Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail sur l'année" chez ASSIRNO - ASS SOINS INFIRMIERS REGION DE NOZAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSIRNO - ASS SOINS INFIRMIERS REGION DE NOZAY et les représentants des salariés le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419003169
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASS SOINS INFIRMIERS REGION DE NOZAY
Etablissement : 31142627400040 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29
Accord Collectif d’Aménagement du temps de travail sur l’année
Entre :
L’Association ASSIRNO, dont le siège social est Maison de santé Terrasses de la Chesnais 44170 NOZAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Madame Marie-Lyse DUBOURG
Agissant en qualité de Présidente
D'une part,
ET
Les salariés présents à l’effectif de l’Association, ayant adopté le présent accord à la majorité des 2/3 par référendum du 29 janvier 2019, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles.
Ses dispositions sont réputées conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, étant précisé que le personnel de l’Association ASSIRNO relève de la convention collective des établissements privés hospitaliers à but non lucratif (communément dénommée FEHAP).
Cet accord vise à harmoniser les principales dispositions des statuts collectifs relatifs à la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail pour le personnel soignant et tient compte de l’atteinte des objectifs suivants :
organiser la durée du travail des personnels soignants, à temps complet et à temps partiel, sur l’année afin de pouvoir faire face aux variations de la charge d’activité,
organiser le travail de nuit,
organiser les astreintes,
améliorer les performances et la qualité des prestations offertes par l’association, améliorer la compétitivité de l’association, grâce à des gains de productivité par une meilleure organisation et une meilleure adaptation du temps de travail effectif aux besoins des patients,
faciliter l’organisation du travail des salariés en fonction de leur situation et équilibrer vie professionnelle/vie personnelle.
Le présent accord tient compte de l’activité de l’Association de soins infirmiers, à domicile et au centre.
De part sa nature, elle nécessite une continuité des soins et comporte par nature des périodes de pic d’activité et des périodes plus basses, requérant ainsi une flexibilité dans l’organisation du temps de travail.
L’Association a déjà recourt à des modalités d’organisation de la durée du travail prévues par la convention collective, mais il est apparu indispensable d’associer les salariés à cette démarche qui nécessite leur accord afin de mettre en place l’annualisation du temps de travail, en application des dispositions légales.
Le présent accord a été soumis au vote des salariés le 29 janvier 2019. Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l’accord a été validé par la majorité des deux tiers.
Article 1 Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l'association.
A titre indicatif et à la date des présentes, l'effectif concerné par le présent accord s'établit à 10 salariés personnes physiques, 6,5 salariés en équivalent temps plein.
Les parties conviennent de faire application des présentes dispositions aux salariés recrutés selon une durée déterminée ou via un contrat de mise à disposition auprès d’une entreprise de travail temporaire, à l’exception des dispositions relatives au calcul des heures supplémentaires et à la rémunération afférente, qui se fera sur un cycle de 4 semaines.
Les stagiaires sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures.
Article 2 Définitions
.
2.1. Temps de travail effectif
Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif : les temps de pause, de repas, de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les jours fériés chômés.
2.2. Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine civile ou 1607 heures annuelles.
2.3. Temps de pause
En application de l’article L 3121-16 du Code du travail, tout salarié bénéficie obligatoirement d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives.
2.4. Durée maximale du travail
2.4.1. Durée quotidienne maximale
La durée quotidienne de travail effectif est fixée à dix heures ; la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation du travail (réunion d’équipe, absence d'un collègue de travail devant être palliée par le personnel présent, …) conformément aux cas de dérogation prévus par l’article L3121-19 du Code du travail.
2.4.2. Durée hebdomadaire maximale
La durée hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure à 46 heures.
2.5. Durée du repos quotidien
Le repos quotidien entre deux périodes de travail est de 11 heures minimum.
2.6. Durée du repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est au minimum de 24 heures consécutives.
2.7. Temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. La durée du travail de chaque salarié à temps partiel sera déterminée conformément à l’article L 3123-7 du code du travail.
Les salariés à temps partiel pourront être conduits à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur horaire contractuel et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou 1607 heures sur la période annuelle.
2.8. Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà comptabilisées.
Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 25%.
Article 3 - Durée collective de travail
La durée moyenne de travail sur la période de référence annuelle s’élève à 1.607 heures.
La période s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
La durée hebdomadaire de travail dans l’Association est de 35 heures, soit une durée quotidienne moyenne de 7 heures, avec une amplitude maximale de 12.75 heures.
