Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur les conditions d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du compte épargne temps" chez ASS DEPARTEMENTALE PUPILLE ENS PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DEPARTEMENTALE PUPILLE ENS PUBLIC et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2018-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T07618001249
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPARTEMENTALE PUPILLE ENS PUBLIC
Etablissement : 31147236900140 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail pour les personnels du Pôle développement social local (2022-07-13)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

Accord d’entreprise sur les conditions d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du compte épargne temps

Association Départementale des

Pupilles de l’Enseignement Public
4 Rue du Bac
76012 ROUEN CEDEX 1
Tél. : 02 35 07 82 10
Fax : 02 35 07 82 19
siege@pep76.asso.fr

ENTRE

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Seine Maritime dont le siège administratif est situé 4 Rue du Bac à ROUEN, représentée par son Président.

ET

- L’organisation syndicale C.G.T. Action Sociale,

- L’organisation syndicale Solidaires SUD.

Préambule :

Considérant :

L’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 11 avril 2018 a introduit de nouvelles dispositions en matière de temps de travail et de repos. Afin de permettre aux salariés l’épargne d’une partie de leur temps de repos et/ou sa monétisation, il a été convenu d’élargir les dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999 modifié par l’avenant n°2 du 25 février 2009 en la matière.

Les parties conviennent qu’un accord d’entreprise sur les conditions d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) est nécessaire.

Textes de référence :

  • L’accord de branche du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emploi par l’ARTT modifié par l’avenant n°2 du 25 février 2009.

  • L’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 11 avril 2018.

Champ d’application : Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en CDI ayant au moins un an d’ancienneté dans l’association.

Dans l’hypothèse où l’Association viendrait à créer un nouvel établissement ou service, relevant de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966, en son sein, il serait de plein droit soumis aux dispositions du présent accord après consultation des instances représentatives des personnels compétentes.

Si une autre structure, relevant de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966, venait à être intégrée dans le périmètre de gestion et de responsabilité des PEP76, le présent accord aurait vocation à s’appliquer à cette nouvelle entité sous réserve des dispositions légales liées à la mise en cause des accords existants le cas échéant au sein de cette structure.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux CET ouverts par les salariés avant la signature du présent accord.

Article 1 - Principe général : Tout salarié de l’association en CDI ayant un an d’ancienneté peut ouvrir un CET afin d’y d’épargner du temps supplémentaire ou complémentaire réalisé, les congés et/ou repos non pris, dans l’objectif, après accord de l’employeur, de s’absenter ponctuellement, de réaliser un projet, engager une action de formation, de permettre un départ à la retraite plus tôt ou de se voir indemniser ce temps.

Article 2 - Ouverture d’un CET : L’ouverture d’un compte épargne temps et son alimentation relèvent de la volonté et de l’initiative exclusive du salarié. En pratique le salarié désirant ouvrir un CET en fait la demande écrite auprès de sa hiérarchie à l’aide du formulaire dédié.

Article 3 - Alimentation du CET : chaque salarié peut affecter à son CET :

  • Au plus la moitié des jours de repos accordés aux personnels d’encadrement au forfait-jours à compter de la mise en œuvre de l’accord d’entreprise prévu à l’article 6 de l’accord d’entreprise du 11 avril 2018

  • Le report des congés annuels en sus des 20 jours ouvrés.

  • Le repos compensateur légal obligatoire et le repos compensateur de remplacement.

  • Les heures supplémentaires.

  • Les heures complémentaires ne faisant pas l’objet d’un avenant complément d’heures.

  • Les jours de congés issus des transferts visés à l’article 18 de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 11 avril 2018.

  • Le jour « congé médaille du travail » visé à l’article 25 de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 11 avril 2018.

Dans le cadre de la gestion du CET, les parties conviennent qu’un jour de congé quelle que soit sa nature correspond à 7 heures proratisées à l’équivalent temps plein du salarié.

