Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de Keolis Tours" chez KEOLIS TOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS TOURS et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03720001680
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS TOURS
Etablissement : 31156741600038 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord relatif à la mise en place du vote électronique (2022-07-06) PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DES CONSEILS DE DISCIPLINE KEOLIS TOURS (2023-01-11)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26

Accord d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du
Comité Social et Economique
au sein de X


ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société X, dont le siège social est situé X, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro X, représentée par Monsieur X, Directeur.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • CGT, représentée par Monsieur X Délégué Syndical

  • FO, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical

  • SNTU/CFDT, représentée par Madame X, Déléguée Syndicale

  • CFE/CGC, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Il a été convenu ce qui suit_________________________________


Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a instauré une instance unique de représentation du personnel, le Comité Social et Economique (CSE). Cette nouvelle instance a vocation à se substituer au Comité d’entreprise (CE), aux délégués du personnel (DP) et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

La loi prévoit désormais l’obligation de définir le périmètre de mise en place de l’instance de représentation du personnel, en amont de l’organisation des élections, dans le cadre d’un accord collectif. Cet accord peut également aménager les modalités de fonctionnement du CSE.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, la direction de X a décidé après consultation du comité d’entreprise de proroger les mandats des instances représentatives actuelles (Comité d’entreprise, Délégués du personnel, CHSCT et Conseil de discipline) jusqu’au
10 mars 2019.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées les 20 septembre, 2 octobre, 17 octobre, 7 novembre 2018 et 6 décembre 2018 afin de discuter des modalités de mise en place de cette nouvelle instance de représentation du personnel. A la suite de ces cinq réunions de négociation, les parties ont été contraintes de constater que leurs positions respectives ne leur permettaient pas de parvenir à un accord.

Dans ce contexte, la Direction a mis en place le CSE par décision unilatérale en date du
11 décembre 2018 et a organisé les élections professionnelles qui se sont tenues le
26 février 2019.

Après plusieurs semaines de fonctionnement du CSE, les parties ont décidé de reprendre les négociations et se sont rencontrées le 26 avril 2019. Là encore, les échanges n’ont pas abouti. Les parties ont décidé de reprendre les négociations en février 2020. C’est ainsi qu’à la suite d’une septième et dernière réunion de négociation, en date du 26 février 2020, les parties se sont mises d’accord sur les dispositions ci-dessous.

Cet accord vise à adapter la nouvelle architecture de la représentation du personnel conformément aux nouvelles dispositions du code du travail et à un niveau pertinent et adapté à l’organisation de X.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Titre I du Livre III de la Deuxième partie du code du travail (articles L.2311-1 et suivants).

En application des nouvelles dispositions du code du travail, un Comité Social et Economique est institué au sein de X à l’issue des élections professionnelles.

Les stipulations des accords collectifs d’entreprise négociés en application des dispositions du code du travail concernant les DP, le CE et le CHSCT cessent de produire effet à compter du début des mandats des membres de la délégation du CSE.

Le présent accord s’applique sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail, sauf si ces dernières sont expressément contraires audit accord.

Titre I - Champ d’application de l’accord

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise X, constituant un établissement unique en matière de représentation des salariés et de dialogue social.

Il forme un tout indivisible, étant entendu que les dispositions légales qui interviendraient postérieurement à la mise en œuvre du présent accord s’appliqueraient de plein droit. Les parties signataires pourraient alors être amenées à se revoir si nécessaire.

Titre II - Les règles relatives au Comité Social et Economique

Chapitre I - La composition et la mise en place du Comité Social et Economique

Article 1 : Les membres de la délégation du personnel au CSE

  1. Les représentants élus

Le CSE est composé de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l’entreprise, en application du décret du 29 décembre 2017 relatif à la mise en place du Comité Social et Economique.

Selon les effectifs décomptés à la date du premier tour des élections professionnelles qui s’est tenu le 26 février 2019, le nombre de titulaires et de suppléants élus au sein du CSE est de
14 titulaires et 14 suppléants à titre indicatif.

  1. Les représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative a la faculté de désigner un représentant syndical au sein du CSE.

  1. La durée des mandats

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur à 4 ans.

Le nombre de mandats successifs des membres du CSE ne peut dépasser trois.

Article 2 : Le bureau du CSE

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier conformément aux dispositions légales.

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’instance, un secrétaire adjoint sera également désigné parmi les membres titulaires du CSE pour remplacer, le cas échéant, le secrétaire en cas d’absence.

