être déposée.
L’activité commerciale de la société CHAUDESAIGUES connaît ainsi un net ralentissement depuis le début de confinement par rapport à la même période en 2019, ce qui aura fort logiquement des répercussions sur les résultats de l’entreprise pour l’exercice 2020.
Plusieurs chantiers, prévus sur l’année 2020, ont été reportés, voire annulés.
Face à cette situation inédite, la société CHAUDESAIGUES a dû réorganiser son activité.
Afin d’assurer les conditions d’une relance et neutraliser les effets de la baisse d’activité subie ces derniers mois, la Société a souhaité se saisir du cadre légal exceptionnel mis en place dans le contexte de crise sanitaire, afin de négocier et convenir, avec ses partenaires sociaux, de mesures permettant de mobiliser toutes les ressources en termes de rythme de travail, et ainsi d’atténuer les conséquences majeures générées par cette crise.
Le présent accord a donc pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CHAUDESAIGUES, quelque soit la nature du contrat qui les lie à l’entreprise.
ARTICLE 2 – ORDRE DES CONGES PAYES SUR LA PERIODE DE REFERENCE EN COURS
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Société pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux (2) jours francs et dans la limite de six (6) jours ouvrables :
D’une part, imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,
D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés.
Les congés concernés par cette mesure sont ceux acquis et non pris, soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et Mai 2019, soit au titre de la période de référence en cours (1er juin 2019 – 31 mai 2020).
Ces jours devront impérativement être soldés par les salariés au 31 mai 2020. A défaut, ils seront perdus.
Ils pourront être posés de façon continue ou discontinue, en fonction des besoins de l’entreprise.
Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.
ARTICLE 3 – FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES SUR LA PERIODE A VENIR
Pour la période du 1er juillet au 31 août 2020, la Société pourra fractionner les congés payés au-delà de dix-huit (18) jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du Code du travail.
Les dates de congés pour cette période, y compris lorsque ceux-ci ont déjà été autorisés par la Société, pourront être modifiés unilatéralement par la Société, sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois (3) semaines.
Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du Code du travail.
Ces dispositions ne concernent que les congés acquis ou pris par anticipation sur la période de référence à venir (soit du 1er juin 2020 au 31 mai 2021) et posés entre le 1er juillet et le 30 Septembre 2020.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature.
ARTICLE 5 – CLAUSE DE REVOYURE
En cas de prolongation du confinement, totale ou partielle, au-delà du 15 mai 2020, les parties s’accordent sur le principe d’une revoyure.
ARTICLE 6 – INTERPRETATION
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les quinze (15) jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'interprétation et l’application du présent accord.
La demande de réunion présente un exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’introduire aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Dès sa signature, un exemplaire du présent accord est communiqué à l’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
La Société CHAUDESAIGUES procède par ailleurs aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent est versé dans la base de données prévues à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Fait à Champigny, le 22 Mai 2020,
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant syndical
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