Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REVALORISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES" chez AIDER - ASS INSTALLATION DOMICILE EPURA RENALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDER - ASS INSTALLATION DOMICILE EPURA RENALES et les représentants des salariés le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423009091
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION CHARLES MION - AIDER SANTE
Etablissement : 31147185800077 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

(supression image)

accord d’entreprise RELATIF A LA REVALORISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Entre la fondation Charles MION - AIDER Santé dont le Siège Social est situé au 787 Rue de la Valsière, 34 790 GRABELS, représentée par XXX, en sa qualité de (suppression qualité),

Ci-après dénommée « la Fondation »,

D’une part,

Et,

Le syndicat FO, représenté par XXX, déléguée syndicale,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Fondation doit régulièrement faire face à des variations d’activité ou encore à des absences imprévues entrainant un besoin rapide en personnel qualifié.

Les salariés de la Fondation possédant la connaissance de la structure et étant déjà formés sur leurs missions respectives sont les plus à même de fournir un travail qualitatif sans nécessiter de période de formation ou d’adaptation.

Afin de privilégier cette flexibilité interne, le présent accord d’entreprise, faisant suite à la DUE du 14/04/2022 portant sur le même sujet, est institué.

Il prévoit la revalorisation des heures supplémentaires et complémentaires au sein de la Fondation dans le but d’inciter les salariés à privilégier la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires en interne plutôt qu’en externe.

Par cet accord, la Fondation entend également apporter une meilleure reconnaissance de l’effort accompli par le salarié acceptant d’effectuer des heures supplémentaires ou complémentaire mais également trouver des solutions pour apporter une réponse aux souhaits de revalorisations salariales portées par les salariés et leurs représentants du personnel, avec les moyens à disposition de la Fondation.

La mise en œuvre du présent accord devra se faire dans le respect des règles légales sur le temps de travail et ne devra pas aboutir à une surcharge de travail pour le salarié susceptible d’avoir un impact sur son état de santé.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Fondation sans conditions d’ancienneté ni de temps de travail minimum.

  1. Revalorisation et décompte des heures supplémentaires

    1. Revalorisation des heures supplémentaires

Il est convenu que les heures supplémentaires soient rémunérées comme suit :

  • 150% pour toutes les heures supplémentaires réalisées hors dimanches et jours fériés

  • 200% pour les heures supplémentaires réalisées les dimanches, nuits et jours fériés

    1. Décompte des heures supplémentaires

      1. Généralité

Le décompte des heures supplémentaires se fera comme prévu dans l’« Accord d’entreprise portant avenant de révision a l’accord du 23 juin 1999 et a ses avenants sur l’aménagement du temps de travail », c’est-à-dire :

  • Décompte sur une période de 2 semaines consécutives à partir de la semaine 1 de l’année pour le personnel infirmier

  • Décompte sur une période de 4 semaines consécutives à partir de la semaine 1 de l’année pour les autres professions

    1. Prise en compte des jours de repos rémunérés dans le décompte des heures supplémentaires

Il est convenu que toute absence se décomptera de la manière suivante pour la prise en compte des heures supplémentaires :

  • Lorsque le manager ajoute un jour de travail supplémentaire au salarié sur la période de décompte des heures supplémentaires

    • Si un jour d’absence était déjà planifié sur cette période, le jour ajouté au planning sera quand même payé en heures supplémentaires

    • Si un jour d’absence est planifié postérieurement à l’ajout de la journée par le manager, la journée ajoutée au planning ne sera pas payée en heures supplémentaires


  1. Revalorisation des heures complémentaires

  1. Revalorisation des heures complémentaires

Il est convenu que les heures complémentaires soient valorisées comme suit :

  • 125% pour toutes les heures complémentaires réalisées

  1. Décompte des heures complémentaires

  1. Généralité

Le décompte des heures complémentaires se fera comme prévu dans l’« Accord d’entreprise portant avenant de révision a l’accord du 23 juin 1999 et a ses avenants sur l’aménagement du temps de travail », c’est-à-dire :