De même, les membres du CSE auront la possibilité de désigner un trésorier adjoint, parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Article 3 : Les commissions au sein du CSE

En sus des commissions obligatoires instituées conformément aux dispositions légales, il est créé, au sein du CSE, trois commissions facultatives :

  • Commission mutuelle : elle est composée de 3 membres désignés par le CSE et choisis parmi ses membres, titulaires ou suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise, ainsi que du correspondant mutuelle chargé de la gestion administrative de la mutuelle et bénéficiant de 20 heures de délégation par mois. Elle se réunit à raison de 2 fois par an.

  • Commission habillement : elle est composée de 6 membres désignés par le CSE et choisis parmi ses membres, titulaires ou suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise, dont 2 membres représentant le personnel de conduite, un membre représentant le personnel commercial, un membre représentant le personnel de maintenance, un membre représentant le personnel de médiation et un membre représentant le personnel de la maîtrise exploitation. Elle se réunit à raison de 2 fois par an.

  • Commission graphique : elle est composée de 5 membres désignés par le CSE et choisis parmi ses membres, titulaires ou suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise. Elle se réunit avant chaque changement de production.

Il est convenu que le temps passé dans le cadre de réunions convoquées à l’initiative de l’employeur sera assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Chapitre II - Les missions et attributions du Comité Social et Economique

Article 1 : Les compétences du CSE

Les compétences générales

Les compétences générales du Comité Social et Economique consistent à assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :

  • à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise,

  • à l'organisation du travail,

  • à la formation professionnelle,

  • aux techniques de production.

Les compétences en matière de présentation des réclamations

Le Comité Social et Economique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Les compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Le Comité Social et Economique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise notamment des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, sur délégation ou non à la CSSCT dans les conditions fixées par le présent accord, le Comité Social et Economique :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail ;

2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du code du travail.

Les compétences en matière d’activités sociales et culturelles

Le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement.

Article 2 : Les consultations du CSE

Les consultations récurrentes

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE doit être consulté annuellement sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise

  • La situation économique et financière de l'entreprise

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le CSE se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Il est convenu entre les parties que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise se fera au maximum une fois tous les 3 ans, compte tenu de la particularité inhérente au contrat de délégation de service public. La périodicité de cette consultation pourra être réduite si l’actualité de l’entreprise le nécessite (exemple : avenant au contrat de délégation de service public impactant les orientations stratégiques de l’entreprise).

Les consultations ponctuelles

Le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

  • Les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.

Chapitre III – Les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique

Article 1 : L’ordre du jour

L’ordre du jour des réunions du CSE sera établi conjointement entre le secrétaire du CSE et le Président et transmis par le président 7 jours au moins avant la réunion aux membres du CSE, titulaires et suppléants, ainsi qu’aux représentants syndicaux.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

La convocation, l’ordre du jour ainsi que l’ensemble des documents se rapportant à la réunion seront transmis aux membres du CSE, titulaires et suppléants, ainsi qu’aux représentants syndicaux, par voie électronique (mail).

L’envoi des documents fixera le point de départ des délais de consultation.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, 4 fois par an, tout ou partie de la réunion sera consacrée aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Article 2 : Le calendrier des réunions

Le CSE se réunira une fois par mois en réunion ordinaire. Un calendrier indicatif des réunions ordinaires sera transmis par le président du CSE à l’ensemble des élus au plus tard lors de la dernière réunion ordinaire de l’année.

La Direction s’engage à modifier et/ou adapter les horaires de travail de la veille ou du lendemain par des changements de service afin de respecter les dispositions légales en matière de droit du travail.

Les parties s’engagent à établir un ordre du jour en priorisant dans l’ordre des questions les sujets les plus importants.

En tout état de cause, la réunion ne pourra pas se terminer au-delà de 20h00.

S’il s’avérait qu’il n’est pas envisageable de traiter l’ensemble des questions lors de la réunion plénière du CSE, il sera décidé de réunir à nouveau le CSE dans un délai de 8 jours francs.

Article 3 : La participation aux réunions

Conformément aux dispositions légales, participent aux réunions mensuelles les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux.

Les suppléants participent aux réunions en cas d’absence du titulaire.

Le titulaire devra organiser son remplacement et informer la Direction dans les meilleurs délais et au moins trois jours avant la réunion de son absence et de l’identité du suppléant qui le remplacera, lorsque l’absence du titulaire peut être anticipée en amont.

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs, qui ont voix consultative.

