Accord d'entreprise "Accord du 26 mars 2020 relatif aux moyens et au fonctionnement des Instances de Représentation du Personnel et à l'exercice du droit syndical au sein d'AXA Assistance France" chez AXA ASSISTANCE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AXA ASSISTANCE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09220017348
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : AXA Assistance France
Etablissement : 31133833900071 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord Axa Assistance France du 21 janvier 2019 relatif à la mise en place du Comité social et économique (2019-01-21)
Avenant à l'accord du 12 décembre 2016 relatif aux moyens et au fonctionnement des Instances de Représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical au sein d'AXA Assistance France (2018-12-18)
Avenant du 18 décembre 2018 à l'accord du 12 décembre 2016 relatif aux moyens et au fonctionnement des Instances de Représentation du Personnel et à l'exercice du droit syndical au sein d'AXA Assistance France (2018-12-18)
ACCORD DE METHODE DU 19 JANVIER 2021 RELATIF A L’INFORMATION ET LA CONSULTATION DU CSE D’AXA ASSISTANCE FRANCE DANS LE CADRE DU PROJET CMS (DEPLOIEMENT DU NOUVEL OUTIL DE GESTION DES CAS D’ASSISTANCE). (2021-01-19)
Accord du 25 avril 2023 relatif aux moyens et au fonctionnement des Instances de Représentation du Personnel et à l’exercice du droit syndical au sein d’AXA Assistance France (2023-04-25)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26
Accord du 26 mars 2020
relatif aux moyens et au fonctionnement des Instances de Représentation du Personnel et à l’exercice du droit syndical au sein
d’AXA Assistance France
Entre la société AXA Assistance France, représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et de la Communication, dûment mandaté.
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives signataires ci-dessous,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Fort de sa reconnaissance de l’importance de l’activité syndicale dans la société, AXA Assistance France souhaite promouvoir et développer le dialogue social avec l’ensemble des acteurs exerçant des activités de représentation du personnel et/ou syndicale.
A ce titre, AXA Assistance France a la volonté d’assurer aux partenaires sociaux les conditions adaptées de l’exercice de leur activité syndicale et du fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.
De part l’environnement tant social, qu’économique et juridique d’AXA Assistance France, l’exercice de l’activité syndicale et le fonctionnement des instances représentatives du personnel AXA Assistance France s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de :
la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assistance du 13 avril 1994 et de ses avenants subséquents,
et de l’accord cadre RSG du 20 mai 2019 sur le droit syndical au sein du Groupe AXA en France, lequel met en place des garanties fondamentales communes à l’ensemble des sociétés du Groupe AXA relevant de la Représentation Syndicale de Groupe (RSG) AXA,
Le présent accord intervient également dans un contexte d’évolution des règles du dialogue social voulue par le législateur (hiérarchie des normes, conditions de validité des accords, regroupement des instances représentatives, …), tel que défini au sein de l’accord AXA Assistance France du 21 janvier 2019 relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE).
Dans ce contexte, la Direction AXA Assistance France et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 29 janvier 2020, 26 février 2020 et le 4 mars 2020 afin de définir les modalités d’exercice du droit syndical et du fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein d’AXA Assistance France au regard notamment du dispositif défini par l’accord-cadre RSG du 20 mai 2019 susvisé et des spécificités de la société AXA Assistance France.
Au terme de ces rencontres, les parties sont convenues du présent accord relatif à l’exercice du droit syndical et au fonctionnement des instances représentatives du personnel, lequel :
reconnaît le rôle contributif des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel dans les dimensions économiques et sociales de la société (notamment par le respect du principe de non-discrimination…),
contribue au bon fonctionnement desdites instances représentatives du personnel par l’attribution de moyens financiers (notamment par la mise en place du dispositif de Bon de Financement Syndical) et matériels (mise à disposition de locaux, mobiliers, outils et nouvelles technologies…),
assure l’articulation entre l’activité de représentation syndicale et/ou du personnel et l’activité professionnelle des salariés (notamment par la mise en place de règles de progression salariale, d’évolution professionnelle…) et contribue à la bonne perception de la représentation syndicale et/ou du personnel.
Sommaire
TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES 5
Article 1. Champ d’application 5
Article 4. Principes communs 6
4.1. Respect du principe de non-discrimination 6
Article 5. Les représentants du personnel non-permanents 10
5.1. Définition des non-permanents 10
5.2. Mesures spécifiques de gestion de carrière 11
5.3. Règles de progression salariale 11
Article 6. Les représentants du personnel permanents ou semi-permanents 12
6.1. Qualités de semi-permanents ou permanents 12
6.2. Mesures spécifiques de gestion de carrière 12
6.3. Règles de progression salariale 14
TITRE III. MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 16
Article 7. Crédits d’heures 16
7.1. Crédits d’heures de délégation 16
7.4. Annualisation et mutualisation des heures de délégation 18
Article 8. Suivi des heures de délégation 18
8.1. Utilisation des heures de délégation 18
8.2. Information sur l’exercice des mandats 18
Article 8.3. Utilisation d’un courriel de délégation 19
Sous-Titre II. Attribution de moyens 20
Article 9. Moyens du Comité Social et Economique (CSE) 20
9.2. Rédaction des procès-verbaux 20
10.1. Principes du Bon de Financement Syndical 22
10.2. Diffusion du Bon de Financement Syndical 22
10.3. Recueil du Bon de Financement Syndical 22
Article 11. Mise à disposition de locaux et d’équipements 23
Article 12. Mise à disposition de salles de réunion 24
12.2. Modalités de mise en œuvre 24
Article 13. Frais de transport, de déplacement et de restauration 24
14.1. Mise à disposition de panneaux d’affichage 25
14.2. Mise à disposition de pages d’information syndicale sur l’Intranet « ONE » 26
Article 15. Impression, distribution et mise à disposition des publications et tracts syndicaux 26
Article 16. Messagerie électronique 27
16.1. Messagerie électronique des organisations syndicales 27
16.2. Messagerie électronique du Comité Social et Economique 28
Article 17. Possibilités et conditions d’accès à internet 28
Article 18. Interlocuteurs en charge des questions matérielles 28
TITRE V. DISPOSITIONS FINALES 29
Article 19. Interprétation de l’accord 29
Article 20. Effets, durée, révision et dénonciation de l’accord 29
Article 21. Formalités légales de dépôts et de publicité 29
TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables au sein de la société AXA Assistance France à compter de la date de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, dans les conditions définies ci-après.
Article 2. Objet
Le présent accord a notamment pour objet de définir, dans le cadre général fixé par la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assistance du 13 avril 1994 et l’accord-cadre RSG du 20 mai 2019 sur le droit syndical au sein du Groupe AXA en France les éléments suivants :
d’une part, les modalités d’exercice du droit syndical au sein de la société AXA Assistance France,
d’autre part, les moyens et les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique d’AXA Assistance France et de gestion des activités sociales et culturelles de la société AXA Assistance France.
Article 3. Substitution des dispositions du présent accord à toute autre disposition applicable antérieurement à son entrée en vigueur
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seules les dispositions de celui-ci relatives aux moyens et au fonctionnement des Instances de Représentation du Personnel et à l’exercice du droit syndical seront applicables au sein de la société AXA Assistance France, dans les conditions mentionnées ci-après. Celles-ci se substituent à cette date à toute autre disposition en la matière en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.
TITRE II. EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES SALARIES TITULAIRES DE MANDATS DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET/OU SYNDICALE
Article 4. Principes communs
4.1. Respect du principe de non-discrimination
Le principe de non-discrimination envers l’ensemble des salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale revêt une dimension fondamentale au sein de la société AXA Assistance France.
A ce titre, ce principe de non-discrimination se décline aussi bien entre :
d’une part, les salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale eux-mêmes,
et d’autre part, les salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale et les autres salariés de l’entreprise non titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale.
De plus, ce principe de non-discrimination engendre des conséquences sur l’évolution professionnelle des salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale au sein de la société.
Ainsi, il se concrétise par une politique spécifique d’évolution professionnelle des salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale grâce à laquelle l’exercice de leurs responsabilités de représentation du personnel et/ou syndicale est une étape valorisante au plan de leur évolution professionnelle et n’est nullement pénalisant quant à leur rémunération, et ce dans les conditions définies au présent Titre II.
4.1.1. Cas général
En outre, ce principe de non-discrimination s’appuie sur le maintien d’un lien avec l’activité professionnelle, sur un niveau d’exigence de l’entreprise équivalent à celui des autres salariés non titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale, et sur une organisation des services adaptée à l’exercice des mandats de représentation du personnel et/ou syndicale, tel que notamment précisé à l’article 4.2 ci-dessous.
4.1.2. Existence de représentants du personnel permanents
Si, en vertu de l’article 6 ci-après, les organisations syndicales représentatives d’AXA Assistance France disposent de représentants du personnel permanents, ces derniers relèvent de règles spécifiques définies au présent accord permettant l’application et le respect du principe de non-discrimination.
