Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord collectif d'entreprise du 21/12/2018 et de son avenant de révision du 13/03/2020" chez ATMO NOUVELLE AQUITAINE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ATMO NOUVELLE AQUITAINE et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321007101
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ATMO NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement : 31105942200049 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-28
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Avenant de révision
à l’accord collectif d’entreprise du 21/12/2018
& de son avenant de révision du 13/03/2020
ENTRE-LES SOUSSIGNES
L’association Atmo Nouvelle-Aquitaine,
SIREN : 311.059.422,
Dont le siège social est situé au pôle de Mérignac – ZA du Chemin Long – 13 Allée James Watt à Mérignac (33692),
Représentée par le Président,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf Aquitaine, auprès de laquelle l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine est immatriculée sous le numéro : 727.652675117.
Désignée ci-après par le terme « l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine »,
D’une part,
ET
le représentant titulaire du CSE collège cadre
le représentant titulaire du CSE collège non-cadre
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
D’autre part.
PREAMBULE
Dans un contexte de fusion des branches professionnelles, et plus précisément en référence à l’arrêté de fusion du 1er août 2019, les parties, soucieuses de préserver un dialogue social responsable et constructif, ont constaté que les dispositions conventionnelles résultant de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 devaient être revues, adaptées et complétées afin notamment :
De clarifier de manière opérationnelle certaines dispositions
De sécuriser par voie d’accord d’entreprise certaines dispositions du statut collectif national de branche et rassurer les salariés de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine
De préserver les équilibres financiers et sociaux de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine
Le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 21/12/2018 & de son avenant du 13/03/2020 porte sur les thèmes suivants :
Convention de forfait annuel en jours
Congés payés et congés supplémentaires
Maladie non professionnelle
Individualisation des horaires de travail
Prime de vacances
Indemnité de rupture
.
Sommaire
Préambule P.2
Titre I. Cadre juridique de l’avenant de révision P.4
Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires P.5
Titre III. Convention de forfait annuel en jours P.6
Titre IV. Congés payés et congés supplémentaires P.13
Titre V. Maladie non professionnelle, accident du travail et maternité P.14
Titre VI. Individualisation des horaires de travail P.16
Titre VII. Prime de vacances P.17
Titre VIII. Indemnité de rupture P.18
Titre IX. Clauses administratives et juridiques P.19
Titre I. Cadre juridique de l’avenant de révision
Article 1. Cadre législatif et conventionnel
1.1. Cadre législatif
En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent avenant, les parties signataires du présent avenant conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre IX afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.
Le présent avenant de révision est notamment conclu dans le cadre :
De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application
De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Cette liste est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.
1.2. Cadre conventionnel
Sous réserves des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air du 3 octobre 2001 (Brochure JO : 3306) jusqu’au terme de son application, sur les dispositions de la convention collective nationale des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil (SYNTEC)” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) dès lors qu’elle sera effectivement applicable en droit, mais également de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche portant sur le même objet qui pourraient être appliquées à l’avenir dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles et ou de l’activité principale de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine.
Article 2. Portée juridique de l’avenant de révision
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord collectif d’entreprise constitue un avenant de révision de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018, et de son avenant de révision du 13 mars 2020.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 et de son avenant de révision du 13 mars 2020, ayant le même objet et complète ces accords collectifs d’entreprise par des dispositions spécifiques. Le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux, note de service, existants ayant le même objet.
D’un commun accord des parties les dispositions du présent avenant de révision constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Titre II. Champ d’application et catégorie de salariés bénéficiaires
Article 3. Champ d’application de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision est applicable à l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine tous sites/établissements présents ou à venir.
A la date de conclusion du présent avenant de révision et à titre purement informatif :
Pôle de Mérignac (siège social) : ZA Chemin Long – 13, allée James Watt, 33692 Mérignac Cedex. 311 059 422 000 49
Pôle de La Rochelle : ZI Périgny / La Rochelle – 12 rue Augustin Fresnel, 17180 Périgny. 311 059 422 000 31
Pôle de Limoges : Parc Ester Technopole – 35 rue Soyouz 87068 Limoges Cedex. 311 059 422 000 56
Article 4. Catégories de salariés bénéficiaires
Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.