Article 4 : Le procès-verbal

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le procès-verbal de chaque réunion du CSE est rédigé par le secrétaire du CSE, dans les 15 jours qui suivent la séance, et communiqué par ce dernier à l’employeur ou son représentant qui y apporte ses propositions ou amendements et en fait retour au secrétaire dans les 5 jours.

Ce projet de procès-verbal est communiqué aux membres du CSE avec l’ordre du jour de la réunion suivante pour être adopté à la majorité des membres élus présents.

Chapitre IV – Les moyens de fonctionnement du Comité Social et Economique

Article 1 : Les crédits d’heures

Crédit d’heures des titulaires du CSE

Conformément aux dispositions légales applicables lors de la signature du présent accord, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les titulaires du CSE, est fixé à 24 heures par mois à titre indicatif.

Crédit d’heures des représentants syndicaux

Conformément aux dispositions légales applicables lors de la signature du présent accord, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux, est fixé à 20 heures par mois à titre indicatif.

Utilisation des crédits d’heures sur une durée supérieure au mois

Le crédit d’heures des membres titulaires du CSE est acquis mensuellement et peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Le crédit d’heures non consommé sera automatiquement reporté le mois suivant et consommable dans la limite d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation.

Les compteurs d’heures de délégation seront ainsi remis à zéro à la fin du mois de février de chaque année.

Répartition des crédits d’heures entre titulaires et suppléants du CSE

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, ne peut conduire un titulaire ou un suppléant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Dans le cas d’une mutualisation, le membre titulaire du CSE, cédant des heures, devra informer l’employeur par un document écrit précisant l’identité du ou des membres du CSE bénéficiaires de la mutualisation ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Le principe de la mutualisation sera également applicable, dans les conditions prévues au présent article, aux représentants syndicaux du CSE.

Règles d’imputation du crédit d’heures

Le temps passé aux réunions du Comité Social et Economique et de ses commissions, n’est pas déduit des heures de délégation, dès lors que ces réunions sont présidées par l’employeur, au même titre que les dispositions légales et réglementaires prévues pour la CSSCT.

  1. Prise des heures de délégation

Le représentant du personnel n'a pas à obtenir l'autorisation préalable de l'employeur avant d'utiliser ses heures de délégation et de s'absenter de son poste de travail ou même de l'entreprise en vue de l'exercice de ses fonctions représentatives.

Cependant, afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise, le représentant du personnel devra, sauf cas d’urgence, respecter un délai de prévenance de 3 jours francs avant la date prévue d’utilisation des heures de délégation.

Ce délai de prévenance est également applicable en cas d’annualisation (Titre II – Chapitre IV – Article 1 – 3) et de mutualisation (Titre II – Chapitre IV – Article 1 – 4) des heures de délégation, en lieu et place du délai de 8 jours prévu par les dispositions légales et règlementaires.

Ce délai de prévenance est applicable à l’ensemble des représentants du personnel, à l’exception des délégués syndicaux et du secrétaire du CSE.

Par ailleurs, afin de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, un dispositif d’information préalable, sous forme par exemple de bon de délégation, sera mis en place en concertation avec les représentants du personnel.

Article 2 : Les budgets du CSE

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie par les textes en vigueur.

Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.

L'employeur verse au CSE une subvention au titre des activités sociales et culturelles d'un montant annuel équivalent à 1,3% de la masse salariale brute telle que définie par les textes en vigueur.

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent.

L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut aussi être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article R. 2315-31-1 du code du travail.

Article 3 : Les moyens supplémentaires accordés au Secrétaire du CSE

Afin de faciliter la préparation de l’ordre du jour et la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE, la Direction met à disposition du secrétaire du CSE une journée « secrétariat » dédiée par mois.

Compte tenu de la finalité de cette journée, le secrétaire ne peut la céder à l’un quelconque des membres du CSE, titulaire ou suppléant.

En revanche, le secrétaire a la possibilité de céder cette journée « secrétariat » au secrétaire adjoint.

Cette journée « secrétariat » constitue un tout indissociable qui ne pourra être décomposé en heures.

Elle est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme telle, en fonction de la durée du travail prévue au planning du secrétaire pour la journée concernée.

Titre III - Les règles relatives à la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il est créé au sein du Comité économique et social, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Le présent titre a pour objet de définir les règles applicables à la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), relatives à sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses moyens.

Chapitre I : La composition et la mise en place de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Article 1 : La présidence de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

La Commission santé sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ces derniers ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.

Article 2 : Les membres désignés de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Aux termes des dispositions légales, la Commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum 3 membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

Les membres de la commission sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Chapitre II : Les missions et attributions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties peuvent décider de confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies par le code du travail à la CSSCT, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert.