4.2. Articulation de l’activité de représentation du personnel et/ou syndicale et de l’activité professionnelle
Le présent article détermine les conditions de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’activité de représentation du personnel et/ou syndicale, qui impliquent, dans toute la mesure du possible :
pour la Direction AXA Assistance France :
de tenir compte dans l’organisation, et pour le bon fonctionnement des Directions, services et départements concernés, de la présence dans un même service/département/Direction donné, d’un ou de plusieurs salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale,
de mener, en ce qui concerne notamment les salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale exerçant une fonction d’encadrement, une démarche analogue et adaptée, le cas échéant, par aménagement de leurs missions et de leurs objectifs professionnels,
de tenir compte des dispositions de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assistance du 13 avril 1994,
d’informer, selon les modalités les plus adaptées, les responsables hiérarchiques des salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale des réunions plénières et de représentation du personnel et/ou syndicale organisées,
de veiller au maintien et au développement des compétences professionnelles des salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale.
pour les salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale :
de tenir compte des contraintes de l’activité et du fonctionnement de leur service/département/Direction,
de maintenir et développer leurs compétences professionnelles,
d’informer dans les meilleurs délais leur responsable hiérarchique de leurs absences liées à l’exercice de leurs mandats de représentation du personnel et/ou syndicale par l’intermédiaire, notamment, d’un courriel de délégation.
4.2.1. Sensibilisation des hiérarchies des salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale
La DRHC sensibilisera, selon les modalités les plus adaptées, les hiérarchies des salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale afin qu’elles veillent à ce que l’organisation des activités et le fonctionnement des services/départements/Directions, ainsi que les missions confiées aux salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale soient cohérentes.
La DRHC veillera à ce que la présente disposition soit appliquée par les hiérarchies des salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale.
Dans l’hypothèse où les salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale constateraient l’existence de difficultés dans l’application des dispositions du présent article, ceux-ci disposent de la faculté d’exercer un recours auprès de la DRHC afin d’obtenir le respect des dispositions dudit article.
4.2.2. Réalisation d’un entretien avec les salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale
En application de l’article 13 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assistance du 13 avril 1994 et afin de faire le point sur la situation individuelle des salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale, notamment quant aux différents aspects de l’articulation de leur mandat de représentation du personnel et/ou syndicale et leur activité professionnelle (organisation du travail, moyens humains et matériels, rémunération, évolution de carrière, formation, etc.), un entretien individuel est réalisé chaque année entre mars et mai, sur initiative de la Direction des Ressources Humaines et de la Communication, entre :
tout salarié titulaire d’un mandat de représentation du personnel et/ou syndicale,
la hiérarchie dudit salarié,
et la Direction des Ressources Humaines et de la Communication.
Le salarié titulaire d’un mandat de représentation du personnel et/ou syndicale concerné peut accepter ou refuser la réalisation de cet entretien.
Par ailleurs, en sus de cette procédure annuelle, le salarié titulaire de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale dispose de la faculté de demander, à titre individuel, la tenue de cet entretien.
De plus, lors de cet entretien individuel, il peut se faire assister d’un autre salarié titulaire d’un mandat de représentation du personnel et/ou syndicale de son choix, élu ou désigné, exerçant son mandat dans l’entreprise.
4.2.3. Changements de poste ou de fonction professionnelle
Dans les cas où la charge de travail inhérente à l’activité professionnelle du salarié titulaire d’un mandat de représentation du personnel et/ou syndical est manifestement incompatible avec celle de son activité représentative et/ou syndicale, en raison notamment de la multiplicité ou de l’importance de ses mandats représentatifs et/ou syndicaux, la DRHC peut, sur demande dudit salarié concerné, envisager avec celui-ci l’éventualité d’un changement de poste et/ou fonction professionnelle.
Au titre du présent article, il est convenu que, si la hiérarchie ou le représentant élu ou désigné en fait la demande un examen soit conduit afin d'étudier les difficultés éventuellement rencontrées dans l'application des principes définis ci-avant. Cet examen est conduit entre le représentant, la hiérarchie de ce dernier et la Direction des Ressources Humaines.
4.2.4. Réduction du nombre de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale
Lorsque le nombre de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale d’un salarié est réduit de manière significative, ce point pourra être abordé lors de la tenue de l’entretien prévu à l’article 4.2.2 du présent accord.
4.2.5. Entretien de début de mandat
Lors de la prise de mandat, le représentant du personnel, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien organisé par la Direction des Ressources Humaines.
Cet entretien entre la Direction des Ressources Humaines, le responsable hiérarchique et le représentant du personnel, accompagné s'il le souhaite par la personne de son choix appartenant à l'entreprise, portera sur les modalités pratiques d’exercice du mandat par son titulaire au sein de l'entreprise au regard de son emploi et permettra d'informer le responsable hiérarchique de la nature du mandat syndical et des responsabilités associées, ainsi que du volume de crédit d'heures généré auquel s'ajoutent les heures de réunions auxquelles il participe et dont il ne maîtrise généralement ni la fréquence ni la durée.
L'entretien de prise de mandat ne se confond pas avec l'entretien professionnel prévu à l'article L.6315-1 du Code du travail.
4.2.6. Entretien professionnel
L'entretien professionnel prévu à l'article L.6315-1 du code du travail, dont bénéficie tout collaborateur avec l'employeur tous les 2 ans est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications, et comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience. Cet entretien est l'occasion d'examiner avec le représentant du personnel sa situation professionnelle et son parcours professionnel et de lui proposer, le cas échéant, les formations adaptées qui paraîtraient souhaitables au développement de ses compétences professionnelles.
4.2.7. Entretien de fin de mandat
Au terme de leur mandat, les représentants du personnel disposant, sur l'année, d'heures de délégation représentant au moins 30 % de la durée du travail applicable dans l'entreprise bénéficient d'un entretien de fin de mandat.
Cet entretien de fin de mandat a pour objectif d'échanger sur les compétences acquises par le salarié dans l'exercice de son mandat et de préciser les modalités selon lesquelles elles pourront être valorisées par l'entreprise.
Cet entretien est l'occasion de proposer au salarié un dispositif d'accompagnement adapté aux besoins qu'il peut exprimer pour lui permettre, par exemple, de reprendre une activité professionnelle à temps plein, en tenant compte de ses aptitudes, de ses souhaits, des compétences qu’il a acquises au cours de son mandat mais aussi des besoins de l'entreprise.
4.2.8. Echéance des mandats de représentation du personnel et/ou syndicale
Lorsqu’un collaborateur précédemment permanent ou semi-permanent au sens de l’article 6.1 du présent accord ne dispose plus d’aucun mandat de représentation du personnel et/ou syndicale, la DRHC fait un point sur sa situation dans les trois mois qui suivent la cessation du ou des mandat(s). Elle étudie avec lui les possibilités d’orientations professionnelles possibles et peut lui proposer, si besoin est, de suivre une formation adaptée.
De même, lorsqu’un représentant du personnel et/ou syndical « permanent » reprend une activité professionnelle sans aucun mandat de représentation du personnel et/ou syndical, il est reçu par la DRHC dès la cessation du dernier de ses mandats. A ce titre, la Direction étudie également avec le salarié concerné les possibilités d’orientations professionnelles possibles et peut lui proposer, si besoin est, de suivre une formation adaptée.
4.3. Moyens de formation
4.3.1. Moyens de formation liés à l’exercice du mandat
Les titulaires de mandats électifs ou désignatifs peuvent souhaiter bénéficier d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat. Il est rappelé que les titulaires de mandats, comme l’ensemble des salariés, peuvent avoir accès au dispositif de congé de formation économique, sociale et syndicale dans le respect des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Le salarié concerné doit présenter sa demande de formation au moins 30 jours avant la date souhaitée, en précisant la date, la durée de l'absence et le nom de l'organisme responsable du stage, auprès de la boîte AXA.RelationsSociales@axa-assistance.com.
4.3.2. Formation des membres élus du Comité Social et Economique
Conformément aux dispositions en vigueur et celles résultant de l’accord AXA Assistance France du 21 janvier 2019 relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), les membres du CSE bénéficient des formations décrites au présent article.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations.
4.3.2.1. Formation économique
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours prise en charge par l’entreprise, conformément à l’article L. 2315-63 du code du travail.
4.3.2.2. Formation des membres désignés de la commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
Les membres de la délégation du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité telle que mentionnée à l’article L. 2315-40 du code du travail pour une durée maximale de 5 jours et prise en charge par l’employeur (article L. 2315-18 du code du travail).
4.3.3. Formation des Délégués Syndicaux
Conformément à la législation en vigueur, le Comité Social et Economique a désormais la possibilité de financer la formation des Délégués Syndicaux.
4.3.4. Formation professionnelle continue
Il est rappelé par le présent accord que les salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale bénéficient, au même titre que l’ensemble des autres salariés, des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation professionnelle continue et ont accès aux actions de formation prévues au plan de formation de l’entreprise, et ce, dans le respect du principe de non-discrimination énoncé à l’article 4.1 du présent accord.
4.3.5. Reconnaissance du parcours syndical et validation des acquis de l’expérience syndicale
Les parties réaffirment que l’exercice d’une responsabilité syndicale à mi-temps ou à temps complet sur une durée significative constitue une expérience importante porteuse de compétences particulières et riches.
Article 5. Les représentants du personnel non-permanents
Le représentant non-permanent tel que défini à l’article 5.1 ci-dessous bénéficie, pendant la durée de son ou ses mandat(s), des garanties d’évolution de carrière et de rémunération définies au présent article 5.
5.1. Définition des non-permanents
Le salarié titulaire de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale « non-permanent » visé au présent article est celui défini à l’article 3.1 de l’accord RSG du 20 mai 2019 précité.
5.1.1. Temps de délégation pris en compte
Les temps de délégation pris en compte pour l’appréciation du statut de « non-permanent » sont ceux définis à l’article 3.1 de l’accord RSG du 20 mai 2019 précité.
