Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD du 24/09/2001" chez ATMO NOUVELLE AQUITAINE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ATMO NOUVELLE AQUITAINE et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319001669
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ATMO NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement : 31105942200049 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-21
En application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II », modifiant l’article L221-3 du Code de l’Environnement, et son décret d’application n°2010-1268 du 22 octobre 2010, il a été procédé à la fusion des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) ATMO Poitou- Charentes, LIMAIR et AIRAQ le 23 novembre 2016.
En application de l’article L1224-1 du Code du Travail, les salariés des associations LIMAIR et AIRAQ ont été transférés à l’association ATMO Poitou-Charentes, association absorbante. En application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, le statut collectif des trois AASQA a été temporairement maintenu durant une période maximale de 15 mois qui a pris fin le 31 mars 2018.
Le présent accord d’entreprise, avenant de révision de l’accord ATMO Poitou-Charentes, vise à définir un nouveau pacte social au sein de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine.
Les parties ont constaté que les dispositions conventionnelles résultant de l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail d’ATMO Poitou-Charentes datant de 2001 devaient être revues et adaptées pour tenir compte des enjeux stratégiques techniques, organisationnels et humains d’une association de dimension régionale, l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine.
En outre, les parties au présent accord conviennent que dans un contexte de restructuration des branches professionnelles et dans un souci de favoriser un dialogue social serein et constructif, il était important de doter, par voie d’accord d’entreprise, l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine de règles qui lui soient propres afin de préserver ses intérêts et ceux de ses salariés.
Dans ces circonstances, les parties au présent accord ont souhaité construire un nouveau pacte social collectif responsable et équilibré autour des principes directeurs suivants :
Sécuriser certains des avantages sociaux dans une contexte de fusion des branches professionnelles nationales
Harmoniser les pratiques sociales afin de définir des règles communes
Proposer des avancées sociales pour l’ensemble du personnel
Les parties au présent accord considèrent également que devait être recherché, dans un climat de concertation, une organisation du temps de travail donnant au personnel le moyen d’harmoniser le mieux possible sa vie professionnelle et sa vie privée.
Il est rappelé qu’un accord de méthode a été signé le 25 juillet 2018. Le présent accord cadre d’entreprise porte sur les thèmes suivants :
Durée et horaires de travail
Aménagement et organisation du temps de travail
Forfait jour
Régime des congés payés
Mobilité professionnelle
Primes collectives « contribution complémentaire » et « vacances »
Régime des astreintes
QVT : droit à la déconnexion
Mesures sociales d’accompagnement de la mobilité géographique
Avantages sociaux
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Annexe I. Schéma
Annexe 2. PV élection CSE ATMO NA
Annexe 3. Accord ATMO Poitou-Charentes du 24/09/2001
ARTICLE 1. CADRE LEGISLATIF ET CONVENTIONNEL
Article 1.1. Cadre législatif
En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre XV afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.
Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
Des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail (conclusion d’un accord par les membres du CSE)
De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application
Des articles L 3141-10, L.3141-13 et L.3141-15 du code du travail (congés payés)
De l’article L.2232-23-1 du Code du travail relatif au champ de la négociation
De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Article 1.2. Cadre conventionnel
Sous réserves des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale des associations agrées de surveillance de la qualité de l’air du 3 octobre 2001 (Brochure JO : 3306) ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche qui pourraient être appliquée à l’avenir dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles.
ARTICLE 2. PORTEE J UR IDI QUE DE L’ ACCOR D
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord constitue un avenant de révision intégrale de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail de l’association ATMO Poitou-Charentes du 24 septembre 2001.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet d’autre part.
D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui
ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ART ICL E 3. CH AMP D’ APP LIC ATION DE L ’ACCOR D
Le présent accord est applicable à l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine sur tous sites/établissements présents ou à venir.
A la date de conclusion du présent accord et à titre purement informatif :
Pôle de Mérignac (siège social) : ZA Chemin Long – 13, allée James Watt, 33692 Mérignac Cedex.
Pôle de La Rochelle : ZI Périgny / La Rochelle – 12 rue Augustin Fresnel, 17180 Périgny.
Pôle de Limoges : Parc Ester Technopole – 35 rue Soyouz 87068 Limoges Cedex.
ART ICL E 4. C ATEGO RI ES D E SAL AR IES BEN EFIC IA IRE S
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.
ARTICLE 5. RAPPEL DE LA DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En ce sens, la définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs. En ce sens notamment les temps de pause, d’habillage et déshabillage, douches ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
La durée de temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail : c’est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail. L’ensemble des plages mobiles et fixes détermine l’amplitude maximum de la journée de travail.
Le personnel bénéficie, en sus de la pause repas d’une durée minimale de 45 minutes prises entre 12 heures et 14 heures, d’une pause de 10 minutes par ½ journée, soit 20 minutes par jour.
S’agissant des temps de déplacement, les parties au présent accord renvoient aux dispositions légales et conventionnelles applicables d’une part et des dispositions spécifiques prévues au Titre X du présent accord.
ARTICLE 6. RAPPEL DES LIMITES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine de manière uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service, chaque site et établissement sur une période pouvant varier de 5 à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.
La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires conformément aux articles L.3121-18 et 19 du Code du travail. Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas de surcroit temporaire de la charge de travail en période de haute activité dû notamment à une réquisition de la Préfecture lors d’un épisode de pollution exceptionnel ou de tout évènement de nature climatique ou industriel de crise et à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Au-delà du personnel d’astreinte et sous réserve des compétences utiles mobilisables, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures en cas de surcroît d’activité dû à une réquisition de la Préfecture lors d’un épisode de pollution exceptionnel ou de tout évènement de crise de nature climatique ou industrielle. En ce cas, les salariés concernés bénéficieront des contreparties prévues par les dispositions conventionnelles de branche. A défaut de dispositions conventionnelles de branche applicables, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent.
Sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures conformément à l’article L3121-20 du Code du travail. La durée maximale de travail hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 46 heures.
ARTICLE 7. RAPPEL DES DROITS A REPOS
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, par disposition d'ordre public. Des dérogations sont possibles toutefois, dans des conditions définies par décret, par accord collectif ou sur autorisation de l'inspection du travail ou en cas de situation d'urgence.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.
Sur réquisition de la préfecture, en cas d’épisode de pollution exceptionnel ou de tout évènement de crise de nature climatique ou industrielle, il pourra être dérogé à ces règles de repos dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables. (En ce sens Articles L3131-1 à 3, D3131-1 à 7). Ces situations qui restent par nature imprévisibles et exceptionnelles pourront concerner prioritairement le personnel d’astreinte, mais au-delà d’autres personnels sous réserve des compétences utiles mobilisables.
ART ICL E 8. PRINCIP E
L'article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail permet de répartir la durée de travail de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public régissant les durées maximales de travail et les temps de repos.
Au sens de l’article L.3121-41 du Code du travail, le temps de travail applicable dans l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine sera, sauf exceptions limitativement énumérées, aménagé de manière à répartir la durée du travail collective sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
ART ICL E 9. BENEF ICI AI RES
L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle via le régime des Jours RTT (JRTT) d’une
part et celui des « Heures reportées » d’autre part est applicable aux salariés suivants :
A l’ensemble du personnel titulaire d’un CDI à temps complet occupé selon l’horaire de
référence
Aux salariés titulaires d’un CDD à temps complet sous réserve d’une d’ancienneté continue sur
un même contrat (renouvellement inclus) supérieure à 6 mois Sont exclus du dispositif :
Les salariés titulaires d’une convention de forfait hebdomadaire, mensuelle ou annuelle en heures ou en jours ;
Les salariés mineurs ;
Les salariés à temps partiel (titulaires d’un CDD ou d’un CDI) qui bénéficient d’une répartition du temps de travail contractuelle inférieure à la durée légale à temps complet ;
Les salariés en CDD à temps complet dont la durée d’ancienneté continue sur un même contrat (renouvellement inclus) est inférieure à 6 mois ;
Les apprentis et contrat de professionnalisation ;
Les intérimaires
Les stagiaires
Pour ces salariés (à l’exclusion des salariés à temps partiel), le temps de travail effectif sera organisé selon un horaire de référence base de 35 heures et 10 minutes hebdomadaires réparties sur 5 jours, organisés par le responsable hiérarchique en fonction des besoins liés au besoin de fonctionnement du service. Ces salariés ne bénéficient pas des dispositions du Titre V. Ils devront respecter un horaire collectif fixe qui fera l’objet d’une consultation du CSE, d’une information de l’Inspection du travail et d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet à destination du personnel sur chaque site.
