Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez CHANAVAT PAYSAGISTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHANAVAT PAYSAGISTE et les représentants des salariés le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919008830
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : CHANAVAT PAYSAGISTE
Etablissement : 31152029000017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société CHANAVAT PAYSAGISTE
Dont le siège social est sis à FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE (69210) – 252 Impasse des Quatre Vents
Numéro de SIRET : 311 520 290 00017
Représentée par , en sa qualité de
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
Le Représentant du Personnel, élu titulaire au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part
PREAMBULE
La Société CHANAVAT PAYSAGISTE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE I – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Dans le cadre du présent accord, il est expressément convenu entre les parties que le temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers est fixé forfaitairement à 30 minutes par jour de présence effective.
Ce temps de travail s’ajoute au temps de travail effectif sur le chantier.
Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
En effet, la Société se trouve dans un secteur géographique très concurrentiel compte tenu de sa proximité avec la Métropole Lyonnaise. Ce contexte l’oblige à travailler fréquemment en dehors de ce secteur, dans des zones rurales à faible densité de population et notamment dans les départements du Rhône, de la Loire, de l’Isère et de l’Ain.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
Zone A : dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone B : dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
Zone C : dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
Zone D : dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
Zone E : dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds
Pour les chauffeurs poids lourds, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 5 – Temps de pause
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 45 minutes sauf conditions exceptionnelles de chantier.
Les salariés bénéficient également d’un temps de pause de 15 minutes par jour.
Ces temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
TITRE II – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Aux employés, positions E.1 à E.2 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Il peut également s’appliquer aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Durée collective du travail
La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.
Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salariés.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 8 – heures de travail perdues récupérables
Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure, pour cause d’inventaire ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jour ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) peuvent être récupérés.
L’employeur doit informer au préalable l’inspecteur du travail des interruptions collectives de travail et des conditions de récupération. Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l’information est donnée immédiatement.
La durée du travail ne peut pas être augmentée de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.
Ces heures doivent être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant l’évènement justifiant la récupération. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires.
TITRE III – JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Les parties conviennent que le lundi de pentecôte sera considéré comme un jour férié au sein de l’entreprise. Aussi, les salariés étant tenu d’effectuer la journée de solidarité, un jour de congé payé sera automatiquement déduit sur leur compteur respectif au titre de cette journée.
TITRE IV – INDEMNITE DE TRANSPORT ET DE NETTOYAGE
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant suivant :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Les indemnités visées dans le présent titre se substituent à toute prime ou indemnité de même nature.
Article 9 – Indemnité de transport
Compte tenu des contraintes liées à la situation géographique de la Société et des chantiers d’affectation, et à l’amplitude horaire de travail du personnel itinérant, il a été constaté que la Société n’est pas accessible par des moyens de transport en commun.
Ainsi, l’ensemble du personnel est contraint d'utiliser un véhicule pour effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il sera versé à l’ensemble du personnel une indemnité de transport afin de participer aux frais d’essence qu’ils engagent pour leurs trajets entre leur domicile et leur lieu de travail.
Les salariés bénéficieront d’une indemnité kilométrique égale à 1,25 € nets par jours travaillé.
Article 10 – Indemnité de nettoyage
L’activité de la Société impose aux salariés travaillant sur les chantiers d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail qu’ils doivent obligatoirement porter.
Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 1.05€ nets par jour travaillé.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.
Article 12 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE,
Le 29 novembre 2019, En deux originaux
Pour la Société CHANAVAT PAYSAGISTE Le représentant du personnel élu titulaire
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