Les temps de délégation légaux et conventionnels visés intègrent également ceux utilisés au titre du Comité Européen de Groupe AXA, du Comité de Groupe France à compétences élargies et de la Représentation Syndicale de Groupe dès lors que les désignations au sein de ces trois instances respectent les termes des accords du 29 juin 2009 sur le Comité Européen de Groupe AXA et du 30 juin 2016 sur le Comité de Groupe France d'une part, et la Représentation syndicale de Groupe, du 18 mars 2016 d'autre part, désignations dûment portées à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines France. Les parties au présent accord relèvent que l’accord RSG précité d’une part, et l’article 9.2 de l’avenant n° 30 du 28 octobre 2014 relatif au droit syndical (convention collective nationale de sociétés d’assistance), d’autre part, prévoient tous deux une définition distincte et autonome de la notion du représentant du personnel et/ou syndical « permanent ». Dès lors, les temps de délégation listés à l’article 9.2 de l’avenant n° 30 du 28 octobre 2014, et le statut de « permanent » en découlant, n’ouvrent pas droit au régime juridique du statut de représentant permanent tel que défini au sein d’AXA Assistance France.
5.1.2. Appréciation de la qualité de non-permanent
Le constat de la qualité de non-permanent sera effectué auprès du Délégué Syndical ou du Représentant de la Section Syndicale de l’organisation concernée au plus tard le 15 février de chaque année d’application de l’accord pour chacun des salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale. Les dispositions du présent article sont applicables l’année de référence au titre de laquelle le salarié titulaire de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale est considéré « non-permanent », selon les règles définies ci-dessus.
Dans l’hypothèse où le salarié titulaire de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale concerné serait en désaccord avec le décompte réalisé par la Direction des Ressources Humaines et de la Communication, et à condition toutefois que ce désaccord ait des conséquences sur la qualité de permanent ou semi permanent, celui-ci dispose d’un recours auprès de son organisation syndicale. L’organisation syndicale concernée et la DRHC procèderont conjointement à une nouvelle analyse de la situation.
5.2. Mesures spécifiques de gestion de carrière
Le représentant non-permanent tel que défini à l'article 3.1 de l’accord cadre du 20 mai 2019 sur le Droit Syndical bénéficie, pendant la durée de son ou ses mandat(s) de garanties d'évolution de carrière et de rémunération définies à l’article 3 de l’accord susvisé.
5.3. Règles de progression salariale
Pour les représentants dont les temps de délégation légaux et conventionnels consacrés à leur activité représentative au cours de l'année de référence sont supérieurs à 30 % du temps de travail annuel conventionnel applicable dans l'entreprise au titre du dernier exercice civil, les règles de progression salariales sont celles applicables aux représentants semi permanent de leur catégorie telles que décrites à l'article 4.3 de l’accord cadre RSG du 20 mai 2019 sur le Droit Syndical.
5.3.1. Prise en compte de la performance professionnelle individuelle
L’évolution de rémunération des représentants du personnel « non-permanents » s’appuie sur les mêmes principes de base que pour l’ensemble des autres salariés AXA Assistance France. A ce titre, la performance professionnelle individuelle du représentant est prise en compte par la hiérarchie chargée d’évaluer l’activité professionnelle de celui-ci.
Lors de la fixation des objectifs professionnels annuels du salarié titulaire de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale, la qualité de représentant du personnel et/ou syndical « non-permanent » est prise en compte par la hiérarchie pour définir et adapter ces objectifs.
Pour les représentants dont les temps de délégation légaux et conventionnels consacrés à leur activité représentative au cours de l’année de référence sont supérieurs à 30% du temps de travail annuel conventionnel applicable dans l’entreprise au titre du dernier exercice civil, les règles de progression salariales sont celles applicables aux représentants semi-permanents de leur catégorie telles que décrites à l’article 6.3 ci-après.
5.3.2. Principe d’évolution salariale étudié au niveau de chaque organisation syndicale
Principe
AXA Assistance France s’assure que l’évolution salariale (salaire de base) moyenne de l’ensemble des représentants non-permanents est comparable à celle de la moyenne des autres salariés de la société.
Mise en œuvre de ce principe
Un examen est réalisé, pour chaque organisation syndicale, par la DRHC au titre de chaque exercice civil couvert par le présent accord, à périmètre constant et pour chaque statut et niveau de classification professionnelle.
Cet examen porte sur l’évolution moyenne de la rémunération annuelle brute de base (hors ancienneté), à l’exclusion des majorations ou rémunérations liées à des contraintes de travail et aux primes de nature exceptionnelle.
A l’occasion du constat de la qualité de non-permanent, semi permanent ou permanent, les résultats de cet examen seront présentés à chaque Délégué Syndical ou RSS de chaque organisation syndicale concernée, et pour son seul et propre périmètre.
De plus, chaque représentant du personnel de l’organisation syndicale concernée peut demander les résultats de l’examen pour sa situation individuelle.
5.3.3. Examen particulier des situations individuelles par la Direction des Ressources Humaines et de la Communication
Dans le cas où un salarié titulaire de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale « non-permanent » n’a pas bénéficié d’une augmentation individuelle de salaire pendant trois années de suite, il est procédé à un examen particulier de sa situation par la Direction des Ressources Humaines et de la Communication, en concertation avec sa hiérarchie. Au terme de cet examen, le salarié titulaire de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale est informé par entretien puis par écrit de la décision le concernant, et ce, dans le délai d’un mois après l’examen.
Article 6. Les représentants du personnel permanents ou semi-permanents
Le représentant du personnel et/ou syndical permanent ou semi-permanent tel que défini à l’article 6.1 ci-dessous bénéficie, pendant la durée de son ou ses mandat(s), des garanties d’évolution de carrière et de rémunération définies au présent article 6.
6.1. Qualités de semi-permanents ou permanents
6.1.1. Définition des semi-permanents/permanents
Le salarié titulaire de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale « semi-permanent » ou « permanent » visé au présent article est celui défini à l’article 5.1 du présent accord.
6.1.2. Temps de délégation pris en compte pour les qualités de semi-permanents/permanents
Les temps de délégation pris en compte pour les qualités de semi-permanents/permanents sont ceux définis à l’article 5.1.1 du présent accord.
6.1.3. Appréciation de la qualité de semi-permanents/permanents
L’appréciation du volume des temps d’activité de représentation et la durée annuelle sont valorisées au titre du dernier exercice civil.
Les dispositions du présent article sont applicables l’année de référence au titre de laquelle le salarié titulaire de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale est considéré « permanent » ou « semi-permanent », selon les règles définies ci-dessus.
Le constat de la qualité de semi-permanent ou permanent sera effectué auprès du Délégué Syndical ou du Représentant de la Section Syndicale de l’organisation concernée au plus tard le 15 février pour chacun des salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale.
Les dispositions du présent article sont applicables l’année de référence au titre de laquelle le salarié titulaire de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale est considéré « permanent » ou « semi-permanent » selon les règles définies ci-dessus.
Dans l’hypothèse où le salarié titulaire de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale concerné serait en désaccord avec le décompte réalisé par la Direction des Ressources Humaines et de la Communication, et à condition toutefois que ce désaccord ait des conséquences sur la qualité de permanent ou semi permanent, celui-ci dispose d’un recours auprès de son organisation syndicale. L’organisation syndicale concernée et la DRHC procèderont conjointement à une nouvelle analyse de la situation.
6.2. Mesures spécifiques de gestion de carrière
6.2.1. Garantie de suivi de l’évolution professionnelle
6.2.1.1. Détenteurs de mandats ayant la qualité de permanent au sens du présent accord
Des salariés élus ou désignés, peuvent avoir, du fait des divers mandats qu’ils détiennent, la qualité de salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale « permanents ».
Bilan Professionnel
Pour l’ensemble des détenteurs desdits mandats ayant la qualité de salarié titulaire de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale « permanent » et qui, du fait de leurs mandats, n’exercent plus d’activité professionnelle proprement dite, il est apparu souhaitable de prévoir une garantie spécifique de suivi de l’évolution de leurs compétences générales afin de faciliter, le moment venu, leur retour à une activité professionnelle au sein des services/Directions d’AXA Assistance France.
Ainsi, pour autant qu’il ait la qualité de « permanent », le salarié concerné pourra bénéficier d’un bilan professionnel à caractère périodique selon les modalités suivantes :
un premier bilan peut avoir lieu six mois après sa désignation audit mandat afin d’établir, en début de mandat, la situation de ses connaissances et compétences générales,
puis, un autre bilan peut avoir lieu avec une fréquence quinquennale durant l’exercice dudit mandat, afin d’évaluer, d’une part, l’évolution de ses connaissances professionnelles et, d’autre part, les compétences et aptitudes acquises en cours de mandat. Ce bilan doit permettre à l’intéressé et à la DRHC d’anticiper sur les conditions de l’éventuel retour du salarié permanent à l’exercice de son activité professionnelle.
Ce bilan des compétences générales mises en œuvre par le représentant du personnel et/ou syndical permanent dans l’exercice du mandat visé au présent article 6.2.1.1 devrait présenter les caractéristiques fondamentales suivantes :
faire l’objet d’une démarche volontaire de la part du représentant permanent, validée par l’organisation syndicale qu’il représente,
être mené par un tiers à l’entreprise.
Les détenteurs d’un mandat attributif de la qualité de « permanent » peuvent accéder au bilan professionnel dès lors qu’ils ont exercé des mandats durant cinq ans consécutifs.
