Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONGES PAYES (article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19)" chez BARBIER SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BARBIER SA et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03720001587
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : BARBIER s.a
Etablissement : 31146106500014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26
Accord d’entreprise
Il a été conclu le présent accord entre les soussignés :
la société anonyme BARBIER s.a au capital de 2 400 000 €uros, ayant pour numéro unique d’identification 311 461 065 00014 immatriculé au RCS de Tours et ayant son siège social au Pôle d’Activités Cugnot - 2 rue Joseph Cugnot – 37300 JOUE-LES-TOURS
représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’Entreprise »
et la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société BARBIER représentée par son secrétaire, Monsieur habilité par le comité à signer le présent accord d’entreprise, ci-après dénommée « le Comité Social et Economique »
Préambule et objet de l’accord
Depuis l’annonce par les autorités des mesures pour enrayer la propagation du virus COVID-19 et tout particulièrement celle visant à réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire, l’entreprise connait une réduction drastique de son courant d’affaires et a été contrainte de décider sa fermeture totale à compter du mardi 17 mars 2020.
Afin de limiter le recours à l’activité partielle entrainant une perte de rémunération pour les collaborateurs et de permettre à l’entreprise de disposer de toutes les forces vives à la reprise de son activité, l’entreprise, après consultation du Comité Social et Economique, a exprimé le souhait de mettre en œuvre les dispositions concernant les congés payés prévues à l’article 11 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Le présent accord fixe le cadre d’application et notamment les modalités de suivi, la durée et les modalités de dépôt.
Article 1 – Champ d’application
Par le présent accord, l’entreprise est autorisée à imposer ou modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de cinq jours ouvrés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions collectives tout en respectant le délai d’un jour franc.
Cette disposition s’appliquera dans la limite du solde des congés payés acquis à la date du 27 mars 2020 et à prendre avant le 31 mai 2020.
Article 2 – Salariés concernés
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés disposant d’un solde positif de congés payés au 27 mars 2020.
Article 3 - Suivi de l’application de l’accord
Contrôle
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique.
Information des salariés
L’ensemble des salariés sera informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus à cet effet. Une note d’information reprenant le texte de l’accord sera remise à tous les salariés de l’Entreprise concernés par l’accord
Article 4 - Règlement des litiges
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente du lieu du Siège Social de l’entreprise.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt pour la durée du confinement sans pouvoir se poursuivre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 6 – Dénonciation, reconduction, révision de l’accord
A l’issue de cette période, les parties se réuniront pour examiner en fonction de la situation de l’Entreprise, l’opportunité de renouveler le présent accord.
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
La dénonciation ou la modification du présent accord sera effectuée par avenant, conclu selon les mêmes formalités que l’accord lui-même, et sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dépositaire de l’accord initial.
Article 7 - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé réception et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Tours.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs
Fait à Joué-Lès-Tours, le 26 mars 2020
Pour le Comité Social et Economique, Pour l’Entreprise,
Prénom, nom et signature Prénom, nom et signature
du représentant du Comité d’Entreprise du représentant et cachet de l’Entreprise
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