Accord d'entreprise "PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez A.I.R. PARTENAIRE SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.I.R. PARTENAIRE SANTE et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO
Numero : T01422005265
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : A.I.R. PARTENAIRE SANTE
Etablissement : 31159519300039 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2019 (2019-12-13)
LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT EN 2020 (2020-09-29)
LA PRIME D'ANCIENNETE (2019-12-17)
LE TEMPS DE DEPLACEMENT LORS DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES - PARTICIPATION AUX CONGRES (2020-12-17)
LE TEMPS DE REPOS ET LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL DES INTERVENANTS A DOMICILE (2022-11-29)
VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-12-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10
ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
EN JANVIER 2022
ENTRE
L’association A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ
N° Siret : 31159519300039
Ayant son siège social : 8, rue de la Haye Mariaise, 14054 Caen Cedex 4
Représentée par M., dûment habilité
D’une part,
ET
M., agissant en qualité de délégué syndical UNSA,
M., agissant en qualité de délégué syndical FO,
D’autre part,
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Par le présent accord, l’Association A.I.R. Partenaire Santé s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 4 de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES DE LA PRIME
Tout salarié de l’Association A.I.R. Partenaire Santé bénéficiaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée en vigueur à la date de versement de la prime est éligible au bénéfice d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Le présent accord sera en outre transmis à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’Association A.I.R. Partenaire Santé et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi et le présent accord.
ARTICLE 3 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME
Par date de versement de la prime, on entend la date de mise en paiement des salaires de Janvier 2022, qui figure sur le bulletin de paie, date déclarée dans la rubrique S21 G00.50.001 de la DSN (par analogie aux précisions de l’Instruction DSS/5B/2020/59 du 16 Avril 2020 Q/R n°1.7).
ARTICLE 4 – MODULATION DE LA PRIME SELON LA DURÉE DE PRÉSENCE AU COURS DE L’ANNÉE ECOULÉE ET DE LA DUREE CONTRACTUELLE
Pour les salariés à temps complet présents tout au long de l’année écoulée, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera au montant brut maximum prévu à l’article 5.
Par « présents tout au long de l’année écoulée », on entend sur les 12 mois précédant le versement de la prime (par analogie aux précisions de l’Instruction DSS/5B/2020/59 du 16 Avril 2020 Q/R n°2.3), c’est-à-dire les salariés présents de Janvier à Décembre 2021.
Les parties sont expressément convenues que toutes les suspensions de contrat de travail, quelle qu’en soit la cause seront assimilées à du temps de présence effective pour le calcul de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Le montant de la prime est toutefois modulé en fonction de la présence effective pendant l’année écoulée en cas d’embauche sur cette période.
En outre, le montant est modulé en fonction de la durée contractuelle de travail prévue au contrat de travail.
Ainsi par exemple, un salarié, présent seulement sur les six mois précédant le versement de la prime et sur une base contractuelle de 0,8 Equivalent temps plein percevra 0,4 (6/12e x 0,8) fois le montant de la prime qui lui aurait été versée s’il avait été présent sur les 12 mois précédant le versement de la prime et sur la base d’un équivalent temps plein.
ARTICLE 5 – MONTANT DE LA PRIME – RÉGIME SOCIAL ET FISCAL
Le montant versé aux salariés est variable selon qu’ils ont perçu au cours de l’année écoulée (correspondant aux douze mois de 2021 qui précèdent le versement de la prime) une rémunération inférieure ou supérieure au plafond d’exonération sociale et fiscale.
Pour mémoire, la prime est exonérée d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG-CRDS pour les salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale.
Ceci étant exposé, pour un salarié à temps complet présent sur toute l’année, le montant de la prime est de :
1000 euros pour les salariés ayant perçu au cours de l’année écoulée (correspondant aux douze mois entiers précédant le versement de la prime) une rémunération inférieure au plafond d’exonération sociale et fiscale ;
660 euros bruts pour les autres salariés. Sur ce montant brut seront déduites les cotisations sociales, la CSG et la CRDS à la charge des salariés et la prime sera soumise à l’impôt sur le revenu.
Concernant les salariés qui ne sont pas à temps plein ou qui n’ont pas été employés toute l'année, pour le calcul du plafond d’exonération sociale et fiscale et donc aussi pour le calcul du montant de la prime, le SMIC pris en compte est « proratisé » en retenant la formule de calcul de l’article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale (conformément à la dernière phrase du deuxième alinéa du III). En outre, le montant (1000 euros ou 660 euros bruts selon le niveau de rémunération) est réduit pour tenir compte de la durée de présence et/ou de la durée contractuelle de travail conformément à l’article 4 précité.
ARTICLE 6 – NON SUBSTITUTION
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD
Compte tenu de l’objet même de l’objet du présent accord, celui-ci produit effet dès sa signature pour une durée déterminée dont le terme correspond à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat visée à l’article 3 ci-dessus.
ARTICLE 8 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ
Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et transmis par mail à l’ensemble du personnel.
Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature, étant convenu que la signature de l’accord par le délégué syndical vaut notification à son organisation syndicale.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (en un exemplaire original).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.
Fait en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties,
Le 10 janvier 2022,
Signature précédée de la mention « Bon pour accord »
Le délégué syndical UNSA, Le délégué syndical FO,
M. M
Pour A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ
Le directeur
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