Il est alors tenu compte du bilan de l’expérience acquise et des compétences développées dans l’exercice du mandat du salarié permanent, au sens du présent article 6.2.1.1, lorsqu’il s’agit pour celui-ci de reprendre son activité professionnelle.
Évolution individuelle :
Les parties à l’accord s’entendent sur l’attention à apporter à la situation des permanents et semi-permanents au regard de leur implication dans la marche de l’entreprise et de leur contribution à la vie sociale de celle-ci, et conviennent, dans cet esprit :
de faciliter toute démarche individuelle du salarié permanent (visé au présent article 6.2.1.1.) s’inscrivant en vue de l’acquisition d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) (au sens de l’article L 6111-1 du Code du travail),
d’engager une étude de faisabilité d’un processus permettant la reconnaissance des compétences et des connaissances acquises en tant que permanent ou semi-permanent durant l’exercice prolongé d’un mandat de représentation du personnel et/ou syndicale et qui soit susceptible de motiver une évolution de positionnement.
6.2.1.2. Retour à l’activité professionnelle à plein temps
Dans l’hypothèse où le représentant du personnel et/ou syndical permanent ou semi-permanent souhaite reprendre une activité professionnelle à plein temps, il lui est garanti, en tout état de cause, de reprendre une fonction d’un niveau, d’une classification et d’une rémunération équivalents au poste qu’il occupait avant de devenir salarié permanent, ou pour les salariés semi-permanents, au poste qu’il occupe au moment où il exprime sa demande.
La nature et l’importance des responsabilités exercées dans le cadre de l’activité de représentation du personnel et/ou syndicale sont prises en compte dans la proposition faite au représentant, autant que le rend possible la cohérence entre l’activité de représentation du personnel et/ou syndicale exercée et le souhait exprimé d’orientation professionnelle.
Dans le cadre de l’article 4.2.2 du présent accord, la DRHC propose au représentant du personnel et/ou syndical permanent ou semi-permanent, au moins une année sur trois, un point sur sa situation personnelle et, en tout état de cause lors de l’imminence de la reprise de leur activité professionnelle, un dispositif facultatif de formation adapté aux besoins qu’il peut exprimer, dans les conditions définies ci-dessous.
Le cas échéant, les instances en charge de la mobilité au niveau de la Direction des Ressources Humaines France du Groupe AXA apportent leur concours à la DRHC AXA Assistance France du Groupe AXA pour favoriser un reclassement adapté.
6.2.2. Un dispositif de formation adapté à la reprise de l’activité professionnelle
La DRHC AXA Assistance France examine, en concertation avec le salarié titulaire de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale « permanent » ou « semi-permanent », et en amont de la reprise effective de son activité professionnelle, toutes les possibilités d’orientation compatibles avec le parcours professionnel souhaité.
Dans ce cadre, il est proposé au salarié titulaire de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale le suivi d’une formation qualifiante ou diplômante choisie en concertation avec le salarié. Dans ce cas, il peut être procédé à une évaluation et à une validation des acquis professionnels du représentant du personnel et/ou syndical liés à l’exercice de son activité de représentation du personnel et/ou syndicale.
Cette validation est établie avec le concours d’un partenaire extérieur à l’entreprise qui doit assurer la neutralité indispensable au dispositif.
6.3. Règles de progression salariale
Les règles de progression salariale des représentants du personnel permanents ou semi-permanents se déclinent différemment, suivant que le salarié titulaire de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale a une qualité de cadre ou non-cadre.
6.3.1. Les représentants du personnel permanents et semi-permanents non-cadres
6.3.1.1. Les représentants du personnel permanents non-cadres
Chaque représentant du personnel et/ou syndical permanent non-cadre visé au présent article bénéficie une fois par an du taux égal à la moyenne annuelle des augmentations individuelles au choix constatées au niveau de l’ensemble des salariés de la catégorie non-cadre de l’entreprise.
6.3.1.2. Les représentants du personnel semi-permanents non-cadres
Les règles de progression salariale qui sont applicables aux représentants du personnel visés par le présent article tiennent compte de la dualité de leurs activités à la fois syndicale et professionnelle. En conséquence, l’augmentation individuelle de chaque représentant se décompose ainsi :
au prorata de ses temps de délégation légaux et conventionnels liés à son activité de représentation du personnel et/ou syndicale, tels que définis à l’article 6.1.2 ci-avant : les règles de progression salariale des représentants permanents non-cadres définies à l’article 6.3.1.1 ci-dessus sont applicables aux représentants du personnel semi-permanents,
au prorata du temps de travail consacré à son activité professionnelle : l’augmentation décidée par la hiérarchie s’appuie sur les règles de progression salariale définies à l’article 6.3 ci-dessus pour les représentants du personnel semi-permanents.
6.3.2. Les représentants du personnel permanents et semi-permanents cadres
En ce qui concerne les règles de progression salariale, le salarié titulaire de mandats de représentation du personnel et/ou syndical dispose de l’alternative suivante :
soit l’intéressé entend se voir appliquer les dispositions salariales générales (dispositions salariales applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise telles que prévues chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires), et bénéficie ainsi des règles de progression salariale prévues ci-dessus à l’article 6.3.1.1 le concernant,
soit l’intéressé s’est inscrit volontairement dans les dispositions salariales particulières (dispositions applicables à une catégorie particulière de salariés, telles que prévues chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires) pour les cadres, et bénéficie ainsi de :
cas des salariés « permanents » :
d’une part, du taux d’Augmentation Générale (AG) applicable au titre du dispositif particulier qui leur est applicable,
d’autre part, de la référence au taux d’évolution moyen des Augmentations Individuelles (AI) des cadres de leur classe dans le dispositif particulier qui leur est applicable,
enfin, d’un montant de Complément de Rémunération Variable (CRV) correspondant à la moyenne de CRV des cadres de leur classe qui leur est applicable.
cas des salariés « semi-permanents » :
la part « syndicale » de leur rémunération évolue annuellement par référence :
d’une part, aux augmentations générales (AG) qui leur sont applicables,
d’autre part, au taux d’évolution moyen des Augmentations Individuelles (AI) des cadres de leur classe se trouvant dans ce dispositif qui leur sont applicables,
enfin, au montant moyen du Complément de Rémunération Variable (CRV) des cadres de leur classe, au prorata de leur temps syndical.
la part de rémunération correspondant au prorata du temps de travail consacré à leur activité professionnelle, évoluera par référence :
d’une part, aux Augmentations Individuelles de Salaires et aux Augmentations Générales de Salaires du dispositif particulier qui leur sont applicables (telles qu’évoquées au point ci-dessus),
et, d’autre part, compte tenu de la part de CRV attribuée par leur hiérarchie en considération de l’atteinte de leurs propres objectifs professionnels (ceux-ci ayant été adaptés en fonction de leur activité de représentant du personnel et/ou syndical).
TITRE III. MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Le nombre et la nature des mandats de représentation du personnel et/ou syndicale existants au sein d’AXA Assistance France sont définis selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.
Afin d’assurer le bon exercice des mandats, la Direction s’efforce, dans la mesure du possible, de fixer l’agenda social interne d’AXA Assistance France suffisamment en amont afin de permettre aux salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale de s’organiser, notamment en fonction des réunions extérieures (par exemple : RSG, SNSA, CEG…) ou de leurs impératifs personnels afin de pouvoir, le cas échéant, se faire remplacer.
Les moyens des organisations syndicales et des Instances Représentatives du Personnel sont attribués selon les modalités définies au présent Titre III.
Sous-Titre I. Temps attribué aux salariés titulaires de mandats électifs ou désignatifs, aux organisations syndicales
Article 7. Crédits d’heures
7.1. Crédits d’heures de délégation
Les crédits d’heures de délégation des salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale sont attribués selon le détail précisé dans le tableau ci-dessous :
Instance de Représentation du Personnel et/ou mandat désignatif | Crédits d'heures de délégation |
Comité Social et Economique |
|
Délégués Syndicaux |
|
Représentant Syndical au CSE |
|
Représentant de proximité |
|
RSS |
|
Commissions |
|
7.2. Crédit d’heures supplémentaires accordé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise notamment pour la préparation des réunions de négociations.
En complément des crédits d’heures de délégation définis ci-dessus, il est reconduit un crédit spécifique d’heures de délégation (pool d’heures). Ce crédit spécifique est de 100 heures par année civile est attribué à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise et est géré par un « référent » qui est obligatoirement un Délégué Syndical désigné. Il est utilisable au cours de cette même année civile.
Le crédit d’heures est toutefois révisé, pour chaque organisation syndicale concernée, dès lors qu’une modification de sa représentativité intervient et prend effet le premier jour du mois suivant l’événement.
Exemple : Une Organisation syndicale n’est pas représentative dans l’entreprise au 1er janvier N.
Au 31 mars N, suite aux résultats du 1er tour des élections des membres titulaires du CE, elle devient représentative. Au 1er avril, elle disposera d’un crédit de 100 heures calculé prorata temporis, soit pour les mois d’avril à décembre : 66,66 heures.
L’utilisation effective de ce crédit d’heures supplémentaires fait l’objet d’une déclaration par le bénéficiaire et est habituellement validée préalablement par le référent de l’organisation syndicale ayant attribué les heures. A défaut de validation expresse par le référent, les heures ne sont pas décomptées du crédit d’heures de l’organisation syndicale et ne sont pas rémunérées au déclarant qui devra également justifier de son absence à son poste de travail.
