Accord d'entreprise "Accord relatif aux garanties collectives Prévoyance, incapacité, invalidité et décès" chez CITADINES APART'HOTEL - CITADINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITADINES APART'HOTEL - CITADINES et le syndicat CGT-FO le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09218003360
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : CITADINES SA
Etablissement : 31112727800399 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28

ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES DE

PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »

U.E.S. CITADINES

Entre les soussignés,

L’U.E.S. Citadines, dont le siège social est situé 120 rue Jean Jaurès à Levallois-Perret (92532), représentée par Madame XXX, en sa qualité de Vice-Président Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. Citadines, représentées respectivement par leur Délégué Syndical :

  • Monsieur XXX, pour la CGT

  • Monsieur XXX, pour FO

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord relatif aux garanties collectives Prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès ».

PREAMBULE

Compte tenu de la constitution d’une Unité Economique et Sociale (UES) Citadines fin 2014 et des évolutions légales survenues depuis la conclusion du précédent accord, les parties ont souhaité revoir les dispositions relatives aux garanties Prévoyance et conclure le présent accord.

Celui-ci se substitue donc à tous les accords d’entreprise relatifs aux garanties Prévoyance antérieurement conclus au sein des structures composant l’UES, et notamment l’accord sur les garanties collectives « Incapacité – Invalidité – Décès » en date du 1er décembre 2009.

Les parties rappellent que l’objectif mutuel en matière de garanties est :

  • d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;

  • de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique ;

  • de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;

  • de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général de impôts ».

CHAPITRE 1 - OBJET

Le présent accord d'entreprise formalise les principales caractéristiques du régime collectif « Incapacité – Invalidité – Décès » dont bénéficient les salariés de l’U.E.S. Citadines.

CHAPITRE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent au sein des sociétés appartenant à l’UES Citadines, créée le 27 Octobre 2014, à savoir à l’heure actuelle Citadines SA et Citadines Arc de Triomphe Operating SAS, qui relèvent toutes deux de la Convention Collective de l'Immobilier.

Elles concernent l’ensemble du personnel de l’U.E.S. sous contrats à durée indéterminée ou durée déterminée, à temps complet et à temps partiel.

CHAPITRE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion des salariés au régime est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives majoritaires.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

CHAPITRE 4 – COTISATIONS

Le régime « Incapacité – Invalidité – Décès » est financé conjointement par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :

Assiette :

Tranche de salaire

Part patronale Part salariale Cotisation totale

A (< PMSS)

B (< 4 PMSS)

C (> 4 PMSS)

2.16%

1.4%

1.4%

0 %

0.49%

0.49%

2.16%

1.89%

1.89%

Il est expressément précisé que toute augmentation de la cotisation finançant la couverture des salariés sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.

CHAPITRE 5 – ORGANISME ASSUREUR / PRESTATIONS

L’entreprise se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme de son choix.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation (article L. 912-3 du code de la sécurité sociale).

CHAPITRE 6 - INFORMATION

6.1. Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

6.2. Information collective :

Conformément aux dispositions de l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « Incapacité – Invalidité – Décès ».

CHAPITRE 7 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société.

Par ailleurs, les garanties peuvent être maintenues au salarié admis au bénéfice d’une suspension de son contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou organisme assureur (congé sans solde, congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise…) sous réserve du paiement, par le salarié de l’intégralité des cotisations (salariales et patronales.

CHAPITRE 8 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « Incapacité – Invalidité – Décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

CHAPITRE 9 – ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE

Il est expressément convenu que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.

En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

CHAPITRE 10 - DUREE DE L'ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature.

CHAPITRE 11 - COMMISSION DE SUIVI

Afin de faire un point sur l’application du présent accord, une commission de suivi se réunit a minima, deux fois par an.

La commission de suivi est composée des membres suivants :

  • de deux représentants par organisations syndicales représentatives signataires ;

  • de deux représentants de la Direction.

La Commission de suivi aura pour mission :

  • d’assurer un suivi de la consommation médicale ;

  • de veiller au bon équilibre du régime ;

  • de proposer, à cette fin, toutes mesures complémentaires, préventives ou correctrices, pour améliorer les résultats des régimes et enrayer tout risque de déficit structurel ;

  • d’assurer la communication nécessaire auprès des salariés afin de les sensibiliser et les responsabiliser sur la consommation médicale, l’équilibre du régime et les conséquences en cas de déficit.

La Direction s’engage à demander, autant que faire se peut, à ses partenaires, les éléments d’information permettant de vérifier les éventuelles dérives ou surconsommations constatées, et les communiquer ainsi que les raisons de celles-ci, à la Commission de suivi.

En cas de difficultés, la Commission de suivi se réunira pour arrêter les mesures propres à restaurer l’équilibre du régime. Ces mesures pourront notamment porter sur le niveau des garanties. Elles seront le cas échéant arrêtées par voie d’avenant.

CHAPITRE 12 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent que, dans l'hypothèse où l'évolution des régimes induirait des augmentations supérieures à 5 % du montant de la cotisation globale, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation.

CHAPITRE 13 - ADHESION - REVISION - DENONCIATION

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation devra être réalisée dans les conditions de forme et de délai prévues par l’article L 2261-10 du Code du Travail qui prévoit un délai de préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois à défaut de signature d’un accord de susbstitution.

Chaque partie signataire peut également demander la révision, sous forme d’avenant, de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de texte révisé ;

  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négotiation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Dans l’hypothèse où ces négotiations aboutiraient à la signature d’un avenant, celui-ci se substituerait aux stipulations du présent accord qu’il remplacerait.

CHAPITRE 14 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.

Conformément aux dispositions des articles R.2231-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivant du Code du travail, il sera transmis au Comité d’Entreprise, aux Délégués du Personnel et aux Délégués Syndicaux.

La communication au personnel sera effectuée par affichage.

Fait à Levallois-Perret, le 28 juin 2018.

Pour l’UES Citadines

XXX

Vice-Président Ressources Humaines

Pour la CGT

XXX

Pour FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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