Article 4. Fixation de la répartition du temps de travail
Les horaires de travail se répartissent du lundi au dimanche inclus, en respectant au minimum une journée de repos hebdomadaire.
La répartition du temps de travail fait l’objet d’un planning prévisionnel, établi pour un cycle de 6 semaines, et transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
- la liste nominative des salariés par roulement,
- la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine,
- les temps de pause/repas.
Un exemple est joint au présent accord.
Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 3 semaines à l’avance.
Le planning est établi autant que possible en fonction des prévisions du carnet de soins.
La modification individuelle du planning doit être liée à un événement particulier et doit être portée à la connaissance du salarié au moins 3 jours à l’avance.
un surcroît temporaire et exceptionnel de l’activité (épidémie, … ),
une activité significativement inférieure aux projections du planning antérieur ou une baisse soudaine de l’activité,
A titre exceptionnel, ce délai peut être réduit à 1 journée, notamment dans les circonstances urgentes suivantes :
un besoin immédiat d’intervention auprès d’un bénéficiaire, (soins supplémentaires, dégradation de l’état de santé…) ou la prise en soins d’un nouveau bénéficiaire nécessitant d’accomplir des tâches imprévues dans un délai déterminé , (soins urgents…),
l’absence concomitante d’un ou de plusieurs salariés nécessitant le remplacement,
l’arrêt de la prise en soins d'un bénéficiaire portée à la connaissance de l'Association moins de 3 jours ouvrés avant sa survenance (hospitalisation, décès, ..).
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel pourra conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours calendaires de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction.
Les salariés sont informés par voie d’affichage, par mail ou par téléphone notamment en cas d’absence du salarié, des changements de leurs horaires non prévus par le planning indicatif et/ou le planning hebdomadaire.
A titre exceptionnel, des modifications de planning de gré à gré pourront avoir lieu entre salariés sous réserve du respect des règle de repos sus énoncées et de l’accord exprès de l’infirmier(ère) coordinateur(trice) ou à défaut du ou de la Président(e) de l’Association.
Article 5. Gestion des absences
Les absences indemnisées sont les arrêts de travail pour maladie, accident du travail, maternité (etc.) dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
L’absence fait l’objet, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, d’une indemnisation calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Pour autant, la période d’arrêt de travail n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de repos et ne fait pas l’objet de récupération.
Durant son arrêt de travail, le salarié est réputé en absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, ou de sa durée contractuelle, base sur laquelle il est indemnisé et ce quelle que soit la durée de travail qui aurait été la sienne s’il n’avait pas été absent.
S’agissant de la détermination du nombre d’heures supplémentaires, les périodes d’absence du salarié seront décomptées selon l’horaire réellement effectué lors de cette période au sein de l’entreprise.
En cas d’absence non indemnisée (absence injustifiée, congé sans solde, etc.), ces dernières ne feront l'objet d’aucune récupération.
Article 6. Salariés à temps partiel
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein ; elle peut répondre à un besoin du salarié d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les nécessités de sa vie privée.
Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du temps de travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, par le biais du planning, selon les mêmes modalités que les salariés à temps complet.
Constituent des heures de travail complémentaires, les heures de travail effectif accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la moyenne de la durée fixée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel, calculée sur la période de référence.
Chaque salarié à temps partiel bénéficie d’un contrat de travail, ou d’un avenant, tenant compte des dispositions du présent accord et des dispositions légales obligatoirement applicables à tout salarié à temps partiel.
La rémunération mensuelle correspondra à la durée convenue. Les heures complémentaires réalisées dans la limite d’un dixième de la durée annuelle du travail seront majorées de 10 %. Au-delà les heures complémentaires seront rémunérées avec une majoration de 25%.
Par principe, les heures complémentaires seront payées en même temps que le salaire du dernier mois de la période de référence.
Les heures complémentaires pourront également être récupérées sous la forme d’un repos compensateur, à la demande expresse des salariés.
Article 7. Temps de pause
Le temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes sera obligatoirement observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.
Ce temps de pause n’est pas comptabilisé dans le temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
S’il donne lieu à la prise d’un repas, celui-ci doit être pris obligatoirement hors du bureau dans la salle consacrée à cet effet.
