Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération au dela de 20 ans d'ancienneté et au préavis de démission des ouvriers" chez SOCIETE DES TRANSPORTS VIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES TRANSPORTS VIAL et les représentants des salariés le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221004518
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS VIAL
Etablissement : 31122136000010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION ET AU PREAVIS DE DEMISSION DES OUVRIERS

Entre :

La société xx, dont le siège social est situé xx, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Président,

D’une part,

ET

Le Comité Social Economique, représenté par :

Monsieur xx agissant en qualité de Secrétaire du CSE,

Monsieur xx agissant en qualité de Trésorier du CSE,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord résulte de la volonté des parties à la négociation de prendre en compte, d’une part, l’évolution défavorable du marché de l’emploi dans le secteur du transport routier de marchandise et d’autre part, de continuer à concilier l’intérêt collectif des salariés et leurs aspirations avec le maintien de la nécessaire compétitivité de l’entreprise dans un contexte économique très concurrentiel et défavorable.

La performance de l’entreprise repose à la fois sur des relations collectives constructives et sur une réelle attention portée aux salariés en tant qu’individu.

A travers cet accord, les parties souhaitent renforcer la reconnaissance des salariés fidèles à l’entreprise en améliorant les dispositions de la Convention Collective du transport routier de marchandises et mettre en place des mesures cohérentes en cas de démission afin de sauvegarder les engagements de l’entreprise à l’égard de ses clients et donc la qualité du service.

Article 1 : Champ d'application

Les dispositions du présent accord bénéficient à tous les salariés de la société xx.

Article 2 : Ancienneté au-delà des anciennetés conventionnelles

2.1. Rémunération

Les rémunérations applicables dans l’entreprise tiennent compte, conformément aux dispositions conventionnelles en matière d’ancienneté, des majorations pour ancienneté suivantes :

Pour rappel, l’entreprise applique une politique de rémunération plus favorable que les barèmes conventionnels, avec pour objectif :

  • De fidéliser les salariés en poste

  • De montrer sa reconnaissance envers les équipes

  • De rendre l’entreprise attractive lors des recrutements

2.2. Taux horaires des salariés au-delà des anciennetés conventionnelles

Le barème des minima conventionnels prévu par la Convention collective nationale du transport routier de marchandises et activités auxiliaires, ne prévoit pas de tranche au-delà de celle « après 15 ans d’ancienneté ».

  • Tranche d’ancienneté au-delà de 15 ans

Les membres du CSE, ainsi que le personnel de l’entreprise ayant une ancienneté supérieure à 15 ans, déplorent que la fidélité et l’expérience ne soient plus récompensées au-delà de quinze ans d’ancienneté.

Les parties à la négociation sont donc convenues de mettre en place des tranches d’ancienneté au-delà de 15 ans.

Fort de ce constat, la Direction et les membres du CSE décident de créer, à compter du 1er juin 2021, les tranches d’ancienneté comme suit :

  • Bénéficiaires

Cette mesure sera applicable à compter du 1er juin 2021 pour l’ensemble du personnel de l’entreprise ayant atteints l’ancienneté requise, et dans les mêmes conditions d’application que les majorations d’ancienneté conventionnelles.

Article 3 : Préavis en cas de démission du personnel ouvrier roulant et sédentaire

3.1. Rappel des dispositions conventionnelles relatives au préavis de démission des personnels ouvriers

  • Délai-congé conventionnel des ouvriers

L’annexe I de la Convention Collective Nationale du transport routier de marchandises et activités auxiliaires du transport prévoit les dispositions suivantes dans le Chapitre Premier, article 5 « délai congé » en cas de démission :

« Sauf pendant la période d’essai, tout départ d’un ouvrier de l’entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :

[…]

-en cas de démission, et quelle que soit l’ancienneté de l’ouvrier, la durée du délai-congé est d’une semaine ».

  • Etat des lieux du secteur du transport routier de marchandises

Compte tenu de la pénurie de conducteurs et des difficultés de recrutement en découlant, il existe un temps de latence entre le départ d’un conducteur démissionnaire et son remplacement.

Ce temps est extrêmement couteux pour l’entreprise, notamment en termes de coût de véhicule inexploité et de non production.

Face à cette inadéquation entre les dispositions de la convention collective et le temps nécessaire au recrutement d’un nouveau conducteur, les parties ont convenues, en application de l’article L.2253-3 du Code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1718 du 22 septembre 2018, d’aménager les dispositions conventionnelles relatives à la durée du délai-congé en cas de démission du personnel ouvrier.

3.2 - Dispositions applicables en matière de préavis de démission des personnels ouvriers

  • Principe :

Les parties sont convenues qu’en cas de démission d’un ouvrier, quelle que soit l’ancienneté du salarié, sauf inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, faute grave, faute lourde ou force majeure, il devra être respecté un délai-congé de quinze jours ou d’un mois dans les conditions suivantes :

  • Personnel ouvrier sédentaire :

La durée du délai-congé est d’un mois pour le personnel ouvrier sédentaire.

  • Personnel ouvrier roulant :

La durée du délai-congé est de quinze jours calendaires pour le personnel ouvrier roulant.

  • Dérogation :

Chaque personnel ouvrier démissionnaire conservera le droit d’adresser une demande de dispense partielle ou total de préavis qui sera soumise à l’accord préalable de la Direction, conformément aux dispositions légales.

Toutefois, il est convenu entre les parties et la Direction que toutes les demandes des dispenses seront examinées au cas par cas afin de ne pas défavoriser l’évolution d’un collaborateur qui aurait soit un projet d’évolution professionnelle sur un autre poste que conducteur routier, ou dans l’hypothèse où son poste aura été pourvu avant la fin du délai congé.

  • Période d’essai :

Les stipulations ci-dessus ne trouvent pas à s’appliquer en cas de rupture de la période d’essai.

Article 4 : Dispositions générales de l’accord

4.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

4.2. Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

4.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

4.4. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;

  • Les membres du Comité Social Economique en place dans l’entreprise ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 5 : Publicité - Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 19 mai 2021.

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Saint Etienne.

Conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Montbrison.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements habituels réservés à la communication.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A Bonson le 19 mai 2021.

Pour le CSE, Pour la Société,

Le Secrétaire Le Trésorier Le Président

Monsieur xx Monsieur xx Monsieur xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com