Accord d'entreprise "ACCORD LOCAL SUR LE FORFAIT JOURS A L'UIOSS DE LOIR ET CHER LE 21 MARS 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123002638
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : UNION IMMOBILIERE ORGANISM S S
Etablissement : 31151044000028

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures AVENANT DE REVISION DU 3 MAI 2023 DE L'ACCORD LOCAL SUR LE FORFAIT JOURS A L'UIOSS DE LOIR ET CHER SIGNE LE 21 MARS 2023 (2023-05-03)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

ACCORD LOCAL

SUR LE FORFAIT JOURS

A L’UIOSS DE LOIR ET CHER

LE 21 MARS 2023

SOMMAIRE :

  • Préambule

  • Article 9.1 : Les cadres dont le temps de travail est décompté en jours

  • Article 9.1.1 : Le champ d’application

  • Article 9.1.2 : Convention individuelle de forfait

  • Article 9.1.3 : nombre de jours de travail et de repos

  • Article 9.1.4 : Décompte et déclaration des jours travaillés

  • Article 9.1.5 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

  • Article 9.1.6 : Entretiens périodiques

  • Article 9.1.7 : Droit à la déconnexion

  • Article 9.1.8 : Rémunération

  • Article 9.1.9 : Modalités de mise en œuvre

  • Article 9.1.10 : Durée de l‘accord

  • Article 9.1.11 : Validité de l’accord

  • Article 9.1.12 : Dépôt de l’accord et Entrée en vigueur

  • Article 9.1.13 : Communication et publicité de l’accord

Entre d'une part,

  • L’Union Immobilière de Loir et Cher représentée par sa Directrice

et d'autre part,

  • Les salariés de l’Union Immobilière de Loir et Cher (UIOSS) se prononçant à la majorité des deux tiers

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’Union Immobilière de Loir et Cher compte 6 salariés dont un manager stratégique et l’accord présent se rapporte aux règles des entreprises de moins de 11 salariés pour la signature d’un accord d’entreprise.

Du fait des missions sur l’ensemble du site regroupant 3 organismes, de la flexibilité des horaires qui en découle, et la souplesse organisationnelle demandée, le présent accord :

  • Institue une organisation du travail dite de convention de forfait en jours de travail tout en assurant aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

Ce dispositif doit permettre d’allier une plus grande adaptabilité aux contraintes et rythmes de travail individuels inhérents à la fonction, et à l’organisation personnelle de chacun.

Article 9.1 - Les cadres dont le temps de travail est décompté en jours

Article 9.1.1 - Le champ d'application

Le présent accord s'applique au sein de l’UIOSS.

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • Les managers stratégiques dont le libellé emploi intègre cette notion- qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans leur service.

Il est rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • Leurs missions

  • Leurs responsabilités

  • L’organisation de l’entreprise

Article 9.1.2 – Convention individuelle de forfait

Le forfait jours se met en place avec la signature d’une convention individuelle de forfait.

Celle- ci comporte notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année

  • Les règles relatives aux temps de repos

  • Les modalités de suivi

  • Les dispositions qui garantissent le respect du droit à la santé, l’examen de sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, et l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle

La convention de forfait ne remet pas en cause l’exercice du droit syndical.

Article 9.1.3 – nombre de jours de travail et de repos

La période annuelle de référence est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, comme le droit aux congés.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à :

  • 205 jours pour les cadres éligibles au forfait

Il est rappelé qu’il s'agit d'un nombre collectif de jours de travail qui ne tient pas compte des situations individuelles au regard des congés supplémentaires individuels conventionnels dont pourraient bénéficier des salariés (ancienneté, enfants à charge, jours de congés pour fractionnement,...) et qui réduisent d'autant le forfait de jours annuels travaillés.

Les salariés au forfait jours bénéficient d’une liberté sur l’organisation de leur temps de travail qui doit être compatible avec les missions et les objectifs qui leur sont confiés.

Toute journée comportant pour partie du temps de travail, même dans des proportions faibles, doit par conséquent être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d’une demi-journée de repos.

Il n’y a pas lieu de distinguer les temps de travail effectifs, les pauses, les temps de trajet.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Ces jours sont dénommés jours cadres au forfait.

Ce nombre de jours attribués dans le cadre de la convention varie selon les années en fonction du nombre de jours fériés.

L’absentéisme maladie/Accident de travail/maternité n’a pas d’incidence sur le nombre de jours attribués, les jours s’imputent sur le nombre théorique de jours travaillés. De même, le salarié bénéficie des jours pour évènements familiaux sans réduction du nombre de jours de repos.

Le nombre de jours travaillés ne peut être dépassé que dans 2 cas :

  • L’affectation des jours de repos dans un compte épargne temps

  • Le rachat direct de ses jours de repos

Le nombre maximal de jours de rachat est fixé à 15j par an sur la période de référence.

Dans ce cas le nombre maximal de jours travaillés est porté à :

  • 220 jours pour les cadres éligibles au forfait (soit 15 j en rachat)

Le nombre de jours de Cet est lié à l’application des règles conventionnelles liées au CET, ou à l’accord de monétisation de l’employeur.

Dans ce cas le nombre maximal de jours travaillés est diminué du nombre de jours placés sur le CET au titre de la période.

En cas d’arrivée-de prise de fonction ou de départ d’un cadre durant l’année, le calcul du nombre de jours travaillés et du nombre de jours liés au forfait se fait au prorata du temps de présence et en fonction de sa date d’arrivée.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence lorsque l’agent est présent.

Article 9.1.4 – Décompte et déclaration des jours travaillés

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :

  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du Travail

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux article L3121-20 et L3121-22 du Code du Travail

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du Travail

  • Aux heures supplémentaires

ni au régime d’horaire variable applicable au sein de l’UIOSS.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système déclaratif.