Titre III. Convention de forfait annuel en jours
Les dispositions du présent titre remplacent de plein droit l’ensemble des dispositions du Titre II « Convention annuelle de forfait en jours » de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018.
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) ainsi que sur celles de la convention collective nationale de branche de la Surveillance de la Qualité de l’Air du 3 octobre 2001 (IDCC 2230) annexé par arrêté le 1er août 2019. Ces dispositions ne se cumulent pas.
Article 5. Principes
Le présent avenant vise à compléter de manière opérationnelle les modalités de mise en place et de gestion des conventions de forfait en jours sur l'année au sein d’Atmo Nouvelle-Aquitaine initialement prévues par l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018, et en référence à l'article L.3121-58 du Code du travail.
Ainsi, en référence à cet article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est en effet rappelé que la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié le cadre juridique relatif aux conventions de forfaits.
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année.
Certains salariés cadres, compte tenu de la nature de leur poste, peuvent être confrontés à une problématique d’organisation et de charge de travail qui pourrait être difficilement compatible avec l’organisation de la durée du travail de leur service.
Il a donc été décidé, pour cette catégorie spécifique de salariés, de prévoir la possibilité, avec le consentement express individuel des collaborateurs concernés un dispositif conventionnel permettant la création et l’application de forfaits annuels en jours travaillés au sens des dispositions du code du travail.
Article 6. Salariés concernés
Sont concernés les salariés relevant de la catégorie des cadres en application notamment du contrat de travail et des dispositions conventionnelles mais également d'une analyse précise des postes susceptibles de bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année.
Les caractéristiques principales de ces postes sont les suivantes :
Responsabilité importante,
Autonomie totale,
Impossibilité pour les salariés de suivre l'horaire collectif de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine,
Déplacements fréquents,
Responsabilité d'une activité, d'un service
Dans un contexte de fusion des branches professionnelles, et plus précisément en référence à l’arrêté de fusion du 1er août 2019, les parties au présent avenant conviennent des dispositions suivantes :
A compter de la signature du présent avenant à l’accord du 21 décembre 2018 et jusqu’à la date d’application effective de la convention collective nationale des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) en référence de l’article L.2231-33 du code du travail, les salariés concernés par le forfait jours demeurent les cadres remplissant les exigences cumulatives de l’article L.3121-58 du Code du travail et entrant dans les catégories 1 à 2 de la convention collective nationale de la Surveillance de la Qualité de l’Air (IDCC 2230) et étant en responsabilité d’encadrement et management d’une équipe.
A compter de la date d’application effective de la convention collective nationale des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) en référence de l’article L.2231-33 du code du travail, les salariés concernés par le forfait jours seront les cadres remplissant les exigences de l’article L.3121-58 du Code du travail et relevant au minimum de la position 3.1 de la grille de classification des cadres. En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent expressément que ces dispositions prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche BETIC ayant le même objet. Ces dispositions prévalent donc sur les dispositions conventionnelles nationales de branche des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) relatives aux salariés concernés par la convention de forfait annuelle en jours.
Article 7. Détermination du nombre de jours travaillés
Pour cette catégorie, le nombre de jours travaillés sera de 218 jours obtenu de la manière suivante :
Calcul théorique du nombre théorique de jours travaillés sur l’année civile
Nombre de jours de l’année : 365 jours
Repos hebdomadaire : 104 jours/an,
Jours fériés : 8 jours/an,
Congés payés harmonisés : 32 jours/an,
Soit 221 jours travaillés (hors dispositif de RTT). Il en résulte que les salariés ayant conclu une convention de forfait bénéficient de journées de repos sur l’année permettant de respecter le nombre de jours de travail fixé dans le forfait.
Les parties signataires du présent accord précisent que ce nombre de jour travaillé correspond au cas d’un salarié présent toute la période de référence et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés.