ART ICL E 10 . ORG ANISAT ION DE L A D UREE DU TR AVA IL S U R U NE PER IOD E ANNUE L LE
Article 10.1 Période de référence annuelle
En application des articles L.3121-44 et suivants du code du travail, la période de référence annuelle
court sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Cette organisation sera effectuée dans le cadre d'une durée de travail annuelle conformément aux
dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Article 10.2 Durée du travail et horaire collectif de référence applicables
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures.
La durée maximale annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au sein de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Pour le personnel concerné, l’horaire de référence hebdomadaire est fixé à 39 heures 10 minutes réparties sur 5 jours ouvrés. Des dispositions spécifiques concernant l’horaire de travail sont prévues au Titre V du présent accord
Article 10.3 Jours de repos permettant le respect de la durée annuelle de 1607 heures Compte tenu de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail effectif, afin de respecter la durée annuelle fixée au sein de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine, des jours de repos seront octroyés dans l’année, dans les conditions ci-après définies.
Article 10.3.1 Méthode de calcul des jours RTT
Le nombre de jours RTT (JRTT) résulte de la différence entre le nombre annuel d’heures de travail effectif base 39 heures 10 minutes heures hebdomadaires et ce même nombre d’heures base 35 heures 10 minutes, déduction faite des congés payés légaux, conventionnels des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés.
De sorte que pour un salarié présent toute l’année de référence et ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité des congés payés légaux, et conventionnels, et pour une année de 365 jours durant laquelle 8 jours fériés coïncident avec des jours ouvrés, le calcul du temps de travail effectif sur l’année, afin de respecter le plafond annuel maximum de 1607 heures de travail effectif, sera le suivant :
Nombre de jours de l’année : 365 jours
Repos hebdomadaire : 104 jours/an,
Jours fériés : 8 jours/an,
Congés payés harmonisés : 32 jours/an, Soit 221 jours travaillés
Nombre théorique de semaine travaillées dans l’année : 221/5 = 44,2 semaines Calcul du nombre de JRTT : ((37h30 min1 – 35h) x 44) /7,50 = 14,73 JRTT, soit 15 JRTT
1 Au sens de l’article 11 Titre V du présent accord.
Le dispositif de JRTT est un dispositif acquisitif sur l’année en fonction du temps de travail effectif individuel de chaque salarié sur la période de référence. Par mesure de simplification, il est convenu entre les parties au présent accord que le salarié acquiert 1,25 JRTT par mois de travail effectif.
Article 10.3.2 Modalités de prise des jours RTT
Sous réserve d’avoir acquis un droit intégral à JRTT sur la période de référence annuelle, les 15 JRTT seront intégralement pris à l’initiative du salarié.
Les jours RTT sont distincts du congé principal, acquis en application de la législation sur les congés payés. Le principe est que les jours RTT doivent être pris durant la période de référence annuelle.
Toutefois, à titre exceptionnel, les parties au présent accord conviennent expressément qu’il sera possible, en cas de circonstances exceptionnelles (A titre illustratif : absence maladie, surcharge exceptionnelle d’activité en fin de période de référence, absence de personnel, etc.) de reporter des droits à JRTT salarié sur l’année civile suivante dans la limite de 2 jours ou d’une fraction inférieure.
Les JRTT peuvent être pris au choix du salarié :
Par journée : La valeur d’une journée de référence est de 7,80 heures
Par demi-journée : La valeur d’une ½ journée de référence est de 3,9 heures
Ces jours RTT devront être pris tout au long de l’année.
Les salariés ayant acquis un droit intégral à JRTT sur la période devront prendre 5 JRTT tous les quatre mois. Sauf circonstances exceptionnelles, les JRTT non pris sur la période de référence sont perdus pour le salarié concerné.
Le salarié posera le JRTT avec un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés. Le supérieur hiérarchique disposera d’un délai de 5 jours ouvrés pour valider le JRTT, à défaut de validation, la demande est acceptée. Toutefois, cette disposition doit respecter les règles fixées par service afin de respecter son bon fonctionnement. Le supérieur hiérarchique pourra refuser la prise de JRTT si celle-ci est préjudiciable à la bonne marche ou à la continuité du service inhérente aux missions portées par l’AASQA. La continuité de service sera définie par l’équipe de direction en prenant compte notamment des compétences utiles et mobilisables.
Article 10.4 Rémunération
La rémunération de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.
Ainsi, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours ou de demi-journée RTT pris dans le mois : la prise d’un jour ou d’une demi-journée RTT ne saurait entraîner de baisse de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
Article 10.5 Régime des absences
Toute absence pour une raison quelconque autre que les congés payés, jours fériés, jours de pont, JRTT, HR, jours de repos compensateur de remplacement et récupérations diverses, réduira le nombre de jours RTT au prorata temporis. Le résultat sera arrondi à la demi-journée la plus proche.
A titre d’exemple, une absence non assimilée à du travail effectif de 3 semaines emporterait les
conséquences suivantes sur les droits à JRTT : (15 – ((1,25 x3)/4,33)) = 14,13, soit 14,5 JRTT.
Toute absence strictement inférieure à 5 jours ouvrés consécutifs n’emportera pas de réduction du
nombre de Jours RTT.
Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées sur la base de la rémunération lissée (base 7 heures/jour).
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.
Ar ticl e 10.6 Entrée o u sor tie d’u n salarié en cou rs de péri o de de référence
En cas d’embauche ou de sortie d’un salarié de l’effectif en cours d’année, les droits à JRTT seront attribués au prorata du temps de travail effectif sur la période de référence et arrondis à la ½ journée supérieure.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance du présent système d'organisation de la durée du travail entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.
Article 10.7 Le régime des heures reportées (HR)
Lorsque les contraintes impérieuses de service l’exigent, un salarié peut être ou pourra être contraint de travailler au-delà de l’horaire de référence de 39h10 mn par semaine. Dans ces circonstances, une justification devra être apportée par le salarié et validée par le responsable hiérarchique. En cas de difficulté d’appréciation, la Direction ou les représentants du CSE pourront être saisis.
Afin de prendre en compte cette réalité et afin de permettre au salarié d’assurer un équilibre mais également une souplesse individuelle dans la gestion du temps de travail et des temps sociaux, les parties au présent accord, conviennent que les heures de travail réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de référence de 39h10 et dans la limite de 41 heures ouvrira droit pour le salarié concerné à un crédit d’heures individuel de repos dénommé « heures reportées » (HR).
Les parties au présent accord, conviennent que ces heures reportées n’entrent pas dans le régime légal
et conventionnel des heures supplémentaires.
Ces heures reportées ne sont pas majorées lorsqu’elles s’imputent en crédit du compteur individuel
« HR » du salarié.
Un compteur individuel d’heures de repos « HR » sera mis en œuvre sur le bulletin de salaire ou sur une fiche annexe. Ce compteur individuel fera apparaître les éléments suivants :
HR acquise sur la période
HR prise sur la période
Solde HR
Article 10.7.1 HR : Modalités de pose
Les HR doivent être posées régulièrement sur le trimestre civil. Le compteur individuel ne peut dépasser 16 heures.
Sauf circonstances exceptionnelles, les HR doivent être intégralement prises à la fin de chaque trimestre civil. Le report des HR n’est pas autorisé.
