Accord d'entreprise "Accord collectif portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en janvier 2020" chez A.I.R. PARTENAIRE SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.I.R. PARTENAIRE SANTE et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2020-01-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA

Numero : T01420002598
Date de signature : 2020-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : A.I.R. PARTENAIRE SANTE
Etablissement : 31159519300039 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-16

ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

EN JANVIER 2020

ENTRE

L’association A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ

N° Siret : 31159519300039

Ayant son siège social : 8, rue de la Haye Mariaise, 14054 Caen Cedex 4

Représentée par Madame Patricia AKAN, dûment habilitée

D’une part,

ET

Madame Marjorie JAUNAY, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA,

Monsieur Christophe GAZENGEL, agissant en qualité de délégué syndical FO,

D’autre part,

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Par le présent accord, l’Association A.I.R. Partenaire Santé s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

Tout salarié de l’Association A.I.R. Partenaire Santé, bénéficiaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, en vigueur à la date de versement de la prime est éligible au bénéfice d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Le présent accord sera en outre transmis à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’Association A.I.R. Partenaire Santé et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi et le présent accord.

ARTICLE 3 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La date de versement est fixée au Jeudi 30 janvier 2020, il s’agit de la date à laquelle l’entreprise passe l’ordre de virement auprès de la banque au bénéfice des salariés concernés.

ARTICLE 4 – MODULATION DE LA PRIME SELON LA DUREE DE PRESENCE AU COURS DE L’ANNEE ECOULEE ET DE LA DUREE CONTRACTUELLE

Pour les salariés qui n’ont pas été employés à temps plein ou qui n’ont pas été employés sur toute l'année écoulée, le montant de cette prime sera modulé selon la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils ont été présents dans l'entreprise (dans les mêmes conditions que celles prévues à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC).

En outre, conformément à la loi, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la 1ère partie du Code du travail (articles L.1225-1 et suivants) sont légalement assimilés à du temps de présence effective pour le calcul de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Sont donc visés le congé maternité, le congé paternité et d’accueil de l’enfant, le congé d’adoption, le congé parental d’éducation et les congés pour maladie d’un enfant.

ARTICLE 5 – MONTANT DE LA PRIME – REGIME SOCIAL ET FISCAL

Il est préalablement rappelé qu’un accord d’intéressement a été conclu le 7 juin 2018 pour une durée de trois exercices, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. L’Association A.I.R. Partenaire Santé met donc en œuvre un accord d’intéressement à la date de signature de l’accord et remplit ainsi cette condition générale de bénéfice des exonérations.

Le montant versé aux salariés est variable selon qu’ils ont perçu au cours de l’année écoulée (correspondant aux douze mois de 2019 qui précèdent le versement de la prime) une rémunération inférieure ou supérieure au plafond d’exonération sociale et fiscale.

Pour mémoire, en application de la loi, le plafond d’exonération sociale et fiscale est égal à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail pour un salarié ayant été à temps complet sur toute l’année.

Ceci étant exposé, pour un salarié à temps complet présent sur toute l’année, le montant de la prime est de :

  • 600 euros nets pour les salariés ayant perçu au cours de l’année écoulée (correspondant aux douze mois entiers précédant le versement de la prime) une rémunération inférieure au plafond d’exonération sociale et fiscale ;

  • 400 euros bruts pour les autres salariés. Sur ce montant brut seront déduites les cotisations sociales, la CSG et la CRDS à la charge des salariés et la prime sera soumise à l’impôt sur le revenu.

Concernant les salariés qui ne sont pas à temps plein ou qui n’ont pas été employés toute l'année, pour le calcul du plafond d’exonération sociale et fiscale et donc aussi pour le calcul du montant de la prime, le SMIC pris en compte est « proratisé » en retenant la formule de calcul de l’article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale (conformément à la dernière phrase du deuxième alinéa du III). En outre, le montant (600 euros nets ou 400 euros bruts selon le niveau de rémunération) est réduit pour tenir compte de la durée de présence et/ou de la durée contractuelle de travail conformément à l’article 4 précité.

ARTICLE 6 – NON SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Compte tenu de l’objet même de l’objet du présent accord, celui-ci produit effet dès sa signature pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat le 30 Janvier 2020.

ARTICLE 8 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée au Comité Social et Economique.

Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et transmis par mail en format pdf à l’ensemble du personnel.

Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature, étant convenu que la signature de l’accord par le délégué syndical vaut notification à son organisation syndicale.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties,

Le 16 janvier 2020,

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

La déléguée syndicale UNSA, Le délégué syndical FO,

Marjorie JAUNAY Christophe GAZENGEL

Pour A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ

La directrice

Patricia AKAN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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