Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DU 3 MAI 2023 DE L'ACCORD LOCAL SUR LE FORFAIT JOURS A L'UIOSS DE LOIR ET CHER SIGNE LE 21 MARS 2023" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04123002639
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION IMMOBILIERE ORGANISM S S
Etablissement : 31151044000028
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD LOCAL SUR LE FORFAIT JOURS A L'UIOSS DE LOIR ET CHER LE 21 MARS 2023 (2023-03-21)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-03
AVENANT DE REVISION
DU 3 MAI 2023
DE L’ACCORD LOCAL
SUR LE FORFAIT JOURS
A L’UIOSS DE LOIR ET CHER SIGNE LE 21 MARS 2023
SOMMAIRE :
Préambule
Article 9.1.3 : nombre de jours de travail et de repos
Article 9.1.8.1 : Impact des absences sur la rémunération
Article 9.1.9 : Modalités de mise en œuvre
Article 9.1.10 : Durée de l‘accord
Article 9.1.11 : Validité de l’accord
Article 9.1.12 : Dépôt de l’accord et Entrée en vigueur
Article 9.1.13 : Communication et publicité de l’accord
Entre d'une part,
L’Union Immobilière de Loir et Cher représentée par sa Directrice
et d'autre part,
Les salariés de l’Union Immobilière de Loir et Cher (UIOSS) se prononçant à la majorité des deux tiers
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’Union Immobilière de Loir et Cher compte 6 salariés dont un manager stratégique et l’accord présent se rapporte aux règles des entreprises de moins de 11 salariés pour la signature d’un accord d’entreprise.
Un premier accord signé le 21 mars 2023 a été transmis au Comex. Cet avenant de révision vient corriger les articles qui ont amené le Comex à surseoir l’examen de celui-ci.
Il inclue notamment une clause sur l’impact des absences sur la rémunération, ainsi que sur les arrivées ou départs au cours de la période de référence, et la définition d’une demi-journée.
Les articles 9.1.3 et 9.1.11 et suivants figurant dans cet avenant remplacent ceux de même numérotation de l’accord initial.
L’article 9.1.8.1 se rajoute à l’accord initial. Les autres articles restent inchangés.
Article 9.1.3 – nombre de jours de travail et de repos
La période annuelle de référence est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, comme le droit aux congés.
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à :
205 jours pour les cadres éligibles au forfait
Il est rappelé qu’il s'agit d'un nombre collectif de jours de travail qui ne tient pas compte des situations individuelles au regard des congés supplémentaires individuels conventionnels dont pourraient bénéficier des salariés (ancienneté, enfants à charge, jours de congés pour fractionnement,...) et qui réduisent d'autant le forfait de jours annuels travaillés.
Les salariés au forfait jours bénéficient d’une liberté sur l’organisation de leur temps de travail qui doit être compatible avec les missions et les objectifs qui leur sont confiés.
Toute journée comportant pour partie du temps de travail, même dans des proportions faibles, doit par conséquent être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d’une demi-journée de repos. La demi-journée se définit comme une plage de travail qui est séparée d’une autre par une pause méridienne.
Il n’y a pas lieu de distinguer les temps de travail effectifs, les pauses, les temps de trajet.
Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Ces jours sont dénommés jours cadres au forfait.
Ce nombre de jours attribués dans le cadre de la convention varie selon les années en fonction du nombre de jours fériés.
L’absentéisme maladie/Accident de travail/maternité n’a pas d’incidence sur le nombre de jours attribués, les jours s’imputent sur le nombre théorique de jours travaillés. De même, le salarié bénéficie des jours pour évènements familiaux sans réduction du nombre de jours de repos.
Le nombre de jours travaillés ne peut être dépassé que dans 2 cas :
L’affectation des jours de repos dans un compte épargne temps
Le rachat direct de ses jours de repos
Le nombre maximal de jours de rachat est fixé à 15j par an sur la période de référence.
Dans ce cas le nombre maximal de jours travaillés est porté à :
220 jours pour les cadres éligibles au forfait (soit 15 j en rachat)
Le nombre de jours de Cet est lié à l’application des règles conventionnelles liées au CET, ou à l’accord de monétisation de l’employeur.