Les HR devront être soumises à validation préalable du responsable hiérarchique avec un délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrés.
Le supérieur hiérarchique pourra refuser la prise de HR si celle-ci est préjudiciable à la bonne marche ou à la continuité de service inhérente aux missions portées par l’AASQA. La continuité de service sera définie par l’équipe de direction en prenant compte notamment des compétences utiles et mobilisables. Dans ce cas, les HR seront reportées sur le trimestre civil suivant.
Sous réserve des nécessités de service, les HR peuvent être posées sur les plages fixes ou mobiles.
Article 10.7.2 HR : Rupture du contrat de travail/Régularisation
La dernière paye mensuelle du salarié dont le contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée est
rompu avant la fin de la période de référence contient, s’il y a lieu, un complément de salaire.
En ce cas, ces heures seront majorées au même titre que les heures supplémentaires.
ARTICLE 11. BENEFICIAIRES
Personnel soumis à l’horaire de référence2
L’horaire hebdomadaire de référence est de 39h10 mn pour les salariés bénéficiaires du Titre IV définis à l’article 9 du présent. Cet horaire hebdomadaire de référence correspond à 37h30 mn de temps de travail effectif, déduction faite des pauses obligatoires journalières non assimilées à du travail effectif.
ARTICLE 12. HORAIRES INDIVIDUALISES
Article 12.1 Principes
Le principe de l’horaire individualisé doit permettre à chacun d’adapter au mieux les contraintes de la vie professionnelle (horaires de travail, permanences, effectif minimum, etc.) à celle de l’environnement (transport en commun, convocations, démarches, vie familiales, etc.).
Tout abus ou fraude est de nature à être sanctionné sur le plan disciplinaire.
Ar ticl e 1 2.2 Défi nitions
Amplitude de la journée de travail
C’est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail. L’ensemble des plages mobiles et fixes détermine l’amplitude maximum de la journée de travail. L’amplitude de la journée de travail ne correspond pas à la notion de temps de travail effectif.
Plages mobiles
Ce sont les périodes durant lesquelles le personnel a la possibilité de choisir les heures d’arrivée et de départ, sous réserve des exigences propres de chaque service : permanence, effectif minimum, surcroît d’activité, etc.
Les impératifs techniques et organisationnels liés à l’objet et à la nature de l’activité de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine, à la continuité et au bon fonctionnement du service, peuvent conduire la Direction à exiger la présence des salariés sur la plage mobile, sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures.
Les plages mobiles se situent en début, milieu et fin de travail.
Plages fixes
Ce sont les périodes durant lesquelles l’ensemble du personnel doit être présent. Ces plages se situent entre les plages mobiles. Sauf situation d’absence préalablement autorisée, tout mouvement (entrée- sortie) en plage fixe est considéré comme une anomalie :
Une arrivée après l’heure limite du début de la plage fixe est un retard,
Une sortie avant l’heure limite de la fin de la plage fixe est un départ anticipé.
2 Pour le personnel concerné, voir Titre IV - Article 9
Horaire hebdomadaire de référence
Voir article 11 supra
Report de crédit d’heures
Le crédit d’heures est la différence entre l’horaire théorique de référence et l’horaire pratiqué étant entendu que le salarié ne peut sur la semaine cumuler un solde négatif ou débit d’heures. Ce crédit d’heure répond au régime juridique des « Heures reportées »3.
Ar ticl e 1 2.3 Horaires de travail de référence – Règles gé néral es
Sous réserves des impératifs liés à la bonne marche ou à la continuité du service, la journée est découpée chronologiquement en cinq plages :
Le matin, une plage mobile suivie d’une plage fixe,
En milieu de journée, une plage mobile,
L’après-midi, une plage fixe suivie d’une plage mobile.
Du lundi au jeudi, les plages mobiles et les plages fixes sont les suivantes :
7h30 9h15 12h 14h 16h15 19h15
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Pause méridiennes obligatoire : 45 minutes au minimum entre 12 heures et 14 heures.
Le vendredi, les plages mobiles et les plages fixes sont les suivantes :
7h30 9h15 12h 14h 15h15 18h15
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Pause méridienne obligatoire : 45 minutes au minimum entre 12 heures et 14 heures.
En conséquence, l’arrêt de travail de la matinée est à 13 heures 15 minutes au plus tard. La reprise du travail de l’après-midi est à 12 heures 45 minutes au plus tôt.
A titre exceptionnel, si une réunion n’est pas terminée à 13 heures 15 minutes, la pause de 45 minutes est décalée d’autant. De même, si le salarié en mission doit quitter son pôle avant 12h45, la pause de 45 minutes sera anticipée d’autant.
Chaque journée de travail complète du lundi au jeudi est comptabilisée pour 8 heures.
La journée de travail complète du vendredi est comptabilisée pour 7 heures.
Chaque demi-journée de travail complète du lundi au jeudi est comptabilisée pour 4 heures.
La demi-journée de travail complète du vendredi est comptabilisée pour 3 heures et 30 minutes.
Une demi-journée doit obligatoirement inclure une période de plage fixe (matin ou après-midi).
En cas d’épisode de forte chaleur (alerte canicule), les horaires des salariés pourront être aménagés pour garantir la sécurité des personnels, après consultation du CSE.
Article 12.4 Report autorisé (régime des heures reportées)
Le régime applicable au report d’heures autorisé est défini au Titre IV/ Article 10.7 du présent accord.
ARTICLE 13. PRINCIPES
Le présent accord d’entreprise vise à définir la création et les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait en jours sur l'année au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour un périmètre restrictif de salariés cadres de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine qui remplissent les conditions requises par l'article susvisé et rappelé ci-après « Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Il est en effet rappelé que la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié le cadre juridique relatif aux conventions de forfaits.
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année
Certains salariés cadres, compte tenu de la nature de leur poste, peuvent être confrontés à une problématique d’organisation et de charge de travail qui pourrait être difficilement compatible avec l’organisation de la durée du travail de leur service.
Il a donc été décidé, pour cette catégorie spécifique de salariés, de prévoir la possibilité, avec le consentement express individuel des collaborateurs concernés un dispositif conventionnel permettant la création et l’application de forfaits annuels en jours travaillés au sens des dispositions du code du travail.
Il est rappelé que les cadres concernés au sens de cet article sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
ARTICLE 14. SALARIES CONCERNES
Sont concernés les salariés relevant de la catégorie des cadres en application notamment du contrat de travail et des dispositions conventionnelles mais également d'une analyse précise des postes susceptibles de bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année.
Les caractéristiques principales de ces postes sont les suivantes :
Responsabilité importante,
Autonomie totale,
Impossibilité pour les salariés de suivre l'horaire collectif de l’association Atmo Nouvelle- Aquitaine,
Déplacements fréquents,
Responsabilité d'une activité, d'un service.
A titre informatif, à la date de conclusion du présent avenant, les parties signataires du présent accord
conviennent qu’il s’agit des cadres réunissant les conditions cumulatives suivantes :
Être classés dans les catégories 1, 2 des actuelles dispositions conventionnelles de branche.
Être effectivement en responsabilité d’encadrement et de management d’une équipe
ARTICLE 15. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L'ANNEE
Pour cette catégorie, le nombre de jours travaillés sera de 218 jours obtenu de la manière suivante :
Nombre théorique de jours travaillés dans l’année
Nombre de jours de l’année : 365 jours
Repos hebdomadaire : 104 jours/an,
Jours fériés : 8 jours/an,
Congés payés harmonisés : 32 jours/an, Soit 221 jours travaillés (hors dispositif de RTT)
Les parties signataires du présent accord précisent que ce nombre de jour travaillé correspond au cas
d’un salarié présent toute la période de référence et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés concernés, sous réserve des dispositions spécifiques des alinéas précédents, la réduction et l’aménagement du temps de travail prendront la forme, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, d’un forfait annuel maximum de 218 jours travaillés, formalisé par un avenant à leur contrat de travail.