Les parties signataires du présent accord rappellent que le forfait annuel de 218 jours travaillés constitue un plafond. Il pourra toutefois être dérogé à celui-ci à la baisse d’un commun accord des parties via le contrat de travail ainsi que notamment dans les cas et selon les modalités prévues à l’article 16 du présent accord.
L’année de référence s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le temps de travail pourra être déterminé en journées ou en demi-journées. Est considérée comme une demi-journée, toute période de travail se situant soit avant 13 heures, soit après 13 heures.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise ainsi que des partenaires concourant à l'activité.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le temps de travail pourra être réparti sur tous les jours ouvrés de la semaine. Plus particulièrement, en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement du service durant certaines périodes de l’année, et sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaires, l’exécution de cette convention de forfait pourra conduire à une répartition du temps de travail jusqu’à 6 jours ouvrés par semaine.
Article 8. Convention individuelle de forfait jours
Il est entendu qu'en application de l'article L.3121-55 du Code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année nécessitera l'accord individuel du salarié, la convention sera donc établie par écrit.
Le recours au forfait annuel en jours reste subordonné à l’accord du salarié ainsi qu’à l’établissement par écrit d’une convention individuelle de forfait. Cette convention a une nature contractuelle.
Tout collaborateur à qui une convention individuelle de forfait annuel en jours est proposée a donc la possibilité de la refuser. Ce refus ne saurait justifier aucune conséquence, discrimination, sanction disciplinaire ou rupture de son contrat de travail.
Article 9. Principales caractéristiques de la convention de forfait jours sur l’année
Cette convention individuelle prévoira principalement :
L'appartenance à la catégorie définie dans le présent avenant au sens de l'article L.3121-43 du code du travail,
Le nombre de jours travaillés dans l'année,
La rémunération forfaitaire correspondante,
Les modalités de prise des jours de repos correspondant,
Les modalités de contrôle et de décompte des jours (demi-journées) travaillés,
Le principe d'un entretien annuel relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le développement des compétences ainsi que sur la rémunération du salarié.
Article 10. Gestion des droits à repos
Le décompte des journées et demi-journées travaillées ou de repos apparaitront dans les plannings des salariés concernés et seront relevés de manière informatique via le dispositif de badgeage.
Ces relevés seront conservés 5 ans par la Direction. Le nombre de jours non travaillés est un dispositif acquisitif en fonction du temps de travail effectif du salarié sur la période de référence annuelle.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en oeuvre, associant le cadre concerné et la Direction. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Les règles de prise des jours de repos seront identiques à celles prévues pour les JRTT en application de l’accord du 21 décembre 2018 et de tout avenant s’y attachant. Compte tenu de la nature de leur poste et du niveau de responsabilité qui est le leur, les cadres concernés devront veiller aux impératifs liés à la bonne marche ou à la continuité de service.
Dans la mesure où le forfait en jours est un dispositif annuel, les jours de repos non posés par le salarié au cours de l’année concernée seront perdus au 31 décembre.
Article 11. Absences/ Arrivée & départ au cours de période de référence annuelle
En cas d’arrêt maladie, les journées perdues ne peuvent pas être récupérées.
Les absences non assimilées par la loi ou la convention collective nationale de branche à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés. Elles réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos. Toutefois, si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés. Les absences qui n’ouvrent pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, absence non justifiée, maladie, etc…) d’un salarié cadre au forfait jours au cours de l’année, la rémunération de l’intéressé sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante : Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyens par mois).
Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé ainsi :
Salaire brut mensuel – (Salaire brut mensuel / 21,67) * nombre de jours d’absence = Montant dû au salarié au titre du mois
En cas de recrutement, de départ de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine en cours d’année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de l’année de référence. Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à l’unité supérieure.
En cas de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congés acquis et pris. Le nombre de jours de repos sera établi au prorata temporis de la période courant du 1er janvier jusqu’à la date de fin de contrat.
En cas de départ du salarié au cours de l’année civile, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.