Ce document devra identifier :

  • Le repos hebdomadaire

  • Les congés payés (y compris conventionnels)

  • Les jours fériés chômés

  • Les jours cadres au forfait

  • Le respect du repos quotidien

Les éléments renseignés par le salarié sont visés par le responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de travail.

Article 9.1.5 – Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux ci posent leurs jours de repos liés au forfait sur les périodes de référence de pose des congés de l’entreprise en respectant un étalement compatible avec leurs responsabilités.

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • D’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11heures

  • D’un repos hebdomadaire de 2 jours (dont le dimanche) sauf situation exceptionnelle

Dans le cadre de la santé au travail, le salarié au forfait jours s’engage à respecter quotidiennement a minima une pause dans sa journée de travail et notamment la pause repas.

La charge de travail du salarié doit être raisonnable.

L’organisation du travail, la charge de travail des salariés et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail

  • les durées minimales de repos soient respectées

Ce suivi est assuré par :

  • L’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée

  • La tenue des entretiens périodiques

Article 9.1.6 – Entretiens périodiques

Un entretien périodique est organisé annuellement entre le salarié et son supérieur hiérarchique auquel il est rattaché.

L’entretien périodique aborde les thèmes suivants :

  • La charge de travail et la tenue des objectifs

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés

  • Le respect des durées maximales d’amplitude

  • Le respect des durées minimales de repos

  • L’organisation du travail dans l’entreprise

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

  • La déconnexion

  • La rémunération du salarié

Les éventuelles problématiques constatées donneront lieu à :

  • Une recherche et une analyse des causes de celle-ci

  • Une concertation ayant pour objet de mettre en oeuvre des actions correctives

  • L’entretien peut par ailleurs permettre de mettre en oeuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

  • L’étude de la poursuite de la convention de forfait

Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu conjointement signé par le salarié et l’agent de Direction.

En dehors de ces temps de rencontres, si des difficultés inhabituelles se présentent, un entretien peut être demandé par le collaborateur ou le N+1.

Article 9.1.7 – Droit à la déconnexion

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, le collaborateur soumis au forfait n’a pas l’obligation de prendre connaissance des courriels adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il est invité à ne pas se connecter pendant ses périodes de congés (sauf en cas de PCA) et de manière générale pendant les périodes de suspension de son contrat de travail telles que les périodes d’arrêts maladie.

Article 9.1.8 – Rémunération

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, liée à leur niveau conventionnel, en contre- partie de leur mission, correspondant aux avantages de la Convention collective.

La rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies, elle est juste la contrepartie des missions effectuées par le salarié sous la forme d’un forfait annuel en jours.

Conformément à l’article L3121-59, « le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. »

Cette majoration est de 10%.

Le rachat se fait sur le mois ou l’agent fait connaître son souhait et doit être connu au plus tard le 30 juin pour des raisons budgétaires.

Le salarié peut également épargner des jours de repos sur le Compte épargne temps selon les règles applicables dans l’organisme.

Article 9.1.9 - Modalités de mise en oeuvre

Le présent accord validé sera présenté aux personnes concernées pour signature d’une convention individuelle dont la durée est indéterminée.

Un refus du salarié n’aura aucun incidence sur son contrat de travail et ne pourra être cause de licenciement.

En cas de refus, le salarié restera sous le dispositif d’horaire variable applicable à l’organisme.

Article 9.1.10 - Durée de I'accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

ll peut être dénoncé et/ou révisé en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. Les parties conviennent dans ce cas de se rencontrer dans un délai de 3 mois, afin d’ouvrir une consulatation en vue de la rédaction d’un avenant, se substituant en tout ou partie aux stiplulations du présent accord.

Il peut être également dénoncé par l’employeur ou par les salariés représentant les 2/3 du personnel dans le mois précédent la date anniversaire de l’accord.

Article 9.1.11 – Validité de l’accord

Le présent accord sera valable après avoir été communiqué le 1er mars 2023 et soumis au vote des salariés sous enveloppe à bulletin secret du 21 mars 2023 à 11 h au 21 mars 2023 à12 h et avoir recueilli lors du dépouillement le 21 mars 2023 à 12h les 2/3 d’avis favorables.

L’urne et les bulletins permettant le vote à bulletin secret seront accessibles au secrétariat de l’UIOSS. L’isoloir est fixé sur le palier du 2nd étage. En cas d’absence d’un salarié sur la période prévue, un vote par correspondance sera organisé si l’absence est connue avant le 14 mars 2023.

Un procès-verbal des résultats sera annexé au présent accord.

Article 9.1.12- Dépôt de l’accord et Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L 123-1 et L 123-2 du code de la Sécurité sociale).

Le Directeur transmettra l’accord collectif conclu par son organisme à la Direction de la Sécurité Sociale. Conformément à l’article D 224-7 3 du code de la Sécurité sociale, l’avis du Comité Exécutif des Directeurs de l’Ucanss sur les accords collectifs est subordonné à sa saisine par la Direction de la Sécurité sociale.

Les autorités de tutelle prennent alors la décision d’agréer ou non l’accord collectif issu de cette procédure.

A l’issue de cet agrément, l’accord local sera déposé sur la plate-forme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe des prud’hommes du lieu de conclusion.

Article 9.1.13 – Communication et publicité de l’accord

L’accord (et le procès-verbal) seront diffusés à l’ensemble du personnel et pourront être consultés au secrétariat de l’UIOSS lorsque l’accord aura été agréé.

Fait à Blois

Le 21 mars 2023

Pour l’UIOSS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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