Lors des réunions de négociation, le délégué syndical peut être accompagné par deux personnes de son choix membres de l’Entreprise.
Les parties signataires conviennent que l’octroi ponctuel d’heures de délégation dans le cadre de la préparation de la réunion de négociation à un salarié non titulaire d’un mandat électif ou désignatif est possible dès lors que ce collaborateur fait partie de la délégation de l’organisation syndicale.
En raison de l’absence du collaborateur de son poste de travail dans ce cadre, un délai de prévenance préalable de 1 jour ouvré de la hiérarchie devra être observé ; ce délai de prévenance est porté à 2 jours ouvrés pour chaque collaborateur concerné dont l’activité est soumise à planification. Dans ce dernier cas, la hiérarchie et le service de la planification doivent être simultanément informés par le collaborateur concerné.
7.3 Cohésion syndicale
Les organisations syndicales représentatives amenées à négocier au niveau de l’entreprise peuvent souhaiter réunir en séminaire de travail ou en réunion les membres de leurs sections syndicales dans l’entreprise.
Afin de favoriser leurs travaux, les Délégués Syndicaux disposent annuellement d’un crédit temps à octroyer à des collaborateurs appartenant exclusivement à l’entreprise.
L’allocation de ce temps consiste pour les bénéficiaires en une autorisation d’absence avec maintien de salaire. L’allocation octroyée par le Délégué Syndical ne peut être inférieure à 3,50 heures par bénéficiaire pour un événement donné.
Le crédit temps octroyé globalement par l’entreprise est de 400 heures par année civile.
La part de crédit temps revenant à chaque organisation représentative au niveau de l’entreprise est déterminée par le dernier état de sa représentativité comme suit :
400 x (taux de représentativité/100) = crédit temps octroyé (arrondi au chiffre entier supérieur)
Exemple pour une organisation ayant un taux de 20% : 400 x 0,20 = 80 heures.
Le Délégué Syndical devra communiquer à la direction au minimum 30 jours à l’avance : les dates de l’évènement, la liste des bénéficiaires et le nombre d’heures octroyées à chacun d’entre eux dans ce cadre.
Il est indiqué ici que des moyens financiers à destination des organisations syndicales représentatives sont également prévus et détaillés à l’article 10 du présent accord ci-après.
Par ailleurs, dès lors qu’un Forum Economique et Social serait organisé au sein d’AXA en France, le temps passé à ce forum par les élus invités sera assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel (sous réserve de fournir à la Direction la preuve de la participation à ce forum).
7.4. Annualisation et mutualisation des heures de délégation
7.4.1 Report possible des heures de délégation
Conformément aux dispositions de l’article R2315-5 du code du travail, les membres élus du CSE et les représentants syndicaux au CSE peuvent utiliser cumulativement leur crédit d’heures dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse un conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.
A titre d’exemple, si un membre du CSE dispose de 24 heures mensuelles de délégation, il ne pourra reporter sur le mois suivant au maximum 12 heures pour disposer de 36 heures mensuelles.
7.4.2 Répartition possible du crédit d’heures entre élus au CSE
De la même manière, selon l’article L2315-9 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléments le crédit d’heures dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Par exemple, un titulaire dispose de 24 heures de délégation. Il peut en partager certaines avec des membres suppléants ou avec d'autres membres titulaires. Cette répartition ne doit cependant pas avoir pour effet qu'un membre dispose de plus de 36 heures de délégation dans le mois (24 × 1,5 = 36 heures).
7.4.3 Information préalable de l’employeur
Les représentants du personnel souhaitant reporter ou se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent, dans les conditions définies à l’article 7.3 du présent accord doivent en informer l’employeur au moins huit jours avant la date prévue de leur utilisation, sauf urgence.
Article 8. Suivi des heures de délégation
La prise d’heures de délégation fait l’objet d’un suivi dont les modalités pratiques sont définies ci-après.
8.1. Utilisation des heures de délégation
Les heures de délégation accordées aux salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale doivent être utilisées conformément à l’objet des mandats exercés.
Le temps passé par les salariés investis de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale dans le cadre des réunions à l’initiative de la Direction n’est pas décompté des crédits d’heures.
8.2. Information sur l’exercice des mandats
Afin d’assurer en permanence une bonne adéquation entre l’exercice d’un mandat de représentation du personnel et/ou syndicale et l’organisation du service, il est convenu ce qui suit :
8.2.1. Information de la hiérarchie
La DRHC informe la hiérarchie de chaque salarié nouvellement élu ou désigné dans une fonction de représentant du personnel et/ou syndical :
de la nature du ou des mandats exercés par l’intéressé, ainsi que du nombre d’heures de délégation attribué à ce ou ces mandats.
des droits et obligations liés à la qualité de représentant du personnel et/ou syndical.
En tant que de besoin, la DRHC organise une rencontre entre le Responsable hiérarchique, le CRH et le nouvel élu ou désigné pour rechercher les modalités d’organisation permettant la meilleure compatibilité possible entre l’organisation du service, l’activité professionnelle et l’exercice du mandat.
Par ailleurs, la DRHC informe régulièrement la hiérarchie du calendrier des réunions plénières et de représentation du personnel et/ou syndicale.
8.2.2. Information par le salarié titulaire de mandat de représentation du personnel et/ou syndicale sur la prise d’heures de délégation
Dans le respect des libertés syndicales et dans la mesure du possible, afin que la hiérarchie puisse organiser le travail en conséquence, chaque salarié titulaire de mandat de représentation du personnel et/ou syndicale informe préalablement sa hiérarchie de ses absences prévisibles.
Dans ce cadre, le salarié titulaire de mandat de représentation du personnel et/ou syndicale s’efforce de respecter un délai raisonnable de prévenance. Il doit également prévenir sa hiérarchie de la fin de la prise d’heures de délégation et ce, au plus tard, à la reprise de son poste de travail.
Article 8.3. Utilisation d’un courriel de délégation
L’utilisation d’un courriel de délégation ne dispense par le salarié de respecter l’obligation d’information préalable de sa hiérarchie dans un délai raisonnable, telle que définie à l’article 8.2.2 du présent accord.
8.3.1. Courriel de délégation
Un courriel de délégation doit être renseigné concernant toute prise d’heures de délégation imputable sur les crédits d’heure définis à l’article 8 du présent accord et/ou concernant le temps consacré aux réunions plénières ou aux réunions à l’initiative de la Direction.
Ce courriel est adressé au Responsable hiérarchique de l’intéressé.
Avec l’accord de sa hiérarchie, il est possible au représentant du personnel d’être dispensé de l’utilisation du courriel de délégation.
Toutefois, en cas de survenance de difficulté sur ce point, l’utilisation d’un courriel de délégation serait de nouveau exigible.
Un exemple de courriel de délégation est joint en annexe 1.
8.3.2. Récapitulatif mensuel
Chaque titulaire de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale adresse obligatoirement à la DRHC, avec copie à sa hiérarchie, un récapitulatif mensuel concernant toute prise d’heures de délégation imputable sur les crédits d’heure.
Ce récapitulatif mensuel doit être transmis à la DRHC, avec copie à la hiérarchie, au plus tard le 5 du mois suivant celui au titre duquel le récapitulatif mensuel est renseigné. Il servira de base de décompte des heures de délégation pour l’établissement du bulletin de paie.
La matrice de récapitulatif mensuel est jointe en annexe 3.
Article 8.4. Suivi des heures de délégation et de réunions par la DRHC
Le relevé mensuel est réalisé pour chaque mandat du salarié concerné et indique le nombre d’heures de délégation utilisées et les heures consacrées aux réunions organisées par la Direction.
Pour les salariés au forfait jours le décompte des heures de délégation est effectué par périodes d’une heure (étant précisé que 4 heures de délégation sont réputées correspondre à une demi-journée).
La DRHC, sur ces bases, contrôle chaque mois le relevé individuel des heures de délégation prises et les heures consacrées aux réunions organisées par la Direction sur la base de la feuille de présence qui est établie lors de chaque séance.
La DRHC pourra alors définir la qualité de non-permanent, semi-permanent ou permanent du salarié au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’accord cadre RSG du 20 mai 2019 relatif au dialogue syndical au sein du Groupe AXA en France.
A ce titre, les parties déterminent que sont pris en compte pour cette définition les temps de délégation légaux et conventionnels au sein de l’entreprise y compris les heures passées en réunions convoquées par la Direction de l’entreprise.
Ce relevé est adressé par la DRHC au Responsable hiérarchique de l’intéressé pour information.
Sous-Titre II. Attribution de moyens
Afin de permettre aux différents acteurs du dialogue social d’exercer leurs missions, les parties à l’accord ont convenu des modalités décrites ci-après.
Article 9. Moyens du Comité Social et Economique (CSE)
Au plus tard en début d'année, un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires est arrêté, sans préjudice de réunions exceptionnelles éventuellement nécessaires.
9.1. Dotation financière
L’entreprise verse au Comité Social et Economique un budget de :
0,2 % de la masse salariale calculé selon la réglementation applicable au titre de son fonctionnement
1,25 % de la masse salariale calculé selon la réglementation applicable au titre des activités sociales et culturelles.
9.2. Rédaction des procès-verbaux
Sur demande du Secrétaire de l’instance, la Direction prend en charge 100% du coût des frais de rédaction du procès-verbal des réunions de CSE par une Entreprise Adaptée ou un ESAT éligible à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (sur la base du tarif correspondant au niveau de prestation habituel), ou 50% du coût des frais de rédaction par une entreprise ordinaire.