Article 8. Jours fériés et Dimanches travaillés
Les jours fériés, à l’exception du 1er Mai, et dimanches travaillés sont rémunérés comme suit :
Majoration du salaire égale à 25% du taux horaire du salarié, soit à un repos compensateur de 25% du temps travaillé le dimanche ou jour férié.
Le repos compensateur doit être pris dans les 3 mois suivant le jour travaillé.
En cas de travail le 1er mai, une majoration de 100 % du salaire est opérée, conformément aux dispositions légales.
Article 9. Astreintes
Les astreintes sont organisées comme suit :
Les IDE d’astreinte, durant la tournée du soir, la nuit ou le week-end, ont l’obligation de :
procéder à l’écoute et au relevé des messages laissés sur le numéro de téléphone de l’ASSIRNO (portable de garde) sur répondeur,
être en mesure d’intervenir si besoin chez le patient dans les 30 minutes maximum de l’appel.
La période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif. Seul le temps d’intervention au cours de l’astreinte est considéré comme temps de travail effectif et donne lieu à la rémunération correspondante.
Astreinte de jour :
Du lundi au vendredi de 15 : 30 à 17 : 00 et de 20 : 00 à 21 : 00 (tournée du soir).
Toute astreinte de jour donnera lieu au versement d’une indemnité d’astreinte fixée forfaitairement à 3€ brut par heure d’astreinte (hors temps d’intervention).
Astreinte de nuit :
Tous les jours de la semaine de 21 : 00 à 7 : 15 du matin
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de service des soins aux patients est indispensable dans cette période.
L’astreinte de nuit ne se fera que sur prescription, et exclusivement en cas de nécessité liée à l’existence d’un besoin identifié au préalable par l’infirmier(ère) coordinateur(rice).
L’astreinte de nuit sera rémunérée forfaitairement à hauteur de 15€ brut par nuit.
Le temps d’intervention sera au minimum fixé à 1 heure de travail effectif, et la rémunération correspondante sera majorée de 30 %.
Astreinte Week end et jours fériés
Le samedi : de 15 : 35 à 17 : 00
de 17 : 00 à 21 : 00 (temps de travail effectif lié à la réalisation de la tournée)
Le dimanche : de 12 : 15 à 17 : 00
de 17 : 00 à 21 : 00 (temps de travail effectif lié à la réalisation de la tournée)
L’indemnisation de l’astreinte est égale à 3 € brut par heure, proratisée en fonction de la durée de l’astreinte.
Les frais de déplacement pour l’utilisation du véhicule personnel seront remboursés au tarif forfaitaire de 0,52 centimes d’Euros par kilomètre.
Article 10. Rémunération
La rémunération de base mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base mensuelle de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois ou sur la base de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel de référence.
Article 11. Heures supplémentaires
Les salariés peuvent être amenés à accomplir des heures supplémentaires.
Les parties fixent le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures, soit le contingent légal.
Les heures supplémentaires réalisées feront l’objet d’une majoration de 25 %.
Les heures supplémentaires seront payées en même temps que le salaire du dernier mois de la période de référence.
Par exception, les heures supplémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur, à la demande expresse du salarié.
Cette demande de repos compensateur devra être effectuée par le salarié auprès du responsable hiérarchique.
Ce repos compensateur ne pourra être pris qu’entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année N+1.
Article 12. Entrées et sorties en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.
Article 13. Suivi individuel des heures travaillées
Les heures de travail réalisées par les salariés feront l’objet d’une fiche hebdomadaire déclarative.
Cette fiche indiquera :
Les heures de travail réalisées par le salarié dans le cadre du planning mis à sa disposition ;
Les éventuelles heures de travail réalisées ne figurant pas dans les plannings mis à sa disposition.
Cette fiche sera signée du salarié et de son supérieur hiérarchique.
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de chaque mois et de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs.
Article 14. Durée de l'accord, dénonciation et révision
L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 15. Procédure d'agrément applicable dans le secteur social et médico-social
Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Article 16. Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément
Ou
L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l'accomplissement des formalités de publicité.
Article 17. Suivi de l'accord
Les parties signataires se réuniront à la fin de la première période d’annualisation de référence pour faire le point sur le dispositif mis en place et les conditions d’application du présent accord.
Le bilan des organisations de travail pourra donner lieu si nécessaire à des modifications.
Article 18. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L 2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé, sur la plateforme en ligne TéléAccords en vue sa transmission à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Un exemplaire de l'accord sera également être adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes
Le présent accord sera en outre affiché par la Direction.
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