Accord d'entreprise "Accord relatif à une durée de travail quotidienne supérieure à 10h" chez FONDATION RUP - FONDATION SAINT FRANCOIS (CLINIQUE SAINT FRANCOIS)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION RUP - FONDATION SAINT FRANCOIS et les représentants des salariés le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723060007
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT FRANCOIS
Etablissement : 31112778100111 CLINIQUE SAINT FRANCOIS

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-25

Accord relatif à une durée de travail quotidienne supérieure à 10h

Entre les soussignés :

La Fondation Saint François dont le siège social est situé 1 à 5 rue Colomé, BP 92, 67502 HAGUENAU CEDEX représentée par en sa qualité de Directeur Générale

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale FORCE OUVRIERE représenté par sa déléguée syndicale

D’autre part,

Préambule

L’article L.3121-18 du Code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf notamment par un accord d’entreprise portant cette durée à 12 heures.

En effet, il est précisé dans l’article L3121-19 du code du travail qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Il convient donc au regard de cet article de conclure un accord d’entreprise qui porte la durée quotidienne à 12 heures dans certains services en justifiant soit d’une activité accrue soit en raison de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Article 1 - Contexte :

La détermination d’une quotité de travail portée à 12h consécutives de travail répond à différents objectifs institutionnels et individuels.

Ce protocole d’accord est développé dans l’objectif de :

  • Améliorer l’organisation du travail

  • Répondre à une demande des salariés

  • Répondre aux besoins des usagers afin d’optimiser leurs prises en charge et d’assurer leur sécurité.

  • Se conformer aux règles prescrites par le Code du Travail

Article 2 – Services et catégories professionnelles concernés

Catégories professionnelles et contexte du dépassement des 10H :

Pratique courante dans les services suivants :

  • Chirurgie (Unité 1 et Unité 2) ;

  • Unité de soins continus.

Pour les personnels suivants :

  • Infirmiers diplômés d’état ;

  • Aides-soignants

Article 3 – Calendrier de test et modalités d’évaluation

Suite à un avis du CSE du 27 juin 2023, le temps de travail est porté à 12h dans les services listés à l’article 2 du présent accord pour un période de test de deux mois.

Ainsi, il a été convenu que durant les mois de septembre et octobre 2023, le temps de travail des salariés listés à l’article 2 du présent accord soit porté à 12h.

A l’issue de cette période de test, un questionnaire individuel nominatif d’évaluation sera adressé à tous les salariés listés à l’article 2.

Une présentation des résultats de l’enquête sera faite en CSE.

Suite à un avis rendu lors du CSE du 27 juin 2023, si plus de 80% du personnel concerné se prononce favorablement à la mise en œuvre des 12h dans leur service suite à la période de test, un nouvel accord sera signé pour la mise en œuvre permanente des 12h dans les services concernés.

Article 4 – Tableau de service :

Dans chaque établissement, un tableau de service est élaboré par le personnel d’encadrement et est affiché au minimum 15 jours avant son application au sein du service.

Article 5 – Rappel des dispositions relatives à la durée du travail :

A – Durée maximale de travail effectif

La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures par semaine pour un salarié travaillant de jour comme de nuit, même en tenant compte des heures supplémentaires.

La durée quotidienne de travail ne pourra pas, quant à elle, excéder 12 heures.

B – Durée minimale de repos

Le professionnel aura droit, chaque semaine, à un repos minimum de 35 heures consécutives.

Un repos minimum quotidien de 11 heures par jour sera également assuré.

Article 6 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent protocole d’accord entre en vigueur le 1er septembre 2023 et prendra fin à compter du 1er novembre 2023.

Article 7 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Fait à Haguenau, le 25 juillet 2023, en trois exemplaires originaux

Le Directeur Général de la La déléguée Syndicale

Fondation Saint François Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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