Accord d'entreprise "ACCORD NA0 2022" chez ASSISTANCE SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSISTANCE SERVICES et le syndicat CFDT le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01321013175
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSISTANCE SERVICES
Etablissement : 31111041500032 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 (2017-12-08)
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2021 (2020-12-21)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02
GIE ASSISTANCE SERVICES
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
ENTRE :
Le GIE ASSISTANCE SERVICES
Au capital de 20 000€
Dont le siège social sis 36 boulevard de l’Océan – CS 20280 - 13258 MARSEILLE Cedex 9
D’UNE PART
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :
La CFDT,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une négociation s’est engagée entre la Direction de l’entreprise et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, une première réunion de négociation s’est tenue le 20 Octobre 2021 au cours de laquelle le calendrier des réunions de négociation a été fixé. Dans ce cadre, une nouvelle réunion de négociation s’est déroulée le 24 novembre 2021 puis le 2 décembre 2021. Au cours de ces réunions de négociation, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire ont été abordés.
ARTICLE 1 - ETAT DES POINTS SOUMIS A NEGOCIATION
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire ont été examinés par les parties.
Concernant plus particulièrement l’égalité professionnelle et salariale Homme/Femmes, dont l’analyse est réalisée à partir de la Base de données économiques et sociales, un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Femme/ Homme et à la qualité de vie au travail, d’une durée de 3 ans, a été signé le 12 Octobre 2021
Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la diversité et à l’égalité professionnelle Homme/Femme, l’entreprise a rappelé les engagements en la matière notamment l’exclusion de toute discrimination entre les hommes et les femmes ainsi que l’analyse des éventuels écarts de rémunération constatés. A ce titre, les divers indicateurs de la base de données économique et sociale, les indicateurs de l’index issus du décret N°2019-15 du 8 janvier 2019 ont été présentés.
Par ailleurs, concernant la durée effective et l'organisation du temps de travail, ce thème de négociation a été également étudié au cours des réunions à l’appui des différents indicateurs de la Base de données économiques et sociales. Notamment, conformément aux nouvelles dispositions de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui a introduit une durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel, un suivi annuel du nombre de demandes de dérogations individuelles à l'application de la durée minimale a été mis en place. Enfin, les tranches relatives à la répartition des effectifs selon la durée de travail contractuelle ont été revues afin de prendre en compte la durée minimale légale ou conventionnelle à la demande de partenaires sociaux.
Au terme de ces diverses réunions, les présentes dispositions ont été conclues :
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du GIE ASSISTANCE SERVICES conformément aux modalités fixées ci-après.
ARTICLE 3 – DEMANDES DES ORGANISATIONS SYNDICALES
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise a fait part de ses demandes, à savoir :
Augmentation générale des salaires de 2 % à compter du 1er janvier 2022,
Augmentation individuelle des salaires sur la base d’une enveloppe égale à 1.5% de la masse salariale au 1er janvier 2022.
ARTICLE 4 – DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS
A la demande de l’organisation syndicale représentative, la Direction a fait part de la situation économique de l’entreprise et, de manière générale, du Groupe tant en terme de chiffre d’affaires que de rentabilité.
La Direction entend, compte tenu du résultat de l’entreprise et du Groupe et afin de récompenser un effort collectif durant cette année particulièrement impactée par le contexte sanitaire, consentir une revalorisation salariale.
ARTICLE 5 – PROPOSITION DE LA DIRECTION
La Direction de l’entreprise souhaite faire un effort et entend récompenser le mérite individuel de ses collaborateurs en proposant les mesures suivantes :
Augmentation générale des salaires
Au 1er janvier 2022, le salaire de base mensuel brut de l’ensemble des salariés de l’entreprise sera augmenté de 1,5%.
Augmentation individuelle des salaires
La Direction entend également récompenser la performance individuelle des collaborateurs de l’entreprise et propose en conséquence de consacrer à cette fin une enveloppe d’un montant égale à 1,3% de la masse salariale brute au 1er Juillet 2022.
ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD – REGLEMENT DES LITIGES
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se règleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 7 – ADHESION
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS (ex-DIRECCTE).
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 8 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
6.1 Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies ci-après :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 9. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
6.2- Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres parties ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 9 – PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’organisation syndicale représentative signataire. A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2, sera adressé par l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DREETS (ex-DIRECCTE).de Marseille.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.
Fait à Marseille, le 2/12/2021.
En 5 (cinq) exemplaires originaux.
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