Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI" chez MAXICOFFEE RHONE-ALPES CENTRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAXICOFFEE RHONE-ALPES CENTRE et le syndicat CFTC le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T00121003151
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : MAXICOFFEE ARA
Etablissement : 31153177600079 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
NAO 2022 (2021-11-15)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-27
Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle réduite pour le maintien en emploi
Entre
La société MaxiCoffee ARA, ayant son siège Porte du Grand Lyon – 01700 NEYRON, représentée par XX, agissant en sa qualité de Directeur des Relations Humaines
D'une part,
Et,
L'organisation syndicale CFTC, représentée par XX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale d’entreprise,
Ayant recueillies ensemble plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique.
Préambule
L'activité principale de la société, à savoir la distribution automatique de boissons chaudes ou froides et le snacking, s’opère au moyen de distributeurs automatiques placés chez nos clients, qui appartiennent à 70 % au secteur privé (entreprises), et à 30 % au secteur public.
Les premières annonces Gouvernementales du 12 mars 2020, et les mesures de confinement du 16 mars 2020, ont gravement impacté le niveau de l'activité de MaxiCoffee, impliquant une baisse d’activité de l’ordre de 80 à 90 %, avec une baisse de chiffre d’affaire suivant les mêmes tendances, sur la période couvrant les mois de mars à mai 2020, par rapport aux mêmes périodes sur l’année 2019.
La période suivant l’annonce du déconfinement progressif, à compter du 11 mai 2020, ne s’est pas traduite par une relance d’activité significative.
En effet, au niveau de nos clients du secteur privé, nous avons pu observer :
- une poursuite des consignes d’application du télétravail, nous privant ainsi d’une forte population de consommateurs potentiels ;
- des entreprises en reprise lente avec une baisse des effectifs présents au même moment afin de respecter les mesures sanitaires de rigueur ;
- des consignes gouvernementales, relayées par les médecines du travail, préconisant la condamnation de l’accès aux distributeurs automatiques de boissons ou snacking pour prévenir un éventuel risque de contamination et ce malgré les efforts de la profession, les mesures de prévention et les moyens de protection mis en place par la société, pour garantir une utilisation sécurisée des distributeurs automatiques.
Au niveau de nos clients du secteur public, les baisses de chiffres d’affaire s’expliquent par une faible fréquentation, voire une impossibilité d’accès, sur certains sites (aéroports, universités), avec des perspectives de reprise limitées (organisation des cours à l'université en visioconférence à partir de septembre 2020 par exemple).
Dans ce contexte, il apparaît :
Que le chiffre d'affaires réalisé par la société sur le premier trimestre de l’exercice comptable (aout – septembre – octobre 2020) ait été inférieur de 20 % à ce qu'il avait été au cours de la même période de l'année précédente, un tel niveau d'activité induisant une réduction de la charge de travail ;
- Que le résultat d’exploitation réalisé par la société sur ce même premier trimestre de l’exercice comptable a enregistré une perte de 131K€ à ce qu'il avait été au cours de la même période de l'année précédente,
Cette situation contribue donc à dégrader durablement les principaux indicateurs économiques et financiers de la société, et notamment :
- Le Chiffre d’affaires
- Le Résultat d’exploitation
Ces freins au rétablissement de notre pleine activité conduisent à une perte de l'ordre de 25 à 30 % de notre chiffre d’affaire en projection sur cette fin d’année 2021 et les études académiques qui analysent l’effet d’une pandémie comparable à celle de la Covid-19 sur la croissance indiquent, au mieux, un retour à la normale d'ici deux ans.
En l’état des éléments économiques, financiers, commerciaux et sanitaires dont elles disposent, les parties signataires constatent donc :
- que la société demeure confrontée à une réduction d'activité qui présente un caractère durable, sans être pour autant de nature à compromettre sa pérennité ;
- que le rétablissement d’un niveau d’activité normal ne pourra manifestement pas intervenir avant plusieurs années, et qu’il est donc impératif de pouvoir durablement adapter les horaires de travail du personnel dans une logique de maintien de l’emploi, tout en permettant aux salariés concernés de bénéficier d’une indemnisation de nature à minimiser le préjudice en résultant pour eux.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour les raisons visées ci-dessus et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de rendre possible une réduction du temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
Ayant pris connaissance des évolutions légales intervenues pour appréhender une telle situation, et après qu’ait été recueilli l’avis favorable du Comité social et économique, lors de sa réunion du 20 janvier 2021, les parties ont donc souhaité mettre en œuvre le dispositif temporaire créé par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.
Chapitre I. Conditions de recours au dispositif d'activité partielle réduite pour le maintien en emploi
Article 1. Activités et salariés auxquels s'applique le dispositif
Tout salarié de la société soumis à la réglementation de la durée du travail a vocation à bénéficier du dispositif, quelles que soient la nature de son contrat de travail et les modalités de décompte de son temps de travail. Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas concernés, dans la mesure où ils ne sont pas liés à la société par un contrat de travail.
Pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, le bénéfice du présent dispositif est conditionné à la possibilité d’une indemnisation au titre de l’activité partielle spécifique, au regard de la nature de la réduction d’horaire pratiquée.
Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Toutes les activités de l’entreprise sont susceptibles d’être concernées par le dispositif avec des niveaux de sollicitations pouvant varier en fonction des besoins de réponse destinées à satisfaire nos consommateurs et clients.
En cas de mise en œuvre du dispositif, les salariés concernés devront être informés par tout moyen dans le respect d’un délai raisonnable.
Les plannings d’activité seront établis chaque semaine avec communication, par le Leader, aux salariés en fin de semaine pour mise en œuvre la semaine suivante.
Article 2. Nature de la réduction de l’horaire de travail
Toute réduction de l’horaire intervenant dans le cadre du présent accord doit revêtir un caractère collectif et concerner un établissement ou une partie d’établissement (agence, pôle, service, équipe). Dans ce cadre, les salariés pourront être placés, individuellement et alternativement, en position d'activité partielle spécifique.
Le dispositif d’individualisation au titre de l’activité partielle de droit commun ne sera alors plus mis en œuvre.
L'application de cette réduction pourra conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Article 3. Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale
Dans le cadre du présent dispositif, la réduction de l’horaire de travail dans l’entreprise sera au maximum de 40 % en deçà de la durée légale du travail.
Pour les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, cette limite s’appliquera par rapport au nombre de jours compris dans leur forfait.
La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l’activité. De même, la réduction de la durée pouvant varier selon les activités et les services, elle pourra être appliquée de manière différenciée en fonction des établissements ou partie d’établissements.
Cette réduction s’appréciera par salarié sur la durée de mise en œuvre de l’accord.
Par contre, afin de suivre au plus près la réduction de charge de travail, cette réduction de 40% sera appréciée par période de 6 mois.
La réduction de l'horaire de travail en deçà de la durée légale du travail ne pourra excéder 40 %, dans la limite de 50 %, que sur décision de l'autorisation administrative, et dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la société (par exemple : perte d’un client important ou fermeture administrative d’un établissement).
Article 4. Indemnisation des salariés en activité réduite
Il sera fait application aux salariés concernés des modalités d'indemnisation prévues par la règlementation en vigueur.
Toute modification de la règlementation sera de plein droit applicable, sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Article 5. Engagements spécifiques en matière de maintien de l’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise constituant l’un des facteurs essentiels de la poursuite de nos activités et de la préparation d’un retour à la normale post-crise, la société s'engage, pendant les périodes couvertes par une autorisation d'activité partielle spécifique :
- à ne pas licencier de salarié pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du Code du travail, et à ne pas initier de procédure susceptible d'aboutir à un tel licenciement ;
- à ne pas mettre en œuvre le dispositif de la rupture conventionnelle collective institué par l'article L. 1237-19 du Code du travail, et à ne pas initier de procédure en vue de la mise en œuvre d'un tel dispositif.
Ces engagements concernent tous les salariés de la société, et non pas seulement les salariés auxquels le dispositif d'activité partielle spécifique aura été effectivement appliqué.
Afin de limiter le recours à l’activité partielle l’entreprise favorisera le recours à la mise à disposition de personnel entre les sociétés du groupe lorsque les besoins de celui-ci le permettent et sur la base du volontariat.
Article 6. Engagements spécifiques en matière de formation professionnelle
Cette période de crise nous a permis de mettre en évidence les premiers enseignements à prendre en considération pour notre activité : nous devons repenser nos offres et sortir de celles des modes de consommations classiques.
Préserver nos emplois signifie donc également, d’une part, maintenir nos compétences actuelles, mais également permettre à chacun d’acquérir toutes les bases de notre positionnement marché futur, orienté vers une approche d’experts de l’univers du café.
Cette transformation de nos métiers axée sur la connaissance de nos produits, mais également sur la meilleure façon de les servir, sont la clé de voute du développement de notre marque.
Dans ce contexte, une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance avec une priorité aux formations destinées à amener nos équipes à se constituer en véritable experts du café.
A ces fins, l’entreprise mobilisera les ressources disponibles de notre opérateur de compétences (Opco) mais également des subventions publiques dédiées à la formation (FNE ou autres) pour le financement des formations.
Tout salarié bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle pourra également préciser ses besoins personnels en matière de formation au cours d’un entretien avec son Leader. Il pourra alors mobiliser ses droits acquis au titre du CPF.