9.3. Commissions du CSE
9.3.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail
Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place au sein du CSE.
Conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.
La CSSCT se réunit préalablement aux quatre réunions annuelles du CSE consacrées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, sur convocation du président du CSE.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. La CSSCT comprend, en sus du secrétaire du CSE, cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de chaque collège. A l’occasion de cette désignation, il sera porté une attention particulière à la désignation de membres travaillant au sein de chaque site de la société (Châtillon et Lyon).
Conformément à l’article L.2315-38 du code du travail, par délégation du comité social et économique, la CSSCT exerce tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Lorsque le CSE est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés, le CSE peut demander, au plus tard lors de la première réunion au cours de laquelle il est informé en vue de consultation sur ledit projet, l’éclairage de la CSSCT. Dans ce cas, cette dernière est réunie en amont de la réunion du CSE portant sur cette consultation. Le secrétaire du CSE ou à défaut un rapporteur de séance désigné par les membres de la CSSCT communique le cas échéant aux membres du CSE les observations de la CSSCT au plus tard au cours de la réunion du CSE portant sur cette consultation.
Le temps passé aux réunions de la commission sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
9.3.2 Commission économique
Bien que la mise en place de la commission économique ne soit pas obligatoire au regard du seuil d’effectif d’AXA Assistance France qui est inférieur à 1.000 salariés, une commission économique est mise en place au sein du CSE. La commission économique est spécialement chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité.
La commission économique du CSE est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.
Elle comprend cinq membres représentants du personnel dont au moins un représentant de chaque collège.
Ils sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Leur mandat prend fin en même temps que celui des élus du comité.
9.3.3 Commission emploi-formation-égalité
Une commission emploi-formation-égalité est mise en place au sein du CSE, dont le rôle est notamment d’aider le comité à préparer ses délibérations sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. La commission emploi-formation-égalité du CSE est présidée par un membre désigné par le comité social et économique parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Elle comprend quatre membres représentants du personnel dont au moins un représentant de chaque collège. Ils sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Leur mandat prend fin en même temps que celui des élus du comité.
9.3.4 Commission d’information et d’aide au logement
Une commission d’information et d’aide au logement sera créée au sein du CSE. La commission d’information et d’aide au logement est présidée par un membre désigné par le comité social et économique parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Elle comprend trois membres représentants du personnel dont au moins un représentant de chaque collège. Ils sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Leur mandat prend fin en même temps que celui des élus du comité.
Article 10. Moyens financiers mis à disposition des organisations syndicales représentatives : Bon de Financement Syndical
10.1. Principes du Bon de Financement Syndical
En vertu des dispositions de l’accord-cadre RSG du 20 mai 2019 sur le droit syndical au sein du Groupe AXA en France, le dispositif du Bon de Financement Syndical est applicable au sein de la société AXA Assistance France. Les organisations syndicales représentatives et bénéficiaires du bon de financement syndical s'engagent à utiliser leur dotation pour servir, au sein de la société, la finalité de l'objet syndical, en pouvant disposer des moyens matériels nécessaires.
Les principes et règles (objet, modalités de calcul, conditions d’éligibilité des organisations syndicales, règles de transparence) du dispositif de participation au financement des organisations syndicales représentatives sont définis au Titre II de l’accord-cadre RSG précité.
Le présent article détermine les conditions de diffusion et de recueil du Bon de Financement Syndical au sein de la société d’AXA Assistance France.
10.2. Diffusion du Bon de Financement Syndical
10.2.1. Date de diffusion du Bon de Financement Syndical
Conformément au calendrier défini au niveau RSG, la DRHC adresse à chacun de ses salariés visés à l'article 10.2.2. du présent accord, un Bon anonyme de Financement Syndical.
10.2.2. Salariés destinataires du Bon de Financement Syndical
Un Bon de Financement Syndical est adressé aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ayant :
d'une part une ancienneté effective de six mois, au début du mois de remise des Bons de Financement Syndical, au sein d'une ou plusieurs entreprises du périmètre de l'accord RSG en vigueur relatif à la Représentation Syndicale de Groupe AXA;
et d'autre part, ayant reçu au moins un bulletin de paie dans les six mois précédant le mois de remise des Bons de Financement Syndical.
10.2.3. Modalités de diffusion du Bon de Financement Syndical
Le Bon de Financement Syndical est diffusé par la DRHC au cours du second semestre de chaque année par envoi d’un courrier simple au domicile du salarié.
Le calendrier de diffusion des Bons de Financement Syndicaux est communiqué annuellement par la DRHC aux organisations syndicales représentatives d’AXA Assistance France. Dans le respect des possibilités offertes par l’accord cadre RSG sur le droit syndical en vigueur, la campagne a une durée de 5 semaines.
10.3. Recueil du Bon de Financement Syndical
Recueil du Bon de Financement Syndical directement par les organisations syndicales représentatives d’AXA Assistance France éligibles :
Les salariés d’AXA Assistance France ont la possibilité de remettre directement leurs bons de financement syndicaux aux organisations syndicales représentatives de salariés d’AXA Assistance France éligibles au dispositif dans les conditions suivantes :
remise directe au Délégué Syndical Central ou d’établissement de l’organisation syndicale AXA Assistance France représentative éligible choisie,
remise via courrier interne, en déposant le Bon de Financement Syndical dans une enveloppe fermée à l’attention du Délégué Syndical Central ou d’établissement de l’organisation syndicale AXA Assistance France représentative éligible choisie,
remise via la boîte aux lettres de l’organisation syndicale, le cas échéant,
remise via courrier postal, adressé au Délégué Syndical Central ou d’établissement de l’organisation syndicale AXA Assistance France représentative éligible choisie.
Recueil du Bon de Financement Syndical AXA Assistance France indirectement par les organisations syndicales d’AXA Assistance France éligibles :
En complément de ces modalités de recueil du bon de financement syndical AXA Assistance France, la DRHC met à la disposition des organisations syndicales AXA Assistance France représentatives éligibles au dispositif des urnes communes (le cas échéant, une urne « non-cadres » et une urne « cadres ») destinées exclusivement au recueil du bon de financement syndical.
Les salariés peuvent ainsi déposer directement leurs bons de financement syndical AXA Assistance France dans les urnes communes, fermées à clés et installées dans un lieu déterminé d’un commun accord entre la DRHC et les organisations syndicales AXA Assistance France durant une période de collecte du bon de financement syndical définie chaque année par la DRHC.
Le contenu de ces urnes est relevé au dernier jour de la période de collecte par la DRHC et les organisations syndicales AXA Assistance France représentatives.
Les Bons de Financement Syndical AXA Assistance France déposés dans ces urnes et portant obligatoirement la mention écrite de l’organisation syndicale AXA Assistance France représentative choisie, sont remis à chaque organisation syndicale présente lors du relevé.
Les Bons de Financement Syndical AXA Assistance France déposés dans ces urnes, ne portant pas la mention écrite obligatoire de l’organisation syndicale AXA Assistance France représentative éligible choisie, sont comptabilisés et conservés par la DRHC.
Article 11. Mise à disposition de locaux et d’équipements
Des locaux, adaptés en fonction de leur destination, sont mis à la disposition des représentants du personnel et des organisations syndicales au sein d’AXA Assistance France, selon les modalités suivantes :
Comité Social et Economique : attribution d’un local fermant à clé pour l’ensemble des membres du CSE au siège de l’entreprise.
Sections syndicales représentatives : attribution d’un local fermant à clé pour chaque organisation syndicale représentative au siège de l’entreprise.
Sections syndicales non représentatives : mise à disposition d’un local commun fermant à clé au siège de l’entreprise.
Les locaux mentionnés ci-dessus sont équipés de matériel de bureau tels que notamment une table, des chaises, une armoire fermant à clés pour la salle de travail du CSE, ainsi qu’une armoire par organisation syndicale.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sont, en outre, dotées de moyens de communication supplémentaires pour la durée du présent accord des équipements soit 1 ordinateur et 1 smartphone d’entreprise avec abonnement standard en vigueur, s’ils n’en disposent pas déjà d’un à titre professionnel.
Ces équipements sont remis au Délégué Syndical de l’organisation concernée dans le délai d’un mois à compter de la formulation de sa demande.
Article 12. Mise à disposition de salles de réunion
12.1. Principe
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise ont la possibilité d’utiliser une salle de réunion dans le cadre de réunions syndicales liées à leur périmètre d’intervention et dans les conditions définies à l’article 12.2 ci-après.
12.2. Modalités de mise en œuvre
La DRHC s'efforce de mettre à disposition des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise qui organisent des réunions au titre de leurs activités syndicales, une salle de réunion, dans la mesure des disponibilités des salles de réunion dans l’entreprise.
La DRHC, en charge de la réservation de la salle, doit être prévenue de l’organisation d’une telle réunion au minimum 15 jours à l’avance.
En cas de pluralité de demandes pour une même date, la mise à disposition d'une salle de réunion est attribuée prioritairement à la première demande reçue par la DRHC par messagerie électronique.
Si la visioconférence est disponible dans la salle réservée, alors les organisations syndicales représentatives pourront y avoir accès.
Article 13. Frais de transport, de déplacement et de restauration
La Direction prend en charge les frais de transport et de déplacement (hébergement, repas) des représentants du personnel au titre des réunions organisées ou convoquées à son initiative, conformément aux conditions en vigueur dans l’entreprise.