A titre indicatif, le montant du salaire mensuel brut versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :
Salaire brut mensuel * (nombre de jours travaillés / 21,67) = Montant dû au salarié au titre du mois
Article 12. Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié cadre au forfait-jours est forfaitaire et lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Aucune majoration du salaire de base de nature conventionnelle ou d’un coefficient conventionnel spécifique n’est associée à la mise en œuvre du forfait jours au sein de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine. En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent expressément que ces dispositions prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche BETIC ayant le même objet. Ces dispositions prévalent donc sur les dispositions conventionnelles nationales de branche des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) prévoyant une majoration de la rémunération annuelle au moins égale au pourcentage, prévu par la convention collective de branche, du minimum conventionnel de la catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours ou sur la base du forfait défini en entreprise.
Il est rappelé que le passage au forfait jours ne doit pas être assorti d’une augmentation de la charge de travail des salariés concernés. Si un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours percevait une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre du forfait, il saisirait la Direction à tout moment. En toute hypothèse, cette question serait abordée lors de l’entretien annuel de suivi. En cas de différend d’appréciation, le salarié concerné peut saisir le juge judiciaire.
Article 13. Modalités de contrôle & de suivi du salarié et de l’application de l’avenant.
Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées et demi-journées travaillées (ou de repos) du salarié, permettant de suivre son organisation du travail et des entretiens réguliers avec sa direction, celui-ci bénéficiera d'un entretien annuel individuel au sens de l'article L.3121-46 du code du travail.
Cet entretien sera relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L’association Atmo Nouvelle-Aquitaine sera particulièrement attentive à tout dépassement des durées maximales de travail bien que celles-ci ne soient pas applicables au salarié. L’entretien annuel permettra d’identifier et de contrôler cette question. Le salarié pourra être reçu à tout moment par la Direction pour faire part de d’une difficulté éventuelle concernant la compatibilité de sa charge de travail avec ce forfait.
Le supérieur hiérarchique du cadre assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
Compte tenu de la spécificité des catégories de salariés concernés, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen du dispositif de badgeage.
Chaque fin de trimestre, un état récapitulatif du décompte des journées et demi-journées travaillées et de repos sera établi, par écrit, de façon contradictoire et signée par le cadre et son supérieur hiérarchique.
Les membres du CSE seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
Article 14. Dispositif de veille et d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours peut émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct qui le recevra dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel.
Lors de cet entretien le responsable hiérarchique procèdera avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui auraient été identifiées.
Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. L’alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.
L’employeur transmet une fois par an au CSE, le nombre d’alertes émises par les salariés et les mesures correctives prises.
Article 15. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Les salariés en forfait annuel en jours auront la faculté, en référence de l’article L.3121-64 du Code du travail de demander à renoncer, exceptionnellement ou ponctuellement au cours de l’année de référence, à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 5 jours, en contrepartie d’une majoration de salaire.
Les salariés concernés devront formuler leur demande par écrit 2 mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Cette demande devra recevoir l’accord de l’employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l’année en cours.
Cet avenant devra préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10% du salaire journalier brut de base (i.e. hors prime et accessoire de toute nature).
La rémunération journalière brute de base se calcule de la manière suivante : Salaire brut mensuel de base (correspondant à 1/12ème du forfait annuel) / 21,67.
Article 16. Forfait jours réduit
Pour les salariés ayant une activité réduite sur l’année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé à l’article 7 présent avenant à l’accord d’entreprise peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.
Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant selon un forfait jours de 218 jours. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Les droits à jour de repos sont déterminés au prorata temporis des salariés travaillant selon un forfait jours de 218 jours.
Le présent article ne concerne pas les entrées ou sortie de l’effectif en cours d’année, qui est régi par l’article
11 du présent avenant.
Article 17. Droit à la déconnexion
Les modalités du droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect des temps de repos et des congés ainsi que la vie personnelle et familiale sont traitées dans au Titre XV de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018.
Titre IV. Congés payés et congés supplémentaires
Les dispositions du présent titre remplacent de plein droit l’article 35 de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018, modifié par l’article 12.3 de l’avenant du 13/03/2020.
