Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif au dispositif de couverture complémentaire prévoyance cotisants non AGIRC" chez SODEXO LOISIRS - SODEXO SPORTS ET LOISIRS

Cet avenant signé entre la direction de SODEXO LOISIRS - SODEXO SPORTS ET LOISIRS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09221029802
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SODEXO SPORTS ET LOISIRS
Etablissement : 31116059201845

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif au dispositif de couverture complémentaire prévoyance cotisants à l'AGIRC (2021-12-14)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-14

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF DE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE COTISANTS NON AGIRC

ENTRE :

La société Sodexo Sports et Loisirs SAS, dont le siège social est situé 6 rue de la Redoute à Guyancourt (78280), représentée par XXXX, Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne de leur représentant mandaté,

  • CFDT, représentée par XXXXX,

  • CFE-CGC, représentée par XXXXX,

  • FO, représentée par XXXXX,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les Salariés de l’entreprise bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de Prévoyance formalisé par accord collectif du 25 novembre 2016.

Eu égard à la crise sanitaire, contexte sans précédent, les parties ont décidé de mettre en conformité le financement du régime concernant les salariés placés en activité partielle, conformément aux dispositions prévues dans l’instruction ministérielle du 17 juin 2021.

Ainsi, les parties se sont donc réunies le 3 décembre 2021 afin de formaliser les modifications au régime de prévoyance suivantes.

Etant précisé que le présent avenant est mis en place après information et consultation du Comité Social et Economique

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions ci-dessous de l’article 5 « Salariés en suspension du contrat de travail » de l’accord du 25 novembre 2016 précité lesquelles prévoyaient initialement que :

« Article 5

L’adhésion des salariés aux régimes de garanties prévoyance est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle que soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations. »

Les dispositions ci-dessus de l’article 5 « Salariés en suspension du contrat de travail » dans leurs rédactions initiales sont remplacées comme suit :

Article 5 Salariés en suspension du contrat de travail 

1) Cas de suspension du contrat de travail indemnisée

  1. Cas général

Le bénéfice, pour les salariés, des garanties prévues par le régime collectif et obligatoire « prévoyance lourde » en vigueur au sein de l’Entreprise est maintenu en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’Entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, laquelle est assise sur le maintien de salaire, les indemnités journalières complémentaires ou le revenu de remplacement perçus par le salarié.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer de s’acquitter de sa propre part de cotisations, laquelle est calculée sur l’assiette mentionnée à l’alinéa précédent.

  1. Activité partielle et activité partielle longue durée

Le bénéfice, pour les salariés, des garanties prévues par le régime collectif et obligatoire « prévoyance lourde » est maintenu en cas de suspension de leur contrat de travail liée à un placement en activité partielle ou en activité partielle longue durée.

Dans une telle hypothèse, l’assiette des cotisations est assise sur la rémunération mensuelle brute du salarié, qu’il aurait perçu à défaut de suspension de son contrat de travail. 

La rémunération théorique est répartie selon les tranches de rémunération définies à l’article 4 de l’accord collectif qui se voient appliquer les mêmes taux.

La répartition de la cotisation finançant le régime entre la société et les salariés reste inchangé

2) Cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

Les garanties sont, par principe, suspendues pendant toute période de suspension du contrat de travail non indemnisée par un maintien de salaire, total ou partiel, ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur ou la perception par le salarié d’un revenu de remplacement. Sans être limitatifs, sont notamment concernés les cas de suspension liés à un congé sabbatique, un congé parental …

Toutefois, le salarié peut continuer à bénéficier des garanties prévues par le présent accord s’il s’acquitte de la totalité des cotisations nécessaires auprès de l’organisme auquel il est affilié.

ARTICLE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée le 14 décembre 2021.

Compte tenu du caractère exceptionnel lié à la crise sanitaire le présent accord a un effet rétroactif à compter du 17 mars 2020.

ARTICLE 3 : RÉVISION

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent avenant pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent avenant. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord du 25 novembre 2016 qu’il modifie.

ARTICLE 4 : DENONCIATION

L’avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 4 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent avenant négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du code du travail constitue un accord collectif.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles de notification, publicité et dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du code du travail.

Dès sa conclusion, un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative du champ d’application de l’avenant ainsi qu’au représentant de la direction de l’Entreprise.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.

En application des dispositions précitées, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Entreprise. Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Boulogne, le 14 décembre 2021

Pour la Direction

XXXX, XXXXX

Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne de leur représentant mandaté,

C.F.D.T   XXXX

CFE-CGC   XXXX

S.N.S-F.O   XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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