Les parties signataire du présent accord rappellent que le forfait annuel de 218 jours travaillés constitue un plafond. Il pourra toutefois être dérogé à celui-ci à la baisse d’un commun accord des parties via le contrat de travail.
Le temps de travail pourra être déterminé en journées ou en demi-journées. Est considérée comme une demi-journée, toute période de travail se situant soit avant 13 heures, soit après 13 heures.
Sous réserve de la bonne marche du service et des responsabilités inhérentes à la réalisation de leurs missions, les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail. Ils ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L.3121-27 du code du travail et des articles L.3121-18 et suivants du code du travail.
Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum de 13 heures. Compte tenu de cette liberté d’organisation, le personnel concerné devra respecter en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives, le repos minimal hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoutera le repos quotidien de 11 heures.
Le temps de travail pourra être réparti sur tous les jours ouvrés de la semaine. Plus particulièrement, en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement du service durant certaines périodes de l’année, et sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaires, l’exécution de cette convention de forfait pourra conduire à une répartition du temps de travail jusqu’à 6 jours ouvrés par semaine.
Il en résulte que les salariés ayant conclu une convention de forfait bénéficient de journées de repos sur
l’année permettant de respecter le nombre de jours de travail fixé dans le forfait.
L’année de référence s’entend d’une année civile.
ARTICLE 16. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE
Il est entendu qu'en application de l'article L.3121-55 du Code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année nécessitera l'accord individuel du salarié, la convention sera donc établie par écrit. Cette convention a une nature contractuelle.
ARTICLE 17. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE
Cette convention individuelle prévoira principalement :
L'appartenance à la catégorie définie dans le présent avenant au sens de l'article L.3121-43 du code du travail,
Le nombre de jours travaillés dans l'année,
La rémunération forfaitaire correspondante,
Les modalités de prise des jours de repos correspondant,
Les modalités de contrôle et de décompte des jours (demi-journées) travaillés,
Le principe d'un entretien annuel relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le développement des compétences ainsi que sur la rémunération du salarié.
ARTICLE 18. GESTION DES DROITS A REPOS
Le décompte des journées et demi-journées travaillées ou de repos apparaitront dans les plannings des salariés concernés et seront relevés de manière informatique via le dispositif de badgeage.
Ces relevés seront conservés 5 ans par la Direction.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et la Direction. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Les règles de prise des jours de repos seront identiques à celles prévues pour les JRTT en application du présent accord. Compte tenu de la nature de leur poste et du niveau de responsabilité qui est le leur, les cadres concernés devront veiller aux impératifs liés à la bonne marche ou à la continuité de service.
Dans la mesure où le forfait en jours est un dispositif annuel, les jours de repos non posés par le salarié
au cours de l’année concernée seront perdus au 31 décembre.
ARTICLE 19. ABSENCES – ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d’arrêt maladie, les journées perdues ne peuvent pas être récupérées.
Les absences qui n’ouvrent pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue
proportionnelle sur la paie du mois considéré.
Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, absence non justifiée, maladie, etc…) d’un salarié cadre au forfait jours au cours de l’année, la rémunération de l’intéressé sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante : Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyens par mois).
Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé ainsi :
En cas de recrutement, de départ de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine en cours d’année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de l’année de référence. Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à l’unité supérieure.
En cas de départ du salarié au cours de l’année civile, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.
A titre indicatif, le montant du salaire mensuel brut versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé
ainsi :
ARTICLE 20. REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié cadre au forfait-jours est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Aucune majoration du salaire de base ou du coefficient conventionnel spécifique n’est associée à la mise en œuvre du forfait jours. Le passage au forfait jour ne doit pas être assorti d’une augmentation de la charge de travail des salariés concernés.
Si un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours percevait une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre du forfait, il saisirait la Direction à tout moment. En toute hypothèse, cette question serait abordée lors de l’entretien annuel de suivi. En cas de différend d’’appréciation, le salarié concerné peut saisir le juge judiciaire.
ARTICLE 21. MOD A LITES DE CONTR O LE ET DE SU IV I DU SA LA RIE ET D E L’ APP LIC ATIO N DE
L’ACC ORD
Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées et demi-journées travaillées (ou de repos) du salarié, permettant de suivre son organisation du travail et des entretiens réguliers avec sa direction, celui-ci bénéficiera d'un entretien annuel individuel au sens de l'article L.3121-46 du code du travail.
Cet entretien sera relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L’association Atmo Nouvelle-Aquitaine sera particulièrement attentive à tout dépassement des durées maximales de travail bien que celles-ci ne soient pas applicables au salarié. L’entretien annuel permettra d’identifier et de contrôler cette question. Le salarié pourra être reçu à tout moment par la Direction pour faire part de d’une difficulté éventuelle concernant la compatibilité de sa charge de travail avec ce forfait.
Le supérieur hiérarchique du cadre assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
Compte tenu de la spécificité des catégories de salariés concernés, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen du dispositif de badgeage.
Il est précisé que le passage à un dispositif de convention de forfait en jours ne doit conduire à une augmentation de la quantité quotidienne de travail.
Ainsi, chaque fin de trimestre, un état récapitulatif du décompte des journées et demi-journées travaillées et de repos sera établi, par écrit, de façon contradictoire et signée par le cadre et son supérieur hiérarchique.
Les représentants du personnel (DP/CSE) seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 22. DISPOS ITI F DE VE IL LE ET D’ALE RTE
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours peut émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct qui le recevra dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel.
Lors de cet entretien le responsable hiérarchique procèdera avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui auraient été identifiées.
Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
L’alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.
L’employeur transmet une fois par an au CSE, le nombre d’alertes émises par les salariés et les mesures
correctives prises.
ARTICLE 23. DROIT A LA DECONNEXION
Le présent accord prévoit au titre XV les modalités du droit à la déconnexion des salariés cadres au forfait jours.
ARTICLE 24. PRINCIPE GENERAL
Seules les heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique et sur validation de la Direction Générale sont considérées comme des heures supplémentaires.
Le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel.
ARTICLE 25. DECOMPTE
Pour le personnel concerné par le dispositif de répartition de la durée du travail sur l’année4, les heures de temps de travail effectif effectuées entre 35 et 41 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :
Au-delà de 41 heures hebdomadaires,
Au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année.
Pour le personnel non concerné par le dispositif de répartition de la durée du travail sur l’année5, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique, au-delà de 35 heures 10 minutes hebdomadaires de travail.
ARTICLE 26. VALORISATION
En principe, les heures supplémentaires feront nécessairement l’objet d’un paiement majoré selon les dispositions légales et conventionnelles applicables. A la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord préalable de la Direction, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’une récupération sous forme de repos à la place de la rémunération. En ce cas, les modalités de prise de ce repos seront identiques à celles des Heures reportées.
Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel. Le contingent d’heures supplémentaires qu’un salarié à temps plein peut effectuer sur l’année est fixé par les parties à 220 heures.
ARTICLE 27. SUIVI
Il sera établi à la fin de chaque année un décompte des heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures.
4 Cf article 9 – Titre IV
5 Cf article 9 – Titre IV
ARTICLE 28. PRINCIPES GENERAUX
Selon les dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. »
La souplesse accordée aux salariés dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail (Titre IV du présent accord) d’une part et dans le cadre de la généralisation de l’individualisation des horaires de travail pour le personnel soumis à l’horaire de référence (Titre V du présent accord) d’autre part, impliquent la mise en place d’un dispositif de suivi et de décompte permettant d’assurer avec rigueur et équité la mesure du temps de travail effectif.
Le suivi de la durée et des horaires de travail est placé sous la responsabilité de la ligne hiérarchique, et en premier lieu du supérieur hiérarchique direct. Ce dernier doit assurer également le respect des durées légales maximales du temps de travail quotidiennes et hebdomadaires telles que rappelées au Titre III du présent accord.
Le dispositif d’enregistrement automatique doit être fiable et infalsifiable.