Le CET peut être alimenté dans la limite de 105 heures par an. En pratique à chaque fin de mois, le salarié souhaitant alimenter son CET adresse à sa hiérarchie sa demande d’alimentation de CET via l’outil dédié en indiquant le nombre d’heures qu’il souhaite y affecter.

Article 4 - Utilisation du CET : Le CET peut être utilisé afin de couvrir une absence autorisée par l’employeur et tout ou partie des congés légaux suivant :

  • Congé sabbatique,

  • Congés sans rémunération,

  • Congés de fin de carrière,

  • Congé parental d’éducation,

  • Congé pour création d’entreprise,

  • Congé de proche aidant

  • Congé de solidarité familiale au-delà des 21 jours indemnisés par l’assurance maladie et les dispositions de l’article 26 de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 11 avril 2018.

  • Départ anticipé à la retraite.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 heure et supérieure à 11 mois, sauf dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite. Afin de pouvoir utiliser le temps épargné dans son CET, le salarié adresse une demande à sa hiérarchie :

  • 60 jours calendaires avant la date de l’absence envisagée pour une absence supérieure à 35 heures.

  • 10 jours calendaires avant la date de l’absence envisagée pour une absence inférieure ou égale 35 heures.

Cette demande est soumise à l’accord de la hiérarchie qui dispose, pour faire connaitre sa réponse. :

  • d’un délai de 30 jours calendaires pour une absence supérieure à 35 heures à compter de la réception de la demande du salarié,

  • d’un délai de 3 jours ouvrés, pour une absence inférieure ou égale à 35 heures à compter de la réception de la demande du salarié.

Article 5 - Monétisation du CET : Sur demande écrite du salarié et avec l’accord de la Direction Générale de l’association, le salarié peut se voir indemniser une partie des droits épargnés sur son CET à l’exception des congés payés légaux, afin de constituer un complément de rémunération. La monétisation est limitée à 50% des droits acquis par période de référence du 1er septembre de l’année N au 31 aout de l’année N+1. Les demandes de monétisation des droits épargnés sur le CET se font dans la limite de deux fois par période de référence. L’ensemble des versements ne pouvant représenter plus de 50% des droits acquis.

L’indemnité des droits épargnés sur le CET est égale à la valeur monétaire des heures épargnées dont le salarié demande la monétisation Elle est calculée sur la base des éléments permanents constituant le salaire mensuel brut. Le montant de l’indemnité s’obtient en multipliant le taux horaire du salarié par le nombre d’heures correspondant au nombre de jours (1 jour est égal à 7h00 pour un salarié à temps plein). L’indemnisation se fait sur la base des jours ouvrés.

Article 6 - Départ du salarié : La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET et la monétisation de l’ensemble des droits épargnés non soldés à la date de rupture du contrat de travail.

Article 7 - Gestion du CET : L’association assure en interne la gestion financière les fonds émanant des CET de ses salariés.

Article 8 - Difficultés d’interprétation :

Malgré le soin porté par les parties signataires à la rédaction du présent accord, s’il s’avérait que l’une de ses clauses pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction Générale convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission paritaire créée à cet effet, composée de 8 membres :

  • 4 représentants des salariés étant désignés par la ou les organisations syndicales signataire(s) du présent accord ;

  • 4 représentants de l’employeur dont le président de l’association ou son représentant.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative, annexée au présent accord, adoptée par toutes les parties signataires de celui-ci ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Article 9 - Durée et révision de l’accord :

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’enregistrement par la DIRECCTE.

Sous réserve dudit enregistrement, il prendra effet le 1er septembre 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée de 2 ans (jusqu’au 31/08/2021).

Néanmoins, il peut faire l’objet d’une demande de révision à tout moment par l’une ou l’autre des parties conformément aux dispositions légales.

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité : Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2237-6 du code du travail.

Chaque salarié pourra, par ailleurs, prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire sera porté à sa connaissance par tout moyen.

A Rouen, le 21/12/2018

Pour les PEP 76 Pour le syndicat CGT Action Sociale Pour le syndicat SOLIDAIRES Sud Santé Sociaux
Président de l’association Délégué Syndical Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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