Accord d'entreprise "ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2020" chez TEINTURES ET IMPRESSIONS DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEINTURES ET IMPRESSIONS DE LYON et le syndicat CGT le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06920009629
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : TEINTURES ET IMPRESSIONS DE LYON
Etablissement : 31156711900020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2021 (2021-01-27) ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-12-22) ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE POUR L’ANNÉE 2023 (2023-02-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

Accord conclu dans le cadre de la négociation obligatoire pour l’année 2020

Entre

La société Teinture et Impression de Lyon (T.I.L), représentée par Monsieur en sa qualité de Président, assisté de Monsieur , Directeur Financier ;

Et

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de délégué syndical, assistée par Madame et Monsieur membres élus au Comité d’entreprise sur la liste CGT.

Ci-après dénommées les parties

Article 1 - Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont rencontrées à l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 18 décembre 2019

  • Le 10 janvier 2020

  • Le 17 janvier 2020

Lors de ces réunions, les négociations ont été engagées sur l’ensemble des thèmes requis par la loi et se sont déroulées loyalement.

Les thèmes suivants ont ainsi été abordés :

  1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise qui portent sur :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  1. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui portent sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Monsieur xxxxx a demandé à développer plus particulièrement les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Le renouvellement de la l’accord d’intéressement

  • La création d’une prime d’assiduité

  • La revalorisation de la prime d’astreinte du service maintenance

  • La hausse annuelle collective en fonction du coût de la vie, et notamment les bas salaires

Dans ce cadre, la société TIL a remis les documents suivants :

  1. Pour les salaires effectifs et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

  • La moyenne des salaires par catégorie

  • Le rapport entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus bas au sein de chaque catégorie

  • Un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes

  • La répartition des hommes et des femmes au sein de chaque catégorie et les raisons pour lesquelles un sexe est plus représenté que l’autre dans telle ou telle catégorie

  1. Sur la durée du travail et l’organisation du temps de travail :

  • Le nombre et la répartition des heures supplémentaires par catégorie de salariés

  • Le nombre de demandes de passage à temps partiel

  • Le nombre de passage à temps partiel

  1. Travailleurs handicapés :

  • Un rapport présentant la situation par rapport à l’obligation légale d’emploi

Les parties sont parvenues à un accord concernant l’augmentation générale des salaires, la réévaluation de la prime d’astreinte du service maintenance, du renouvellement de l’accord d’intéressement.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord concernant la prime d’assiduité.

Les autres thèmes n’ont pas donné lieu à revendication.

Article 2 – Objets de négociation n’ayant pas abouti à un accord

2-1 Objets de négociation n’ayant pas fait l’objet de revendication

Les thèmes suivants ont été abordés mais n’ont pas donné lieu à des remarques ou à des désaccords particuliers :

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • La prévoyance et la mutuelle

  • L’emploi des travailleurs handicapés

Dans ce cadre, les parties ont examiné les éléments suivants :

  • La répartition des effectifs de la société entre les hommes et les femmes, les ouvriers, les ETAM et les cadres

  • La pyramide des âges par statut et par sexe

  • La rémunération horaire, les coefficients des salariés par statut et par sexe

  • Les heures supplémentaires réalisées en 2019

  • La situation des travailleurs handicapés dans l’entreprise

  • Le nombre de salariés à temps partiel dans l’entreprise et les demandes faites en 2019.

2-2 Prime d’assiduité

Les parties ont discuté d’une éventuelle prime d’assiduité pour inciter à la présence du personnel.

La direction ne souhaite pas instaurer ce type de prime car ne correspondant pas à l’ engagement dont le personnel doit faire preuve.

Article 3 – Les primes d’astreinte du service maintenance

Les parties ont discuté d’une éventuelle revalorisation de la prime d’astreinte du service maintenance. Cette prime n’ayant pas été revalorisée depuis plusieurs années les parties se sont mises d’accord pour une hausse significative.

L’astreinte de semaine (lundi au vendredi inclus) s’élèvera à 100 euros bruts pour la semaine.

L’astreinte de week-end s’élèvera à 85 euros bruts par jour.

Article 4 – Salaire

4-1 Objet de la négociation

Il a été décidé une augmentation des salaires en fonction du niveau de salaire de base des salariés.

4-2 Montant de l’augmentation

Les salariés bénéficieront d’une augmentation de 2% de leur salaire de base brut pour ceux ayant un salaire de base inférieur à 3 000 euros bruts.

Les salariés bénéficieront d’une augmentation de 1.20% de leur salaire de base brut pour ceux ayant un salaire de base supérieur ou égal à 3 000 euros bruts .

4-3 Modalités de l’augmentation

Les augmentations de salaire prendront effet dès le 1er janvier 2020.

Article 5 – Intéressement

Il a été convenu de renouveler l’accord d’intéressement qui portera sur les années 2020,2021 et 2022. L’accord d’intéressement est signé parallèlement au présent accord.

Cet accord reprend les modalités du précédent accord signé en 2015 et applicable les années 2017,2018 et 2019.

La base de calcul de la prime global d’intéressement est toujours le résultat d’exploitation tel qu’il résulte du compte de résultat auquel est ajoutée, pour l’exercice concerné, la somme correspondant à la subvention d’investissement de l’agence de l’eau pour la station de traitement des eaux usées. La prime d’intéressement reste calculée par tranche, les tranches sont inchangées.

Article 6 –Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera de plein droit à l’échéance du terme.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services de la Direccte.

Article 7 – Suivi de l’application de l’accord

Compte tenu de la durée de l’accord, les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de constituer une commission pour le suivi de l’application de l’accord.

A l’occasion des prochaines négociations, un bilan sera réalisé concernant l’application du présent accord.

Article 8 – Rendez vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 9 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu’en mars 2022) une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la Direction de la Société.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions de rédaction sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doit obligatoirement être accompagnée de propositions de rédaction sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie

Article 10 – Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Directe dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte et remis au Conseil de Prud’hommes sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

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Fait à Villefranche sur Saône, le 17 janvier 2020, en 4 exemplaires

Pour la société TIL

Monsieur

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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