Dans ce cas le nombre maximal de jours travaillés est diminué du nombre de jours placés sur le CET au titre de la période.
En cas d’arrivée-de prise de fonction ou de départ d’un cadre durant l’année, le calcul du nombre de jours travaillés et du nombre de jours liés au forfait se fait au prorata du temps de présence et en fonction de sa date d’arrivée.
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence lorsque l’agent est présent.
Article 9.1.8.1 – Impact des absences sur la rémunération
Incidences des absences sur la rémunération :
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie sans maintien de salaire, etc.), et donc non rémunérées (toute journée n’ouvrant pas droit à maintien total ou partiel de la rémunération) donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant la rémunération.
La valorisation de la journée d’absence est déterminée par le calcul suivant :
Salaire mensuel brut de base x nombre de jours d’absence
Nombre de jours ouvrés dans le mois
A contrario, les journées d’absence rémunérées (maladie avec maintien de salaire, maternité avec maintien de salaire, etc) sont sans incidence sur la rémunération.
Incidences des embauches ou rupture du contrat de travail sur la rémunération :
Les conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération ont l’impact suivant : lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, sa rémunération mensuelle est calculée prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie.
Article 9.1.9 - Modalités de mise en oeuvre
Le présent avenant validé sera présenté aux personnes concernées pour signature d’une convention individuelle dont la durée est indéterminée.
Un refus du salarié n’aura aucun incidence sur son contrat de travail et ne pourra être cause de licenciement.
En cas de refus, le salarié restera sous le dispositif d’horaire variable applicable à l’organisme.
Article 9.1.10 - Durée de I'accord
Le présent avenant à l’accord du 21 mars 2023 est signé pour une durée indéterminée.
ll peut être dénoncé et/ou révisé en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. Les parties conviennent dans ce cas de se rencontrer dans un délai de 3 mois, afin d’ouvrir une consultation en vue de la rédaction d’un avenant, se substituant en tout ou partie aux stipulations du présent accord.
Il peut être également dénoncé par l’employeur ou par les salariés représentant les 2/3 du personnel dans le mois précédent la date anniversaire de l’accord.
Article 9.1.11 – Validité de l’accord
Le présent avenant sera valable après avoir été communiqué le 17 avril 2023 et soumis au vote des salariés sous enveloppe à bulletin secret du 3 mai 2023 à 11 h au 3 mai 2023 à 12 h et avoir recueilli lors du dépouillement le 3 mai 2023 à 12h les 2/3 d’avis favorables.
L’urne et les bulletins permettant le vote à bulletin secret seront accessibles au secrétariat de l’UIOSS. L’isoloir est fixé sur le palier du 2nd étage. En cas d’absence d’un salarié sur la période prévue, un vote par correspondance sera organisé si l’absence est connue avant le 24 avril 2023.
Un procès-verbal des résultats sera annexé au présent avenant.
Article 9.1.12- Dépôt de l’avenant et Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L 123-1 et L 123-2 du code de la Sécurité sociale).
Le Directeur transmettra l’avenant à l’accord collectif conclu par son organisme à la Direction de la Sécurité Sociale. Conformément à l’article D 224-7 3 du code de la Sécurité sociale, l’avis du Comité Exécutif des Directeurs de l’Ucanss sur les accords collectifs est subordonné à sa saisine par la Direction de la Sécurité sociale.
Les autorités de tutelle prennent alors la décision d’agréer ou non l’accord collectif issu de cette procédure.
A l’issue de cet agrément, l’avenant à l’accord local sera déposé sur la plate-forme de télé procédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’avenant sera déposé au greffe des prud’hommes du lieu de conclusion.
Article 9.1.13 – Communication et publicité de l’avenant
L’avenant (et le procès-verbal) seront diffusés à l’ensemble du personnel et pourront être consultés au secrétariat de l’UIOSS lorsque l’avenant aura été agréé.
Fait à Blois
Le 3 mai 2023
Pour l’UIOSS,
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