Le dispositif ne doit pas entraver la liberté d’aller et de venir des membres du CSE dans l’exercice de leur
mandat, ou être utilisé pour contrôler le respect de leurs heures de délégation.
Le décompte et le contrôle du temps de travail effectif seront réalisés au moyen d’un système d’enregistrement automatique de type pointeuse ou au moyen d’un système auto-déclaratif avec visa de la hiérarchie ou Direction dans les cas spécifiques prévus à l’article 30 du présent Titre.
Le dispositif de pointage a pour objet, à titre individuel, de décompter, de suivre et de contrôler :
L’accès pour sécuriser l’entrée du personnel dans les bâtiments,
Le respect des horaires de travail du personnel : enregistrement des heures d’entrée, de sortie, des pauses repas ;
La durée de travail effectif du personnel (sous déduction forfaitaire des pauses obligatoires d’une durée totale forfaitaire de 20 minutes jour/travaillé).
Il doit permettre à chaque salarié concerné de prendre connaissance, à n’importe quel moment de la situation de son compte individuel à l’instant T.
La carte individuelle de pointage (badge) qui est remise à chaque salarié est strictement personnelle. Elle doit être utilisée exclusivement que par son titulaire. Il est donc strictement interdit de pointer pour un collègue ou de confier sa carte individuelle de pointage à un collègue ou à un tiers.
Les pointeuses étant en réseau, la même carte individuelle de pointage peut être utilisée dans tous les pôles de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine.
ARTICLE 29. MOD A LITES D ’UTI LISAT I ON
Le personnel (hors forfait annuel en jours) pointera quatre fois par jour :
Début de vacation journalière
Fin de vacation pour prendre la pause repas
Reprise de vacation après la pause repas
Fin de vacation journalière
Le personnel titulaire d’une convention de forfait annuel en jours pointera deux fois par jour.
Le pointage est obligatoire sauf situations particulières prévues à l’article 30 du présent Titre.
En cas d’oubli de pointage, une anomalie remontera sur le logiciel qui sera régularisée dans les conditions définies à l’article 31 du présent Titre.
L’oubli répété de pointage est de nature à exposer le salarié concerné à l’engagement du pouvoir disciplinaire de l’employeur dans les conditions prévues par le Règlement intérieur en vigueur.
ARTICLE 30. SITUATIONS PARTICULIERES
Pour des raisons liées à des contraintes organisationnelles ou opérationnelles, la Direction pourra, à titre dérogatoire, organiser le suivi, le décompte et le contrôle de la durée du temps de travail et des horaires de travail au moyen d’un dispositif auto-déclaratif. Ce document sera transmis chaque fin de semaine à son responsable hiérarchique pour validation qui le transmettra au service RH pour traitement.
A titre informatif, liste non exhaustive de situations particulières qui pourront conduire la Direction à adopter un dispositif auto-déclaratif :
Personnel en attente de la création de la carte individuelle de pointage (badge) ;
Perte de la carte individuelle de pointage (badge) en attente de son renouvellement ;
Non-fonctionnement de la carte individuelle de pointage (badge) ;
Personnel en situation de déplacement professionnel ou de détachement sur site où aucun dispositif de pointage n’est installé ;
ARTICLE 31. DROITS D ’ACC ES A L ’AP P LIC ATION
Les parties au présent accord conviennent que sont désignés en qualité d’utilisateurs de l’application les
postes/niveaux hiérarchiques suivants :
N+1
Vérification des pointages
Correction des anomalies (absence, retard, oubli de badgeage, …)
Validation des HR
Direction
Contrôle des corrections faites par le N+1
Vérification de la cohérence des informations
Validation des pointages
En cas d’absence du N+1, réalisation des tâches du N+1
Référent RH pointeuse
1. Contrôle des informations en vue de la préparation des payes
Service RH /Assistant Direction
Paramétrage de la structure organisationnelle, des conditions horaires, motifs, etc.
Création des fiches des salariés,
Exploitation des résultats
Consultation planning et indication de certaines absences (formation, visite médicale, etc…)
Clôture définitive des pointages avant import en paye
Direction générale
1. Visualisation de l’ensemble des pointages, gestion des plannings et exploitation des résultats
Tout pointage enregistré par la machine ne peut en aucune manière être supprimé du système. Si celui- ci fait l’objet d’une modification, strictement en fonction des droits accès, le système trace l’identifiant de la personne ayant opéré la modification ainsi que la date. En cas de modifications multiples, un suivi de l’historique sera assuré et la dernière modification sera soumise à la clôture finale de la Direction générale.
Sont désignés en qualité d’administrateurs de l’application les postes des services suivants :
Direction
Service Ressources Humaines/comptabilité en situation de responsabilité dans l’organisation
ARTICLE 32. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la règlementation française et européenne sur la Protection des Données (RGPD), le
dispositif de badgeuse fera l’objet d’une mise en conformité : fiche de registre d’activité spécifique.
Cette fiche de registre d’activité sera conservée et accessible au personnel, aux membres du CSE et à la
CNIL en cas de contrôle.
Les membres du CSE seront consultés préalablement à la mise en œuvre du dispositif.
Les salaries seront informés via une note de service. Celle-ci devra faire apparaître les points suivants :
Identité du responsable du pointage : qui organise le pointage et recueille et exploite les données.
Finalité/objectif du pointage : pourquoi met-on en place le pointage dans l’entreprise.
Nature des données recueillies : quelles sont les données collectées par le système de pointage.
Date de mise en place : le jour auquel le système de pointage sera effectif.
Durée de conservation des données.
Organisation de l’accès aux documents et/ou données recueillis, traités et issus du pointage (dont ce qui est imprimé) éventuellement pour les faire rectifier si erreur : documents récapitulatifs de temps de travail, données personnelles et/ou nominatives.
ART ICL E 33. CH ANGE MENT DE PER IO DE D E RE FER ENCE D ES CO NGES PAY ES
Article 33.1 Principe
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du code du travail, les parties au présent accord conviennent de modifier la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés. Cette mesure est dictée pour des raisons pratiques de bonne gestion tenant notamment au suivi du temps de travail effectif des salariés sur la période de référence annuelle.
Article 33.2 Période de référence annuelle
La période de référence des congés payés courra sur 12 mois consécutifs et correspondra à l’année civile,
soit du 1er janvier au 31 décembre.
La première période de référence débutera le 1er janvier 2019 et prendra fin le 31 décembre 2019
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Pour favoriser la prise de congés payés durant les deux premières périodes de congés faisant suite à la date d’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise, la Direction autorisera, sous réserves des impératifs organisationnels liés au bon fonctionnement du service, la prise par anticipation de congés déjà acquis.
ARTICLE 34. PERIODE ET MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que la période de prise des congés payés (congé principal + 5ème semaine) court sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Chaque salarié doit positionner avant le 31 mars de l’année de référence son congé principal sur la période estivale.
Pour rappel, le congé principal d’affilé à prendre est de :
2 semaines au minimum (10 jours ouvrés)
4 semaines au maximum (20 jours ouvrés)
Hors congé principal, les modalités de prise de congés sont les mêmes que celles indiquées à l’article
10.3.2.
Le responsable hiérarchique étudiera les calendriers prévisionnels pour fixer l’ordre et les dates de départ en congé. Une concertation s’engagera entre la direction et les salariés. Pour fixer l’ordre et les dates de départ, il sera tenu compte :
De l’intérêt lié à la bonne marche ou à la continuité du service de l’association Atmo Nouvelle- Aquitaine et l’obligation de continuité de services inhérentes à ses missions en fonctions des compétences utiles mobilisables
De la situation de famille des bénéficiaires notamment de la possibilité de congé du conjoint, de leur ancienneté et d’une éventuelle activité du salarié chez un ou plusieurs employeurs.
Le Responsable hiérarchique validera les dates de départs du congé principal au titre de la période estivale et en informera chaque salarié avant le 30 avril.