Dans la mesure où les droits au CPF ne couvrent pas la totalité des coûts de formation, l’entreprise formalisera une demande de financement complémentaire auprès de notre Opco et sera également susceptible de cofinancer le projet si celui-ci est en ligne avec nos objectifs de développement de notre marque.
Article 7. Maintien de certaines garanties pendant l’activité partielle de longue durée
Il est rappelé par le présent article que le dispositif d’activité partielle n’a pas d’impact pour le salarié concernant :
L’acquisition des congés payés
L’ouverture des droits à la retraite de base
Le bénéfice de l’épargne salariale ni sur la répartition de l’intéressement et de la participation
L’alimentation du compte CPF
En matière de prévoyance, les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, les risques d’inaptitude et le risque chômage, ou qui bénéficient d’avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu’ils sont placés en position d’activité partielle de longue durée, indépendamment des stipulations contraires de l’acte instaurant les garanties dans les conditions prévues au même article L.911-1 et des clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré.
Chapitre II. Dispositions finales
Article 8. Date de début et durée d’application de l’accord et du dispositif spécifique d'activité partielle
Sous réserve de sa validation par l’administration, le bénéfice du dispositif d'activité partielle pourra être sollicité à partir du 1er mars 2021, et dans la limite de 24 mois (consécutifs ou non) sur une période de référence de 36 mois.
Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée de 36 mois, courant à compter du 1er mars 2021, et cessera de produire ses effets le 29 février 2024.
Le présent accord serait réputé nul et non avenu, dans l’hypothèse où sa validation serait refusée par l’administration.
Article 9. Modalités d’information des salariés
L’employeur informera individuellement les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant par tout moyen (affichage, courrier simple, mail) au moins 72 heures ouvrées préalablement à leur entrée dans le dispositif d’activité partielle. Ce délai sera applicable dans les cas où l’employeur demande le placement en activité partielle de ses salariés sans rétroactivité par rapport à sa date de demande.
Il sera également procédé à l’affichage, dans les mêmes conditions, de la décision de validation de l’accord par l’autorité administrative. En cas de validation implicite du présent accord, les formalités d’affichage concerneront la demande de validation du présent accord et son accusé de réception par l’administration.
Article 10. Modalités d'information des organisations syndicales signataires de l’accord, et du Comité social et économique
En cas de validation implicite du présent accord, la société transmettra au Comité social et économique, et aux organisations syndicales représentatives signataires de l’accord, une copie de la demande de validation de l’accord et de son accusé de réception par l’administration.
Au moins tous les 3 mois, les organisations syndicales signataires de l’accord et le Comité social et économique seront informés :
- Des activités et services auxquels le dispositif a été appliqué au cours des trois derniers mois ;
- Du nombre des heures chômées intervenues au cours des trois derniers mois ;
- Des modalités retenues (réduction d’horaire avec ou sans suspension temporaire de l’activité) ;
- Du nombre et de la nature des mesures mises en œuvre, en application de l'article 6 du présent accord,
- Des perspectives de reprise d’activité, et des projections de la société, pour les 3 mois à venir, en matière de recours à l'activité partielle spécifique.
Les stipulations du présent article constituent également les conditions de suivi du présent accord, pour l’application de l'article L. 2222-5-1 du Code du travail.
Article 11. Bilan
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de 6 mois, l’entreprise transmettra à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, un diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise, et le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité social et économique aura été informé dans les conditions prévues à l'article 9.
Ce bilan sera transmis au CSE pour information.
Article 12. Clause de rendez-vous
Les parties conviennent d'examiner l'opportunité ou la nécessité d'une éventuelle révision du présent accord à l'occasion de chaque négociation annuelle obligatoire.
Cet examen pourra être avancé, à l’initiative de la société, en cas de modification de la réglementation applicable à l’activité partielle spécifique.
Article 13. Articulation du présent accord avec les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large
En application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur les stipulations antérieures et postérieures ayant le même objet, et issues d’une disposition conventionnelle de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Article 14. Révision
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et une réunion devra se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment. Elle donnera lieu à la conclusion d’un avenant, et au renouvellement de la procédure de validation.
Article 15. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Si l’une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application du présent accord, la dénonciation n'emportera d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés dans le champ d'application du présent accord, et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles.
Il est enfin rappelé que la perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d'une convention ou d'un accord collectif n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.
Article 16. Procédure de demande de validation de l’accord
La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.
A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Direccte (à compléter), par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande. Dans les entreprises pourvues d’un CSE, y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.
La Direccte notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.
En cas de refus de validation par la Direccte, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 10 du présent accord.
Article 17. Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités d’affichage et de dépôt prévues par la loi.
Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l’accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord (éléments pouvant porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise).
Fait à Neyron, le 27 Janvier 2021
Pour la Société MaxiCoffee ARA Pour l’organisation syndicale CFTC
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