  • Décompte sur une période de 2 semaines consécutives à partir de la semaine 1 de l’année pour le personnel infirmier

  • Décompte sur une période de 4 semaines consécutives à partir de la semaine 1 de l’année pour les autres métiers

  1. Prise en compte des jours de repos rémunérés dans le décompte des heures complémentaires

Il est convenu que toute absence se décomptera de la manière suivante pour la prise en compte des heures complémentaires :

  • Lorsque le manager ajoute un jour de travail supplémentaire au salarié sur la période de décompte des heures complémentaires

    • Si un jour d’absence était déjà planifié sur cette période, le jour ajouté au planning sera quand même payé en heures complémentaires

    • Si un jour d’absence est planifié postérieurement à l’ajout de la journée par le manager, la journée ajoutée au planning ne sera pas payée en heures complémentaires

  1. Modification du calendrier de paie

Pour rappel, au sein de la Fondation, les heures supplémentaires et complémentaires sont valorisées par période de 2 semaines pour les IDE et 4 semaines pour les non IDE. La paye quant à elle, s’effectue tous les mois.

Un mois n’étant pas tout à fait égal à 2 ou 4 semaines, le décalage entre la réalisation des heures supplémentaires ou complémentaires et leur paiement s’accroit au fur et à mesure de l’avancement de l’année.

Pour pallier cette situation, il est convenu au titre du présent accord de verser les heures supplémentaires réalisées sur une période de 6 semaines 2 fois dans l’année, une fois au mois de juillet de l’année en cours (semaines 21 à 26 de l’année) et une fois au mois de janvier de l’année suivante (semaines 47 à 52 de l’année précédente).

Cette modalité, n’emporte pas de conséquence sur la période d’acquisition des heures supplémentaires des IDE, qui restent décomptées sur une période égale à 2 semaines. En revanche pour les non IDE, cette mesure implique un décompte sur une période de 6 semaines 2 fois dans l’année.

A cette fin, les salariés seront informés via le calendrier de paie, publié chaque année sur le logiciel de gestion documentaire de la Fondation, de la date de paiement des heures supplémentaires et complémentaires réalisées.

A titre indicatif, le calendrier de paie 2023 sera joint en annexe au présent accord.

  1. Prise en compte de la charge de travail et de la santé du salarié

La mise en œuvre du présent accord, se fera dans le respect des règles légales sur le temps de travail et notamment celles concernant les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

La revalorisation des heures supplémentaires et complémentaires ne doit pas aboutir à la mise en place d’heures supplémentaires ou complémentaires planifiées systématiquement et pouvant aboutir à une surcharge de travail pour le salarié susceptible de nuire à sa santé. Il est également rappelé que les heures supplémentaires et complémentaires sont les heures validées par le manager.

Les managers auront la tâche, en collaboration avec les membres de leur équipe, de définir des quotas d’heures supplémentaires et complémentaires raisonnables et conciliables avec la santé du salarié.

Le salarié estimant que sa charge de travail est devenue déraisonnable du fait de demandes en heures supplémentaires ou complémentaires trop importantes devra en informer son manager par tout moyen afin de trouver une solution préservant son état de santé.

  1. Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il prend effet de manière rétroactive à compter du 01/01/2023.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Fondation et d’autre part, les organisations syndicales, sous réserve d’une éventuelle adhésion.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les représentants élus du personnel peuvent également demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant dans les conditions prévues par les articles L2232-21 et suivants.


Validité, dépôt et publicité de l’accord

Il a été établi en tant d’exemplaires originaux que nécessaires, chaque organisation syndicale disposant d’un exemplaire original.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du Travail. Un exemplaire numérique du présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Hérault, dont une version anonymisée sera publiée sur la base de données nationale prévue à cet effet par les dispositions légales ; et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil des prud’hommes de Montpellier.

Il fera également l’objet d’une publication sur le tableau d’affichage de la Direction ainsi que sur le réseau informatique.

Fait à Grabels, le 03/07/2023

Pour les organisations syndicales : La Direction :

XXX

FO représentée par XXX

Annexe 1 : Calendrier de paie 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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