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du titre IX de l’accord collectif d’entreprise du 21 décembre 2018 prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) ainsi que sur celles de la convention collective nationale de branche de la Surveillance de la Qualité de l’Air du 3 octobre 2001 (IDCC 2230) annexé par arrêté le 1er août 2019. Ces dispositions ne se cumulent pas.
Article 18. Nombre de jours de congés payés légaux & congés supplémentaires fractionnement
Les salariés de l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine bénéficient, pour un droit intégral à congés sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre, de :
25 jours ouvrés de congés payés
5 jours ouvrés de congés supplémentaires sans condition d’ancienneté
+ 2 jours ouvrés de congés supplémentaires (au titre du fractionnement)
Aucun fractionnement ne donnera donc droit à de nouveaux congés supplémentaires.
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent expressément que ces dispositions et notamment les dispositions relatives aux congés supplémentaires, prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche BETIC ayant le même objet. Ces dispositions, non cumulables, prévalent donc notamment sur les dispositions conventionnelles nationales de branche des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) relatives aux congés supplémentaires d’ancienneté.
Ce nombre total de congés supplémentaires se substitue donc de plein droit à tout disposition conventionnelle de branche portant sur le nombre de jours de congé payés et congés supplémentaires.
Titre V. Maladie non professionnelle, accident du travail et maternité
Les dispositions du présent titre constituent de nouvelles dispositions complétant l’accord collectif d’entreprise du 21 décembre 2018.
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) ainsi que sur celles de la convention collective nationale de branche de la Surveillance de la Qualité de l’Air du 3 octobre 2001 (IDCC 2230) annexé par arrêté le 1er août 2019. Ces dispositions ne se cumulent pas.
Article 19. Indemnisation du congé maladie non professionnelle et accident du travail
Les parties au présent avenant conviennent de sécuriser et pérenniser les dispositions relatives au régime du maintien de salaire au titre de la maladie non professionnelle et de l’accident du travail dans les conditions suivantes. Il ne sera pas fait de différence de traitement entre cadres et non-cadres.
Article 19.1 Pourcentage du maintien de salaire
Congé maladie non professionnelle : Maintien de salaire 100% du brut sous déduction des IJSS CPAM.
Accident du travail : Maintien de salaire 100% du brut sous déduction des IJSS CPAM.
Article 19.2 Conditions d’ancienneté pour ouverture du droit à maintien de salaire
Au titre de la maladie non professionnelle, la condition d’ancienneté requise pour l’ouverture du droit à maintien de salaire est de 1 an à la date du premier arrêt de travail.
Article 19.3 Délai de carence
Les parties au présent avenant conviennent qu’aucun délai de carence n’est applicable au droit à maintien de salaire.
Article 19.4 Durée d’indemnisation
Les parties au présent accord conviennent d’une durée d’indemnisation maximale de 90 jours sur un période de 12 mois glissant.
Concernant les accidents du travail, la durée d’indemnisation maximale est de 12 mois.
Article 19.5 Conditions d’indemnisation par le régime de prévoyance
Conformément au contrat de prévoyance en vigueur au sein de l’association, l’organisme de prévoyance prend le relai de l’indemnisation au titre de la maladie non professionnelle passé 90 jours d’arrêts consécutifs, soit à partir du 91ème jour d’arrêt. Au titre de l’accident du travail, l’organisme prend le relai dès le premier jour de l’arrêt de travail.
Article 20. Réduction d’horaire au titre du congé maternité
Les salariées en congé maternité bénéficient d’une réduction d’horaire d’une demi-heure par jour à compter du 4ème mois de grossesse. Cette réduction d’horaire sera de 1 heure par jour à compter du 6ème mois de grossesse.
Titre VI. Individualisation des horaires de travail
Les dispositions du présent titre remplacent de plein droit l’article 12.3 de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018.
Article 21. Horaires de travail de référence – Règles générales
▪ Pause méridienne obligatoire : 45 minutes au minimum entre 12 heures et 14 heures.
Concernant les techniciens en déplacement, la pause méridienne obligatoire peut-être de 30 minutes au minimum. Toutefois est préconisé une pause obligatoire de 45 minutes au minimum entre 12 heures et 14 heures pour l’ensemble du personnel.