En tant que de besoin, les frais d’hôtellerie seront pris en charge dans la limite d’une nuitée précédant ou suivant le jour de la réunion plénière organisée ou convoquée à l’initiative de la Direction. Dans ce cadre, les frais relatifs au diner pris par le détenteur de mandat en déplacement seront également pris en charge dans les mêmes conditions.
Les prises en charge des frais donnant lieu à remboursement se font dans les conditions en vigueur dans l’Entreprise sur présentation des justificatifs correspondants.
Les déjeuners, chaque fois qu’ils peuvent être pris dans un des restaurants d’entreprise prévus pour le personnel, ne donnent pas lieu à indemnisation.
Les autres frais seront, en fonction de leur nature et destination, assumés soit directement par les organisations syndicales, soit dans le cadre des budgets de fonctionnement d’instances sociales.
Ces dispositions propres à AXA Assistance France ne font pas obstacle à l’application du dispositif prévu pour les instances centrales au sein de l’accord cadre RSG du 20 mai 2019 sur le droit syndical.
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TITRE IV – MOYENS ET REGLES DE COMMUNICATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 14. Règles relatives à l’affichage syndical sur les panneaux d’affichage et les pages d’information syndicale ONE
L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur :
les panneaux d’affichage réservés aux organisations syndicales qui sont distincts de ceux affectés aux communications du Comité Social et Economique. Les clés de ces panneaux d’affichage sont remises à chaque organisation syndicale concernée, tels que mentionnés à l’article 14.1. ci-après.
et/ou sur les pages d’information syndicale mises à disposition des organisations syndicales sur l’espace intranet de l’entreprise « ONE» selon les modalités précisées à l’article 14.2. ci-après.
Ces communications syndicales affichées sur les panneaux d’affichage dédiés à cet effet et/ou mis en ligne sur les pages d’information syndicale de l’espace Intranet « ONE» veillent à ne pas s’exposer aux griefs concernant notamment les injures, la diffamation et les atteintes à la vie privée.
Un exemplaire des communications syndicales et tracts syndicaux est obligatoirement transmis à la Direction ou à son représentant préalablement à l’affichage, et, pour la mise en ligne sur les pages d’information syndicale de l’espace Intranet « ONE» selon les modalités définies à l’article 14.2.1 ci-après.
14.1. Mise à disposition de panneaux d’affichage
Au sein d’AXA Assistance France, des panneaux d’affichage sont mis à disposition selon les modalités suivantes par site :
Constatant l’adoption par les organisations syndicale d’une diffusion par voie électronique de leurs communications syndicales et le délaissement corrélatif de l’affichage sur les panneaux physiques existant au sein des établissements de l’entreprise, les parties conviennent de disposer d’un seul panneau par organisation.
Site de Châtillon
un panneau d’affichage est mis à disposition de chaque organisation syndicale ayant une section syndicale devant leurs locaux,
un panneau d’affichage est mis à disposition du Comité Social et Economique,
Site de Lyon
Actuellement, au droit de l’Aile D au fond du couloir
Un panneau d’affichage est mis à disposition de chaque organisation syndicale ayant une section syndicale à proximité des locaux des organisations syndicales
Un panneau d’affichage est mis à disposition du Comité Social et Economique à proximité du local CSE.
14.2. Mise à disposition de pages d’information syndicale sur l’Intranet « ONE »
En complément des moyens d’information de nature syndicale prévus par le code du travail (affichage syndical et diffusion des tracts syndicaux), des pages Intranet seront réservées aux informations des organisations syndicales ayant une section syndicale sur l’Intranet d’entreprise « ONE ».
L’espace ainsi réservé est conçu comme un panneau d’information syndicale électronique auquel les salariés AXA Assistance France pourront, s’ils le souhaitent, accéder directement. Une démarche active des salariés est nécessaire pour accéder aux informations syndicales.
14.2.1 - Espace d’information syndicale sur l’Intranet d’entreprise
Les organisations syndicales ayant une section syndicale disposent d’une libre diffusion des informations syndicales aux salariés dotés de l’outil Intranet à travers l’espace qui leur sera réservé sur l’Intranet « ONE ».
Les pages d’information syndicale ont un caractère statique ; elles n’autorisent pas les échanges avec les salariés mais peuvent contenir des liens vers des sites internet ou proposer l’accès à des fichiers (présentations, films, …) dès lors qu’ils ont un rapport avec l’exercice de l’activité syndicale au sein de l’entreprise, de la Branche professionnelle dont elle relève ou du Groupe AXA.
Les pages ainsi publiées sur le site Intranet « ONE » devront naturellement respecter les règles applicables en matière de Règlement Informatique et les préconisations de la CNIL. Ces pages veillent à ne pas enfreindre les droits d’auteurs et à s’exposer aux griefs concernant notamment le secret professionnel, les injures, la diffamation et les atteintes à la vie privée.
Le responsable de la publication des pages d’information syndicale peut, s’il le souhaite, demander à la DRHC de se prononcer formellement sur la conformité des projets de publications préalablement à leur mise en ligne.
14.2.2 – Processus de mise en ligne et responsabilités
La mise en ligne des informations syndicales sur l’intranet « ONE » est réalisée par un responsable de la publication des pages d’information syndicale, désigné par son organisation syndicale
Ce responsable syndical de la publication est en charge de la mise en ligne des documents sur la page d’information de son organisation syndicale sur l’espace Intranet « ONE».
Il est responsable de leur contenu et de leur format. De plus, il est l’interlocuteur de la Direction.
Celui-ci transmet préalablement à la Direction ou à son représentant tout tract et/ou communication devant être mise en ligne sur les pages d’information syndicale de l’Intranet « ONE» et ce, préalablement à leur mise en ligne.
14.2. 3 – Conservation de l’information
Les pages d’information syndicale destinées aux tracts et communications syndicales mis en ligne par chaque organisation sur l’espace Intranet « ONE » sont conservées sans limite de durée.
Article 15. Impression, distribution et mise à disposition des publications et tracts syndicaux
Les publications de tracts à caractère syndical peuvent être librement distribués au personnel dans l’enceinte de l’Entreprise dès lors que la diffusion ne perturbe pas le fonctionnement de l’activité et ne donne pas lieu à des réunions de salariés.
Ces publications et tracts, de nature syndicale, veillent à ne pas s’exposer aux griefs concernant notamment les injures, la diffamation et les atteintes à la vie privée.
La diffusion de tracts ou publications syndicales à l’intérieur de l’Entreprise ne permet pas cependant aux salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale de distribuer ces documents au sein de certains locaux collectifs tels que notamment salles à manger, cafétérias, parking, salles de réunion, ni de pénétrer dans un espace d’équipe collectif ouvert ou un bureau individuel, sans y avoir été invité.
Un exemplaire des tracts syndicaux et des publications et communications syndicales est obligatoirement transmis à la Direction ou à son représentant simultanément à leur diffusion ou à leur mise à disposition auprès du personnel.
Site de Châtillon
La mise à disposition de tracts et publications syndicales au sein de certains locaux collectifs tels que notamment salles à manger, cafétérias, salles de réunion, halls d’accueil, parkings est interdite mais est admise exclusivement sur les tables situées à proximité des ascenseurs au sein des étages des locaux quand elles existent.
Site de Lyon
La mise à disposition de tracts et publications syndicales est admise sur les portes documents prévus à cet effet.
Sur demande de la Direction, les organisations syndicales ayant déposé des publications et tracts syndicaux s’engagent toutefois à les en retirer (accumulation de tracts anciens non retirés spontanément).
Article 16. Messagerie électronique
16.1. Messagerie électronique des organisations syndicales
Les organisations syndicales ayant une section syndicale se voient dotées, si elles le demandent, d’une adresse de messagerie électronique de type sectionnomdusyndicatAAF@axa-assistance.com
Le ou les représentants des organisations syndicales disposent d’un accès à la boîte de messagerie électronique dédiée. La capacité de stockage/archivage de cette boîte de messagerie sera augmentée (par rapport au standard en vigueur).
La messagerie électronique mise à disposition dans le cadre du présent article doit être uniquement utilisée pour :
échanger toute information avec les instances représentatives du personnel ou avec la Direction de l’entreprise,
apporter une réponse, à titre individuel, à une question posée par un salarié à l’organisation syndicale, mais sans possibilité de réponse en nombre,
informer, avec possibilité d’envoi en nombre, les salariés de l’affichage d’un tract ou d’une communication syndicale en utilisant exclusivement les termes « diffusion d’un tract ou d’une communication syndical(e) » avec possibilité d’ajouter « … ayant trait à indiquer le sujet», sans quelconque autre précision (notamment titre ou intitulé du tract ou de la communication syndicale). Le message adressé par l’organisation syndicale devra systématiquement faire mention du droit d’opposition à la réception de tels messages dont dispose chaque destinataire et de l’identité du représentant auprès duquel ce droit pourra être exercé.
Exemple de message possible :
« Diffusion d’un tract ou d’une Communication Syndicale
[Ou]
Diffusion d’un tract ou d’une Communication Syndicale ayant trait aux rémunérations / temps de travail / …
Pour le consulter, cliquez sur le lien »
16.2. Messagerie électronique du Comité Social et Economique
Une messagerie électronique de type CSEAAF @axa-assistance.com est mise à la disposition du CSE au titre des Activités Sociales et Culturelles.
La capacité de stockage/archivage de cette boîte de messagerie sera augmentée (par rapport au standard en vigueur).
