Accord d'entreprise "Accord NAO 2023" chez KEOLIS TOURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS TOURS et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC
Numero : T03723004146
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS TOURS
Etablissement : 31156741600038 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD NAO 2022 (2021-12-07)
PROTOCOLE DE FIN DE PREAVIS DE GREVE suite au préavis de grève déposé le 3 avril 2022 (2022-04-11)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30
Accord NAO 2023
La Société « Keolis Tours », située, Avenue de Florence - 37705 Saint-Pierre-des-Corps, Représentée par X, agissant en qualité de Directeur,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le Syndicat CFDT-SNTU, représenté par X Délégué Syndical
Le Syndicat CGT, représenté par X, Délégué Syndical
Le Syndicat FO, représenté par X, Délégué Syndical
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par X, Délégué Syndical
D'autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) de l’année 2023, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 13 décembre 2023 afin d’établir le calendrier des négociations, les documents à communiquer aux organisations syndicales et la composition des délégations syndicales.
Lors de la seconde réunion de négociation du 20 janvier 2023, chaque organisation syndicale a remis et présenté son cahier revendicatif et la Direction a, pour sa part, communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires à la négociation. Un état des lieux de la situation économique de l’entreprise a notamment été réalisé par la Direction.
Lors de la troisième réunion de négociation du 27 janvier 2023, la Direction a présenté le chiffrage des principales revendications des organisations syndicales et a fait des propositions qui pouvaient être négociées. Au terme de cette troisième réunion de négociation, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Keolis Tours.
Article 2 – Augmentation de la valeur du point 100
La valeur du point 100 est portée à 10,3450 euros applicable au 1er février 2023, soit une augmentation de 2,5%.
Nonobstant la clôture de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour l’année 2023 formalisée par le présent accord, les parties seront attentives à l’évolution du contexte économique au niveau national et conviendront, le cas échéant, de la nécessité de se revoir, par exemple si les prévisions inflationnistes s’éloignent de celles qui existaient au jour de la signature du présent accord.
Article 3 – Revalorisation de la prime dite « terrain » pour les Agents de maîtrise Opérationnels Exploitation
La prime dite « terrain » des Agents de maîtrise Opérationnels Exploitation, prévue par l’accord du
07 juin 2007, est portée à 68,75 euros bruts par mois, soit une revalorisation de 10%.
Article 4 – Mesures d’accompagnement du personnel en fin de carrière.
Il est rappelé que la Direction reste attentive aux conditions de travail de son personnel dit « senior ». Il est ainsi convenu que les revendications des organisations syndicales relatives à l’accompagnement du personnel en fin de carrière formulées au cours des réunions NAO 2023, feront l’objet de négociations ultérieures, notamment dans le cadre de l’Egalité professionnelle et de la Qualité de Vie et des Conditions de travail.
Article 5 – Révision
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L'avenant de révision devra être signé par au moins l'une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l'accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L'avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 6 – Adhésion
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et qui n'est pas signataire du présent accord peut y adhérer dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Article 7 – Prise d’effet et durée
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et est applicable pour une durée indéterminée.
Une nouvelle négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise sera ouverte dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de la présente négociation.
Article 8 – Notification, dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera déposé :
auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire ;
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.
Fait en 7 (sept) exemplaires originaux
A Saint-Pierre-des-Corps, le 30 janvier 2023
Pour la Direction
X
Directeur
Pour le Syndicat FO Pour le syndicat SNTU-CFDT
X X
Délégué syndical Délégué syndical
Pour le Syndicat CFE-CGC Pour le Syndicat CGT
X X
Délégué syndical Délégué syndical
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