En conséquence, l’arrêt de travail de la matinée est à 13 heures 15 minutes au plus tard.
La reprise du travail de l’après-midi est à 12 heures 45 minutes au plus tôt.
A titre exceptionnel, si une réunion n’est pas terminée à 13 heures 15 minutes, ou en cas de contingences spécifiques liées aux déplacements, la pause de 45 minutes est décalée d’autant. De même, si le salarié en mission doit quitter son pôle avant 12h45, la pause de 45 minutes sera anticipée d’autant.
Chaque journée de travail complète est comptabilisée pour 7 heures 50 minutes.
Chaque demi-journée de travail complète est comptabilisée pour 3 heures 55 minutes.
Une demi-journée doit obligatoirement inclure une période de plage fixe (matin ou après-midi).
En cas d’épisode de forte chaleur (alerte canicule), les horaires des salariés pourront être aménagés pour garantir la sécurité des personnels, après consultation du CSE.
Titre VII. Prime de vacances
Les dispositions du présent titre précisent les dispositions l’article 42 de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018.
Article 22. Prime de vacances
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent expressément que la prime de vacances mise en œuvre par l’article 42 d’accord collectif d’entreprise du 21 décembre 2018 se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle nationale de branche ayant le même objet. Ces dispositions prévalent donc sur les dispositions conventionnelles nationales de branche des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) relatives à la prime de vacances. Ce dispositif se substituera également aux usages d’entreprises et aux engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet.
Titre VIII. Indemnités de rupture
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) ainsi que sur celles de la convention collective nationale de branche de la Surveillance de la Qualité de l’Air du 3 octobre 2001 (IDCC 2230) annexé par arrêté le 1er août 2019. Ces dispositions ne se cumulent pas.
Article 23. Indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle homologuée
Dans un contexte de restructuration des branches professionnelles, la volonté des parties au présent accord est de pérenniser les dispositions relatives à l’indemnité de licenciement et de rupture conventionnelle relevant de la convention collective nationale de la Surveillance de la Qualité de l’Air (IDCC 2230).
Par conséquent, sous réserves de dispositions légales plus favorables, les salariés licenciés, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, ou ayant conclu une rupture conventionnelle homologuée de leurs contrats de travail, bénéficieront d’une indemnité de rupture égale à 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté. Pour les années incomplètes l’indemnité sera calculée au prorata temporis du nombre de mois d’ancienneté.
Le salaire de référence servant de base de calcul à l’indemnité sera le salaire moyen des 12 derniers mois (à l’exclusion des primes).
Ce dispositif sera appliqué à l’ensemble du personnel sans distinction de statut cadre et non-cadre.
Pour bénéficier de l’indemnité de rupture le salarié devra avoir acquis une ancienneté minimale de 8 mois au sein de l’association Atmo Nouvelle Aquitaine. L’ancienneté s’apprécie dans les conditions légales applicables.
Titre IX. Clauses administratives et juridiques
Article 24. Durée de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant de révision entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 28 du présent accord.
Article 25. Suivi des engagements souscrits
Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission de suivi de l’accord du 21 décembre 2018.
Les signataires du présent avenant de révision qui constitueront la commission de suivi se réuniront, à l’initiative de la Direction, afin de dresser un bilan de son application. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent avenant de révision.
Article 26. Interprétation de l’avenant de révision
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Article 27. Conditions de validité
Le présent avenant de révision n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-23-1 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 28. Révision & dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer, à tout moment le présent accord, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.
Article 29. Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 30. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent et un exemplaire sera adressé à la DIRECCTE par LRAR.
Une version de cet avenant de révision aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.
Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’avenant telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’avenant (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Mention de cet avenant de révision figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter.
Le présent accord collectif d’entreprise comporte 20 pages paraphées par les parties.
Fait à Mérignac, le 28 janvier 2021 en 5 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité
Pour l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine
Le Président
le représentant titulaire du CSE collège cadre
le représentant titulaire du CSE collège non-cadre
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