La messagerie électronique mise à disposition dans ce cadre doit être uniquement utilisée pour :
transmettre des informations, avec possibilité d’envoi en nombre, relatives aux activités sociales et culturelles du CSE. Le message adressé par le CSE devra systématiquement faire mention du droit d’opposition à la réception de tels messages dont dispose chaque destinataire et de l’identité du représentant auprès duquel ce droit pourra être exercé.
Par ailleurs, à titre individuel, les membres des CSE se voient également dotés, s’ils le demandent, d’une adresse de messagerie électronique de type pierredurandCSEAAF@axa-assistance.com.
La messagerie électronique mise à disposition dans ce cadre doit être uniquement utilisée pour :
échanger toute information avec les membres de l’instance ou avec une autre instance ou avec la Direction de l’entreprise.
apporter une réponse, à titre individuel, à une question posée par un collaborateur au Comité Social et Economique, mais sans possibilité d’envoi en nombre,
transmettre des informations, sans possibilité d’envoi en nombre, relatives aux activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique.
16.3. Liste de diffusion
Les organisations syndicales représentatives et le Comité Social et Economique se verront communiquer une liste de diffusion du personnel de Châtillon et de Lyon avec accès protégé par la DRHC. Cette liste de diffusion est exclusivement réservée à l’envoi des communications auprès du personnel définies aux articles 16.1 et 16.2 ci-dessus et ne pourra faire l’objet d’aucun autre usage. Tout usage inautorisé de la liste de diffusion pourra entrainer la suppression de l’accès à cette liste par l’organisation syndicale ou l’instance représentative du personnel concernée.
Article 17. Possibilités et conditions d’accès à internet
Les locaux mis à la disposition des salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale, conformément à l’article 14 du présent accord, ont un accès internet.
L’utilisation d’internet se fait dans le respect des règles de sécurité en vigueur au sein du Groupe AXA et d’AXA Assistance France (chartes, règlement intérieur, etc.).
En cas d’utilisation non conforme aux règles définies par le Titre IV du présent accord, la Direction peut décider de suspendre temporairement les accès, la messagerie électronique, … attribuée à l’organisation syndicale ou à l’instance représentative du personnel concernée.
Article 18. Interlocuteurs en charge des questions matérielles
Les interlocuteurs de la DRHC concernant les questions d’ordre matériel prévues par le présent accord, sont :
pour chaque organisation syndicale : le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale désigné par elle,
pour le CSE : le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint du CSE.
TITRE V. DISPOSITIONS FINALES
Article 19. Interprétation de l’accord
Les signataires conviennent que si des difficultés d’interprétation du présent accord apparaissaient, ils se rencontreraient dans le mois suivant la demande d’interprétation et la position qui en résulterait ferait l’objet d’un procès-verbal.
Article 20. Effets, durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord intervient dans le prolongement de l’accord cadre RSG 20 mai 2019 sur le Droit Syndical au sein du Groupe AXA en France et de ses avenants éventuels. Il prend effet à la date de sa signature. Il est à durée déterminée et cessera de produire tout effet à la date du 31 décembre 2022 sans autre formalité.
Les parties s’engagent à se rencontrer au cours du second semestre 2022, afin d’étudier l’éventuel renouvellement de l’accord et ses conditions.
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions prévues par la loi ; en cas de caducité de certaines de ses dispositions ou de son intégralité, lui seront immédiatement substituées les règles prévues par les textes en vigueur.
Il pourra être dénoncé à tout moment, en tout ou partie, par les parties signataires du présent accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois et d’une notification concomitante à l’ensemble des signataires par la partie qui dénonce, suivant l’article L. 2261-9 du Code du travail. Au cas où les conditions d’environnement économique et social ayant présidé à la constitution du présent accord viendraient à être modifiées substantiellement, le présent accord cesserait, de plein droit de produire tout effet à la date de survenance de l’événement constaté à l’initiative de la partie la plus diligente.
Toutefois, une éventuelle mise en cause de l’accord du 6 février 1998 qui constitue le fondement de l’organisation sociale du Groupe AXA en France et, de ce fait, la mise en cause de l’accord cadre RSG du 20 mai 2019 sur le droit syndical, entraînerait automatiquement la caducité immédiate du présent accord AXA Assistance France.
Article 21. Formalités légales de dépôts et de publicité
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que nécessaire et fera l’objet, dans le respect des articles L 2231-5 et L 2231-6 du Code du travail, d’un dépôt :
à l’Unité Territoriale des Hauts de Seine de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE),
auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
SIGNATURES
Fait à Châtillon,
Le 26 mars 2020
Pour la Direction AXA Assistance France :
Directeur des Ressources Humaines
Et de la Communication
Pour les organisations syndicales représentatives de salariés AXA Assistance France :
CFDT
Délégué Syndical
Délégué Syndical
CFE-CGC
Délégué Syndical
FO
Délégué Syndical
Délégué Syndical
ANNEXE 1 : MODELES INDICATIFS DE COURRIELS DE DELEGATION
Lors de l’utilisation du crédit d’heures de délégation
Cas 1 : Merci de noter que je m’absente dans le cadre de mon crédit d’heures liés au mandat de représentation du personnel et/ou syndicale de (à compléter) le (date) de (heure) à (heures) soit (nombre) heures de délégation.
Cas 2 : Merci de noter que je m’absente dans le cadre du pool d’heures supplémentaires de l’organisation syndicale représentative xxx le (date) de (heure) à (heures) soit (nombre) heures de délégation.
Cas 2 bis : Merci de noter que je m’absente dans le cadre du pool d’heures complémentaires de l’organisation syndicale xxx attribué au titre de mon mandat de (à compléter) le (date) de (heure) à (heures) soit (nombre) heures de délégation.
Lors de réunions à l’initiative de la Direction et assimilé (non décompté du crédit d’heures)
Cas 3 : Merci de noter que je m’absente dans le cadre de mon mandat de (à compléter) le (date) pour une réunion à l’initiative de la Direction.
Lors d’une absence de l’entreprise dans le cadre de l’exercice du mandat de représentation du personnel et/ou syndicale
Cas 4 : Merci de noter que je m’absente dans le cadre de mon mandat de (à compléter) le (date) de (heure) à (heures).
ANNEXE 2 : LISTE INDICATIVE DES MANDATS
1. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE : délégation |
---|
1. Crédit d'heures branche |
1. DELEGUE SYNDICAL : délégation |
1. MEMBRE CGF : délégation |
1. MEMBRE DE LA DELEGATION FRANCAISE AU CEG : délégation |
1. REPRESENTANT DE PROXIMITE : délégation |
1. MEMBRE RSG AXA : délégation |
1. REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE (RSS) : délégation |
1. RS AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE : délégation |
1. MEMBRE CSSCT 1. MEMBRE commission économique 1. MEMBRE commission logement 1. MEMBRE commission emploi formation |
2. POOL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES OS REPRESENTATIVES (préciser nom OS) 2. COHESION SYNDICALE – SEMINAIRES SYNDICAUX – FORUM ECONOMIQUE ET SOCIAL 3. Heures passées en réunion |
4. AUTRE CAS (Préciser en commentaire) |
4. ASSISTANCE DU SALARIE (En interne) |
4. Congres syndicaux et réunions statutaires |
4. Conseiller du salarie |
4. Conseiller prud'homal |
ANNEXE 3 : TRAME INDICATIVE DE RECAPITULATIF MENSUEL
RECAPITULATIF MENSUEL | |||||
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Nom | |||||
Prénom | |||||
Direction/Service | |||||
Organisation Syndicale | |||||
DATE | MANDAT/ MOTIF Conseiller salarié/ Conseiller prud'homal |
NOMBRE D'HEURES DELEGATION | TEMPS DE TRANSPORT (cf annexe 4 de l'accord) |
REUNION/ DELEGATION EN DEHORS DES HEURES HABITUELLES DE TRAVAIL ? | COMMENTAIRE Nom du Titulaire (si utilisation des heures par un suppléant) |
TOTAL | 0 | ||||
Date : | |||||
Validation DRHC : (le cas échéant) |
ANNEXE 4 : QUESTION DES TEMPS DE TRANSPORT
Articles 5.1.1 et 6.1.2 du présent accord
Les temps de transports du représentant du personnel demeurant en Province, sont, le cas échéant, intégrés dans le décompte défini aux articles 5.1.1 et 6.1.2 conformément aux règles cumulatives suivantes :
Sont considérés les temps de transport des représentants du personnel dont le domicile et le lieu de travail se situent en Métropole, dans une ville éloignée de Paris de plus de 100 kilomètres.
Sont considérés les temps de transport entre la ville du lieu de travail du représentant du personnel et Paris relatifs à la participation aux réunions, convoquées par la Direction, du Comité Social et Economique et commissions afférentes, de la Représentation Syndicale de Groupe, du Comité de Groupe France, du Comité européen de Groupe et de bilatérales dans le cadre de la Représentation Syndicale de Groupe. Les autres temps de transport ne sont pas considérés au titre de la présente annexe.
Les temps de transport d'un trajet aller ou retour sont intégrés selon la règle forfaitaire suivante : deux heures pour un trajet effectué en train ou en voiture, une heure et trente minutes pour un trajet effectué en avion.
Le cumul sur l'année de référence de ces heures de transport est plafonné, au titre du décompte défini aux articles 5.1.1 et 6.1.2 du présent accord, à 6% des heures de délégation définies aux articles précités (hors temps de transport forfaitairement pris en compte selon les règles de la présente annexe).
Les temps de transport ainsi décomptés ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Les règles définies à la présente annexe sont sans préjudice de l'application des règles d'indemnisation des temps de transport applicables dans l'entreprise.
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