ARTICLE 35. NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES
Dans un contexte de restructuration des branches professionnelles, les parties au présent accord entendent sécuriser le nombre de jours de congés dont bénéficient actuellement les salariés d’Atmo Nouvelle-Aquitaine.
Les salariés de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine bénéficient, pour un droit intégral à congés sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre, de 32 jours ouvrés de congés. Ce nombre de congés se décompose en 25 jours ouvrés de congés payés légaux et 7 jours supplémentaires (dont 2 au titre du fractionnement). Ce nombre total de congés se substitue de plein droit à tout dispositif conventionnel de branche portant sur le nombre de jours de congé payés et congés supplémentaires.
ARTICLE 36 DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
II est rappelé que conformément à l'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre d e s o n d o m i c i l e sur Ie lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
Le temps de trajet entre différents lieux de travail doit être considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement professionnel dépassant Ie temps normal de trajet entre Ie domicile et Ie lieu habituel de travail, doit donner lieu à une contrepartie (soit sous forme de repos, soit sous forme financière).
La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune
perte de salaire.
Le responsable hiérarchique, sous la supervision de la Direction générale, gère et organise les déplacements professionnels dans le souci garantir les temps de repos, la sécurité des salariés, des biens et la bonne marche du service.
Si une réunion de travail, inter-pôles, a une durée prévisible inférieure ou égale à une ½ journée de travail effectif, alors la réunion se déroulera en visioconférence de préférence.
Le salarié en déplacement professionnel sur une autre agence devra respecter les horaires de travail correspondant aux plages fixes définies dans l’accord d’entreprise.
Du lundi au jeudi, si la somme temps de travail effectif est inférieure à 8 heures, le temps comptabilisé est redressé à titre forfaitaire sur la base de 8 heures avec paiement intégral du salaire. Le vendredi, la somme de temps de travail effectif est inférieure à 7 heures, le temps comptabilisé est redressé à titre forfaitaire sur la base de 7 heures avec paiement intégral du salaire.
Pour le lien entre cette règle et la valorisation de la contrepartie forfaitaire du surtemps de trajet voir
l’article 36.3 du présent titre.
Il conviendrait d’éviter des déplacements inter-pôles sur la journée du vendredi.
En cas de covoiturage, le lieu de RDV où se retrouvent plusieurs salariés est considéré comme un départ du domicile privé.
En cas de départ depuis le domicile privé, le salarié conservera le véhicule de service la veille au soir et le restituera le lendemain matin de son déplacement.
Article .36.1. Définitions
Par « temps normal de trajet », il faut comprendre Ie temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, c’est-à-dire le pôle de rattachement. Le domicile du salarié correspond à l’adresse mentionnée sur son bulletin de salaire.
Le « surtemps de trajet » correspond au différentiel entre Ie temps de déplacement professionnel et le temps normal de trajet depuis ou destination du domicile privé du salarié, ce dernier étant alors inférieur au premier. Il s’agit dutemps de déplacement dépassant Ietemps normal de trajet entre Ie domicile et Ie lieu habituel de travail.
Le « temps normal de trajet » est défini de manière uniforme pour tous les salariés et pour un trajet référence (Domicile – Lieu de travail).
Le « temps normal de trajet » est fixé à :
30 minutes pour le trajet aller (domicile vers pôle)
30 minutes pour le trajet retour (pôle vers domicile)
Soit 1h par jour, pour un trajet aller/retour.
Article 36.2. Principes
Le surtemps de trajet professionnel en France métropolitaine donne lieu à contrepartie sur une base forfaitaire.
Seuls les temps de déplacement professionnel réalisés en dehors de l’horaire collectif de référence
(plages fixes) sont pris en compte pour la contrepartie forfaitaire au surtemps de trajet.
En effet, lorsqu'ils interviennent dans ces limites ou plages, les temps de trajet sont indemnisés comme temps de travail effectif, et n'ouvrent donc pas droit à d'autres contreparties.
Le temps de trajet entre différents lieux de travail est considéré comme du temps de travail effectif.
Un découché doit être organisé si le cumul de la durée prévisionnelle du temps de trajet et de l’intervention professionnelle du salarié devait conduire à dépasser la limite de 10 heures de temps de travail effectif. Dans ces circonstances, le responsable hiérarchique décidera si un découché doit être organisé.
Sauf situation exceptionnelle, en cas de déplacement professionnel collectif entre différents lieux de travail, il devra être organisé une alternance des conducteurs toutes les deux heures. En cas de conducteur isolé, une pause de 10 minutes devra être respectée toutes les 2 heures de conduite.
Article 36.3. Contrepartie en repos au surtemps de trajet
Le salarié en déplacement depuis son domicile a droit à une compensation forfaitaire pour le surtemps de trajet non compris dans son horaire de travail (plages fixes). Cette contrepartie forfaitaire est valorisée sous forme de repos. Elle correspondant à 50% du surtemps de trajet déduction faite de la valorisation forfaitaire de la journée de travail6.
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne bénéficient pas de contrepartie au surtemps
de trajet.
6 Cf Article 12.3.2 – Titre V
7 Source temps estimé en utilisant l’autoroute par Via Michelin ou Mappy ou tout autre site internet fiable et
reconnu
ARTICLE 37. REMBOURSEMENT DE FRAIS PROFESSIONNELS
Le salarié est en déplacement professionnel s’il est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et s’il est contraint de prendre ses repas hors des locaux de l’entreprise.
S’agissant des frais de déplacements, les parties au présent accord souhaitent distinguer deux situations :
Déplacement de courte durée
Lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise, que ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, les frais de repas sont indemnisés sur justificatifs de manière forfaitaire selon le barème admis par l’URSSAF.
Dans le cas où le déplacement nécessiterait un retour sur l’agglomération de son pôle de
rattachement après 21h30, les frais de repas du soir seront également indemnisés.
En cas de déplacement en début d’après-midi, nécessitant un départ pendant la pause du déjeuner, le salarié prendra sa pause déjeuner de façon anticipée et adaptée à son déplacement. Il ne lui sera pas remboursé de frais de repas.
Les déplacements utilisant les moyens de transports collectifs sont en général directement pris en charge par l’association, en cas de paiement des frais par le salarié, ces frais seront remboursés sur justificatifs à hauteur des frais réels.
Déplacement de plus longue durée (repas/découché)
Pour les frais de repas, hors région, le remboursement sera réalisé soit sur présentation de justificatifs originaux après validation du supérieur hiérarchique dans la limite de deux fois le barème Urssaf en vigueur, soit de façon forfaitaire comme indiqué ci-dessus.
Les frais de transport et d’hébergement sont pris en charge par l’association, en cas de paiement des
frais par le salarié, ces frais seront remboursés sur justificatifs à hauteur des frais réels.
Les déplacements en voiture se font avec les voitures de service. En cas de nécessité et après accord préalable du directeur général, le salarié peut être amené, de façon exceptionnelle, à utiliser son propre véhicule. Il sera alors remboursé sur justificatif selon le barème admis par l’administration fiscale.
Frais de réception et de représentation :
Les frais de réception et de représentation sont pris en charge par l’association, en cas de paiement des
frais par le salarié, ces frais seront remboursés sur justificatifs à hauteur des frais réels.
ARTICLE 38. FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS
Conformément aux dispositions légales applicables, l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine prendra en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen :
De transports publics de personnes
Ou de services publics de location de vélos dans les conditions définies aux articles . et R. 3261-1 du Code du travail
L’employeur prendra en charge les titres de transports publics souscrits par les salariés parmi les catégories définis à l’article R. 3261-2 du Code du travail. D’une manière générale, il sera fait application du dispositif légal et règlementaire en vigueur.
ARTICLE 39. PARTICIPATION EMPLOYEUR INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO
Afin de promouvoir des déplacements en vélo de ses collaborateurs pour se rendre sur leur lieu de travail, l’employeur prendra en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une « indemnité kilométrique vélo » La prise en charge prend la forme d’une indemnité kilométrique vélo dans la limite des barèmes fixés par l’administration. A titre purement informatif, le montant est, à la date de conclusion du présent accord, de 25 centimes d’euro par kilomètre dans la limite annuelle de 200 €.