Le CSE ne déléguant pas les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail, la CSSCT n’interviendra pas dans le processus du recueil d’avis rendus par le CSE.

Ne seront traités en réunion CSE que les sujets nécessitant un débat plus large et n’ayant pas trouvé conclusion en réunion de la CSSCT.

Article 1 : Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies au Titre II – Chapitre II – Article 1 – 3.

Ainsi, le Comité Social et Economique délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.

Article 2 : Droit d’alerte en cas de Danger Grave et imminent

Les membres de la CSSCT se voient également confier au titre de l’article L.2312-60 du code du travail l’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent (DGI) ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-1 à L.4132-5 et L.4133-1 à L.4133-4 du code du travail.

Article 3 : Les enquêtes

La CSSCT, conformément aux dispositions légales prévues aux articles L.2312-13 et L.2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçue du CSE, peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Le temps consacré à ces enquêtes n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.

Article 4 : Les visites d’inspections de site

Conformément à l’article L.2312-13 du code du travail, par délégation du Comité Social et Economique, la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article 5 : Les analyses d’accident du travail

Conformément aux dispositions légales, l’employeur doit veiller à la santé et sécurité au travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention.

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Pour répondre à cette obligation, il doit mettre en place une démarche de prévention des risques professionnels.

Les mesures de prévention à mettre en place sont directement issues des résultats de l'évaluation obligatoire des risques professionnels.

Cette évaluation doit être menée par une analyse a priori des risques et formalisée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.

L’analyse des accidents du travail contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.

L'analyse des accidents du travail est obligatoire d'une part en cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et d'autre part en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété.

Ces analyses sont de la responsabilité de l’entreprise.

La direction continuera à associer un membre de la CSSCT à l’analyse des causes, chaque fois qu’elle le jugera utile et nécessaire. Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d’heures.

Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Article 1 : Heures de délégation supplémentaires

Chaque membre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficiera de
7 heures de délégation par mois civil afin d’exercer ses fonctions.

Ces heures sont cessibles entre membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, dans la limite d’un crédit d’heures global de 21 heures par mois.

En revanche, elles ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

Ces heures sont décomptées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Article 2 : Les réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an et sous la présidence du représentant de l’entreprise.

D’autres réunions pourront être organisées sur demande de l’employeur ou d’au moins
2 membres de la commission.

Un référent sera désigné par les membres du CSE obligatoirement parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Il sera chargé de rendre compte au CSE des travaux de la commission et des débats ayant eu lieu en réunion.

Huit jours avant chaque réunion de la commission, la direction transmettra par mail aux membres de la CSSCT un ordre du jour établi après échange avec le référent en fonction des sujets et thématiques retenus. En cas de désaccord, la Direction décidera seule des points à mettre à l’ordre du jour.

Une synthèse des débats sera rédigée par l’employeur et communiquée au référent, qui y apportera ses propositions ou amendements dans les deux semaines et en fera retour au président ou son représentant. Cette synthèse sera présentée par le référent lors de la prochaine réunion du CSE dédiée aux questions santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions légales et de par la délégation des attributions du CSE à la CSSCT, devront être invitées aux réunions les personnes suivantes :

  • Le médecin du travail,

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale,

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 3 : La formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation s’étendra sur 5 jours.

La formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail est dispensée lors du premier mandat de chaque membre et est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

TITRE IV – Dispositions finales

Chapitre I - L’entrée en vigueur et la durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Chapitre II – Le suivi de l’accord

Les parties conviennent de se retrouver un an après la signature du présent accord afin de s’assurer de l’adaptation des dispositions prévues aux besoins de fonctionnement et d’organisation de l’instance et de l’entreprise.

Chapitre III – La révision et la dénonciation

Les parties peuvent à tout moment engager la procédure de révision de l’accord.

La partie signataire souhaitant engager une procédure de révision doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier ou compléter.

Une réunion de négociation est organisée par la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation est possible à tout moment.

La partie signataire souhaitant engager une procédure de dénonciation doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord en respectant un délai de préavis de trois mois.

Chapitre IV - Les formalités de dépôt de l’accord

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera déposé :

  • auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire ;

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Ces formalités de dépôts seront accomplies par l’employeur.

Fait en six exemplaires originaux

A X, le 26 février 2020,

Pour la Direction :

X

Directeur

Pour les organisations syndicales représentatives :

X X

Délégué syndical CGT Délégué syndical FO

X

Déléguée syndicale SNTU/CFDT

X

Délégué syndical CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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