Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT POUR 2018" chez SODEXO LOISIRS - SODEXO SPORTS ET LOISIRS

Cet accord signé entre la direction de SODEXO LOISIRS - SODEXO SPORTS ET LOISIRS et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T09219008127
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : SODEXO SPORTS ET LOISIRS
Etablissement : 31116059201845

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Négociation Annulelles Obligatoires du 17/02/2020 (2020-02-17) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE L'UES SODEXO SPORTS ET LOISIRS ACCORD D'ENTREPRISE DU 18 JANVIER 2019 (2019-01-18)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

D'une part,

L'UES Sodexo Sports et Loisirs, dont le siège social est situé 6 rue de la Redoute, 78 280 GUYANCOURT, représentée par Monsieur NOM Prénom, en sa qualité de Directeur Général,

D'autre part,

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • CFDT, représentée par Mr. NOM Prénom

  • CFE-CGC, représentée par Mr. NOM Prénom

  • SNS-FO, représentée par Mr. NOM Prénom

PRÉAMBULE

Par le présent accord, l'UES Sodexo Sports et Loisirs s'engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat conformément à l'article 1er de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales selon les conditions et modalités ci-dessous:

Article 1 - Bénéficiaires de la prime

Sont bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat tous les salariés :

  • Titulaires d'un contrat de travail au 31 décembre 2018,

  • Ayant à la date du 31 décembre 2018 un salaire mensuel brut de base inférieur ou égal

à 1.600 euros pour un équivalent temps plein.

Article 2 - Montant de la prime

Conformément à la possibilité offerte par la loi, l'accord module le montant de cette prime versée aux salariés qui en sont bénéficiaires comme suit :

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 100€ pour les salariés bénéficiaires travaillant à temps plein.

Le montant de de la prime versée aux salariés bénéficiaires travaillant à temps partiel sera proratisé en fonction de leur temps de travail contractuel.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à un des éléments de rémunération au sens de l'article L.242- 1 du code de la sécurité sociale versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Article 3 - Modalités de versement

Le versement de la prime interviendra au mois de février 2019 aux échéances normales de paie.

Cette prime sera exonérée de cotisations sociales, de CSG-CRDS et d'impôt sur le revenu conformément aux dispositions de l'article 1e, de la loi n° 2018 - 1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, telles que précisées par l'instruction interministérielle DSS/SB/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 et sera mentionnée sur le bulletin de salaire sous le libellé : Prime Exceptionnelle Nette.

Pour les salariés bénéficiaires n'entrant pas dans le champ de cette exonération, la prime exceptionnelle sera indiquée sur le bulletin de paie sous le libellé : Prime Exceptionnelle PA.

Article 4- Portée et date d'effet de l'accord

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l'objet même de l'accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, soit au plus tard le 31 mars 2019 inclus.

Article 5 - Formalités et publicité

Le présent Accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du code du travail constitue un accord collectif.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du code du travail.

Dès sa conclusion, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans le champ d'application de l'accord ainsi qu'à la Direction de l'UES SODEXO SPORTS ET LOISIRS.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de Sodexo France. Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Les Parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L.2231-5-1 du code du travail.

Il en sera établi en autant d'exemplaires que de Parties. Fait à Boulogne- Billancourt , le 25 janvier 2019

Pour la Direction

Mme . NOM Prénom, DRH

Pour les Organisations Syndicales

C.F.D.T. M. NOM Prénom

CFE CGC M. NOM Prénom

S.N.S- F.O. . M. NOM Prénom

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com