L’indemnité kilométrique vélo est cumulable avec la prise en charge des frais de transport en commun, lorsque le salarié utilise son vélo pour se rendre vers un arrêt de transport public, à condition toutefois que ces abonnements ne permettent d'effectuer que le trajet restant entre le lieu de travail et la station de transport collectif.
Le salarié devra s’engager à effectuer au moins 80 % de ses trajets domicile/travail en vélo. Une déclaration sur l’honneur sera établie mensuellement pour déclarer les km parcourus
ARTICLE 40. TITRE RESTAURANTS
Afin de permettre aux salariés de s’acquitter de tout ou partie du prix de leurs repas, Atmo Nouvelle- Aquitaine a mis en place l’attribution de tickets restaurant. Pour rappel, le co-financement est obligatoire entre employeur et salarié, la participation employeur devant être comprise entre 50 et 60%.
A titre purement informatif à la date de conclusion du présent accord, la participation employeur est de à 60%.
Seuls les salariés de l’entreprise bénéficiant d’un contrat de travail et les stagiaires peuvent se voir attribuer des tickets restaurant.
Le salarié ne peut recevoir qu’un titre restaurant par journée de présence effective, déduction faite des
remboursements sur frais de déplacements et des repas offerts.
Les jours d’absence de ce dernier quel qu’en soit le motif (congé, maladie, JRTT, HT …. ) en sont exclus. Un salarié peut refuser de bénéficier des titres restaurant sans que cela ne remette en cause la mise en place de ceux-ci. Pour cela, il doit justifier par écrit qu’il ne souhaite pas en bénéficier. Cet écrit doit être remis en main propre contre décharge ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 41. « CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE »
Dans un contexte de restructuration des branches professionnelles, les parties au présent accord, confirment, par accord d’entreprise, que le personnel percevra une prime intitulée « contribution complémentaire ») égale à 8% des appointements bruts perçus entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours.
Cette contribution sera attribuée en fin d'année selon les modalités suivantes : versement intégral en novembre de l’année en cours.
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, ou de suspension du contrat de travail, cette contribution complémentaire sera attribuée au prorata du temps de travail effectif passé dans l'entreprise au cours de l'année, étant entendu que les absences assimilées à du temps de travail effectif ne peuvent entraîner de réduction de cette contribution complémentaire.
Cette contribution complémentaire ne peut ni se substituer ni se cumuler avec d'autres primes ou avantages existant d'un montant supérieur.
ARTICLE 42. « PRIME VACANCES »
Le personnel percevra une prime annuelle de vacances d’un montant de 500 € brut pour un salarié à
temps complet effectivement présent sur la période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre. La prime sera calculée au prorata temporis :
Pour les salariés à temps partiel : Le calcul sera réalisé en prenant en compte l’horaire contractuel ramené à la durée légale du temps de travail.
En cas d’absence en cours d’année civile qui ne serait pas assimilée à du temps de travail effectif dès lors que le cumul de l’absentéisme sur la période annuelle est supérieur à 30 jours. En ce cas le calcul de la prime annuelle de vacances serait réalisé en douzième. En cas de cumul d’absence inférieure à 30 jours, la prime n’est pas proratisée à ce titre.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, la prime sera calculée au prorata temporis du temps de présence effective sur la période.
En cas de cumul de ces situations, il sera appliqué autant de prorata que le cas d’espèce l’exige.
La prime est versée intégralement avec les salaires du mois de juin. Ce dispositif entrera en vigueur la première fois en juin 2019. Ce dispositif se substituera aux dispositions conventionnelles ayant le même objet et aux usages d’entreprises et aux engagements unilatéraux antérieurs.
ARTICLE 43. PRINCIPES
Par mobilité géographique, les parties au présent accord, conviennent d’entendre la mutation géographique constituée par un changement d’affectation au sein de l’association Atmo Nouvelle- Aquitaine accompagné d’un changement significatif du lieu de travail du salarié.
Le changement significatif du lieu de travail implique :
Une mesure de mutation définitive sur un nouveau lieu de travail ;
Un changement du lieu de domicile du salarié (déménagement).
Ne sont donc pas concernés par le présent titre les déplacements professionnels ou la mobilité
géographique à l’initiative du salarié.
La mobilité géographique décidée par l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine s’exercera dans les limites
des dispositions contractuelles, légales, conventionnelles et jurisprudentielles applicables.
ARTICLE 44. MESURES SOCIALES D’ACCOMPAGNEMENT A LA MOBILITE A L’INITIATIVE DE
L’E MP LOY EUR
La mobilité peut engendrer la nécessité d’un changement du lieu du domicile afin de réduire les contraintes occasionnées par l’éloignement du lieu de travail. La prise en charge par l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine des frais liés au changement de domicile à l’initiative de l’employeur est conditionnée par le caractère définitif de la mobilité d’une part et par l’éloignement du nouveau lieu de travail par rapport au domicile habituel lors de la mise en œuvre de la mesure de mobilité d’au moins 50 kms aller, ou d’au moins 2h30 (aller/retour) de temps de transport.
Les dispositions ci-après définissent la nature et le montant des aides apportées par l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine afin d’indemniser le salarié des frais exposés à l’occasion de son changement de domicile à l’initiative de l’employeur.
Article 44.1 Congé exceptionnel
Chaque salarié concerné par une mesure de mobilité interne (mutation définitive) à l’initiative de l’employeur bénéficiera d’un congé global exceptionnel de 5 jours ouvrés afin d’organiser son déménagement.
Article 44.2 Frai s d’agence i mmobil ièr e
Les frais d’agence immobilière payés par les salariés à l’occasion d’une location seront remboursés dans
la limite de 500€ par l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine sur présentation de justificatifs originaux.
Article 44.3 Frais de double résidence
En cas de double résidence, l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine versera aux salariés pendant 30 jours calendaires (à compter de la prise de fonction), à titre d’indemnisation des frais supplémentaires une allocation forfaitaire par jour calendaires, selon le barème en vigueur au sein de Atmo Nouvelle- Aquitaine.
Article 44.4 Prise en charge des frais de déménagement
Les frais liés au changement du lieu de résidence du salarié seront pris en charge par l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine. La procédure de prise en charge des frais liés au déménagement proprement dit repose sur l’engagement préalable du salarié à demander trois devis à des sociétés spécialisées (référencées par l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine). Ces devis doivent être présentés à la Direction. La facture du prestataire retenu conjointement par le salarié et l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine sera réglée directement par l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine.
Au regard des enjeux techniques et organisationnels, les parties au présent accord conviennent de négocier un accord spécifique au régime des astreintes. La négociation de cet accord débutera en janvier 2019. Les parties au présent accord, entendent rappeler les principes généraux suivants qui dicteront les négociations à venir.
ARTICLE 45. RAPPEL DES OBJECTIFS ET OBLIGATIONS
L’association Atmo Nouvelle-Aquitaine doit :
Être en capacité de prévoir la qualité de l’air quotidiennement pour le jour et le lendemain.
Anticiper la survenue d’un épisode de pollution et sa persistance.
Diffuser une information relative à la situation et à son évolution.
L’association Atmo Nouvelle-Aquitaine doit :
Communiquer quotidiennement la prévision de la qualité de l’air tous les jours de la semaine
(week-end compris) pour le jour même avant 11h00.
Selon la situation prévue, diffuser avant 12h00 un communiqué de prévision d’épisode de
pollution pour le jour même et/ou pour lendemain.
Il s’agit donc de mettre en œuvre des moyens et ressources techniques, organisationnels et RH adaptés
pour répondre à nos objectifs et obligations.
ARTICLE 46. PRINCIPES GENERAUX
Article 46.1 Défi nition de l ’as trei nte
L'astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (Source C. trav., art. L. 3121-9).
Article 46.2 L’inte rven tio n pendant une astreinte
Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités de service. Elles se déroulent en dehors de l'horaire habituel et du lieu de travail.
L’intervention pendant l’astreinte : un temps de travail effectif
A la différence des périodes de travail classiques, les temps de transport aller-retour pour se rendre sur le lieu de travail (si nécessaire), et d'intervention, sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé.
Les interventions peuvent être réalisées à distance. Atmo Nouvelle-Aquitaine fournira l’ensemble du matériel nécessaire à la réalisation de l’astreinte (ordinateur portable, téléphone portable, …). En cas de problèmes de connexion non résolus, le salarié devra se rendre sur son lieu de travail habituel.
Après chaque intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte de
manière à présenter à sa hiérarchie :
La cause et l’horaire du déclenchement de l’intervention
Les horaires d’intervention (Temps de déplacement, durée, heure de début et heure de fin)
La description précise de l’intervention effectuée
Les résultats obtenus et les conséquences
Ce rapport d’astreinte sera à remettre à la hiérarchie dans les 72 heures suivant l’intervention.
Article 46.3 Astreinte et repos hebdomadaire
La période d'astreinte sera décomptée de la période de repos hebdomadaire si le salarié a eu à intervenir.
Concrètement, le temps durant lequel le salarié d'astreinte n'est pas en intervention, est considéré comme du repos.
En revanche, si le salarié d'astreinte doit intervenir durant son astreinte, il doit bénéficier de son temps de repos intégral hebdomadaire ou quotidien intégral sauf s’il a bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue sus rappelée.
Article 46.4 Program mation de l ’as tre inte
Les périodes d'astreinte seront individualisées et portées à la connaissance du salarié. Cette annonce sera effectuée dans un délai minimal de 15 jours à l'avance. En revanche, ce temps pourra être ramené à un jour franc dans le cadre de circonstances exceptionnelles.
Les périodes d’astreintes seront organisées à tour de rôle entre les salariés concernés.
ARTICLE 47. DISPOSITIFS OPERATIONNELS ATMO NOUVELLE AQUITAINE
Les dispositifs opérationnels feront l’objet d’une négociation spécifique avec les partenaires sociaux.
ARTICLE 48. DEFINITION
Le droit à la déconnexion vise à assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Le temps minimum de déconnexion est fixé par le Code du travail à 11 heures par jour et à 24 heures par semaine.
Les outils numériques visés sont :
Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise.
Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, JRTT, HR, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
ARTICLE 49. DU BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS ET LIMITATION DE LEUR UTILISATION HORS DU TEMPS DE TRAVAIL
Article.49.1. Mes ures vi s ant à l ut ter co ntre l ’u tilis ation des outils numéri ques et de communication professionnelle hors du temps de travail
Sauf circonstance particulière de nature urgente liée au bon fonctionnement du service, aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos, JRTT, HR et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il est rappelé à chaque cadre, salarié titulaire d’une convention de forfait notamment jours et, plus
généralement, à chaque salarié de :
S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
Pour les absences de plus de cinq jours ouvrés, paramétrer dans la mesure du possible le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence
En cas d'envoi de courriel en dehors des plages mobiles, une fenêtre d'alerte s'affiche automatiquement sur l'écran de l'expéditeur pour l'inciter au respect du droit à la déconnexion.
Article 49.2. Mesures visant à favoriser la communication
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre, chef d’équipe, manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Article 49.3. Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive
Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.
Article 49.4. Plages de déconnexion
Tout doit être mis en œuvre afin que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté.
L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors des jours travaillés doit être justifié par une période d’astreinte ou par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.
Il est rappelé que nul n’est, quoi qu’il en soit, tenu de répondre aux mails ou messages, SMS, adressés
durant ces périodes.
Article 49.5. Abs enc e d’o bligation de r épon dre a ux co urriel s ou appels tardifs
La Direction s’engage à ne pas mettre en œuvre de recadrage ou de procédure disciplinaire à l’encontre d’un salarié qui ne répondrait pas à une sollicitation mail ou téléphonique professionnelle, le soir ou pendant les week-ends/congés (hors cas d’astreinte, ou de situation impactant la sécurité de l’entreprise ou l’activité de celle-ci de manière significative).
Article 49.6. Signature électronique
Par nature, et sauf mention contraire explicite et exceptionnelle, ce mail ne nécessite pas de réponse immédiate et a vocation à être lu et traité pendant le temps de travail.
Article 49.7. Droi t à l a déconn exion de s s alariés titulaires d’une conventio n de forfa it an n uelle en jours
Un système d'alerte pourra être crée en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).
Article 49.8. Règlement intérieur
La Direction s’engage à modifier le règlement intérieur pour y prévoir, au-delà de son caractère prescriptif, des mesures à l’encontre des personnels qui ne respecteraient pas les consignes de déconnexion résultant du présent accord.
ARTICLE.50 INFORMATION, SENSIBILISATION ET FORMATION À LA DÉCONNEXION.
Article 50.1. Information
L’existence du droit à la déconnexion :
Sera inscrite dans le livret d’accueil remis à l’embauche ;
Sera rappelée chaque année lors des entretiens d’évaluation :
Sera affichée dans les locaux de l’entreprise ;
Sera incluse dans les contrats de travail conclus postérieurement à la date d’effet du présent accord.
Les parties signataires s’engagent à alerter les collaborateurs sur les risques potentiels de la connexion
sur la santé.
Dans ce cadre, la Direction s’engage notamment à sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et
équilibrée des outils numériques :
Par le livret d’accueil remis à l’embauche rappelant les règles applicables et les bonnes pratiques
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés.
Article 50.2. Sensibilisation
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination de l’encadrement, encadrement intermédiaire et salariés en forfait jours en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques. Ces actions viseront toutes les personnes ayant une responsabilité hiérarchique sur du personnel ayant à utiliser un ordinateur portable ou un téléphone, portable ou fixe, dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que les titulaires d’une convention de forfait jours ou salariés itinérants disposant d’une grande autonomie d’organisation de leur temps de travail.
Un module spécifique de sensibilisation est prévu pour les nouveaux managers portant sur l’articulation
entre la vie privée et la vie professionnelle et la qualité de vie au travail.
ARTICLE 51. EVALUATION DES SALARIES
Les documents utilisés pour l’évaluation annuelle des salariés feront apparaître de manière très lisible que les objectifs de disponibilité ne sauraient aller à l’encontre du droit à la déconnexion.
ARTICLE 52. COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI
Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire de suivi au niveau de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine.
Article 52.1 Rôle de la commission paritaire de suivi
Une Commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :
De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord ;
D’envisager dans les conditions de conclusion du présent accord, l’évolution des données chiffrées du Titre XI en référence aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
Article 52.2 Composition de la commission paritaire de suivi
La Commission paritaire de suivi est composée deux représentants : deux représentants de la Direction Atmo Nouvelle-Aquitaine et deux représentants du CSE signataires de l’accord. Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune des parties est présent.
Article 52.3 Réunion de la commission paritaire de suivi
La Commission paritaire de suivi se réunira deux fois par an la première année d’application de l’accord
et une fois par an par la suite.
Article 52.4 Avis de la commission paritaire de suivi
La Commission paritaire de suivi émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la
connaissance des salariés par voie d’affichage.
Pour rendre son avis, la Commission paritaire de suivi peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.
Article 52.5 Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi
Le temps passé aux réunions de la Commission paritaire suivi est rémunéré comme temps de travail.
ARTICLE 53. DATE D’EFFET, DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail, pour entrer en vigueur, le présent accord doit être signés par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer, à tout moment le présent accord, selon les
dispositions de l’article L.2261-9 et L.2232-16 du Code du travail du code du travail.
La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois durant lequel pourront s’engager
de nouvelles négociations.
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’une année, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L.2232-16 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232- 21 et L. 2232-22 du Code du travail.
ARTICLE 54. ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 55. DEPOT D E L ’ACCO RD ET P UBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord sera également déposé sur la plateforme suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com