Accord d'entreprise "Un Avenant 1 portant sur le régime frais de santé" chez BRIENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BRIENT et le syndicat CGT et CFDT le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03519004164
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Avenant
Raison sociale : BRIENT
Etablissement : 31162398700022 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Un Accord collectif d'entreprise formalisant le régime frais de santé des cadres relevant de l'art 4 de la CCN du 14 mars 1947 (2019-11-08)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-29

Avenant n° 1 à l’accord collectif d’entreprise du 16/12/2014 ayant institué le régime frais de santé des non-cadres ne relevant pas de l’article 4 de la CCN du 14 mars 1947

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société SAS BRIENT, dont le siège social est situé ZA des Fontenelles – 35310 MORDELLES, immatriculée au RCS de RENNES, sous le numéro 311 623 987, représentée par XXXX en sa qualité de Directrice Générale dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par XXXX en sa qualité de Déléguée syndicale ;

  • le syndicat CGT représenté par XXXX en sa qualité de Déléguée syndicale ;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les évolutions de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel non-cadre de la société en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

Une démarche globale d’étude des régimes Santé sur l’ensemble de la XXXX a été lancée pour bénéficier de conditions plus favorables tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Cette étude intègre également la mise en place de la réforme du 100 % Santé qui impactera les complémentaires santé à compter du 1er janvier 2020.

La réforme du 100 % santé portée par l’article 51 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a notamment pour objet d’introduire, en matière d’audiologie, d’optique et de dentaire, une « classe » de produits et prestations bénéficiant d’une prise en charge renforcée par l’assurance maladie et les complémentaires santé. L’objectif étant que, sur les « classes » de produits ou prestations dites « 100 % santé », l’assuré ait un reste à charge de 0 euro.

Ainsi, cette réforme a pour effet de faire coexister, au sein d’une même catégorie de produits ou de prestations, plusieurs classes et notamment :

  • une classe libre au sein de laquelle les tarifs demeurent librement fixés par les prestataires de soins (panier libre) ;

  • une classe « 100 % santé » au sein de laquelle les tarifs des prestations et produits sont réglementés (panier 100% ).

Dans ce contexte, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires ont modifié les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 872-2 du Code de la sécurité sociale afin d’introduire cette obligation dans le cahier des charges des contrats responsables.

C’est également pour cette raison que les partenaires sociaux se sont réunis afin de réviser l’accord « frais de santé » du 16/12/2014.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale

Article 1

Objet

Le présent avenant a pour objet de décrire les nouvelles conditions du régime Frais de santé applicables aux salariés non-cadres de l’entreprise, à effet du 01/01/2020.

Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif du 16/12/2014 qu’il modifie. Les dispositions de l’accord qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.

Le présent avenant a pour objet de faire évoluer le souscripteur du régime et les cotisations au
1er janvier 2020.

Article 2

Organisme assureur

Le contrat collectif d’assurance est souscrit à compter de cette date auprès XXXX et par l’intermédiaire de XXXX.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 3

Cotisations – Financement des garanties

Les dispositions de l’article 4. « Financement des garanties » de l’accord d’entreprise du 16/12/2014 sont modifiées par les dispositions suivantes :

3.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type
« Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :

 « Régime de base » (cotisations mensuelles - 2020)

Structure de cotisations Part patronale Part salariale Cotisation totale
ISOLE 0,696 % du PMSS 0,464 % du PMSS 1,16 % du PMSS
FAMILLE 0,696 % du PMSS 2,014 % du PMSS 2,71 % du PMSS

Valeur du PMSS 2019 : 3 377 € (Plafond Mensuel de la Sécurité Social)

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Les salariés sont obligatoirement affiliés au « Régime de base ». Ils ont également la possibilité à titre facultatif d’améliorer leur niveau de couverture et, le cas échéant, celui de leurs ayants-droits en adhérant au « Régime Supérieur ». Le coût lié à l’adhésion à ce régime facultatif est intégralement financé par les salariés.

 « Régime supérieur » (cotisations mensuelles - 2020) – cotisations y compris le régime de base

Structure de cotisations Part patronale Part salariale Cotisation totale
ISOLE 0,696 % du PMSS 0,964 % du PMSS 1,66 % du PMSS
FAMILLE 0,696 % du PMSS 2,954 % du PMSS 3,65 % du PMSS

Valeur du PMSS 2019 : 3 377 € (Plafond Mensuel de la Sécurité Social)

3.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent avenant.

Article 4

Garanties - Prestations

Le descriptif de garanties Frais de Santé figurant en annexe de l’accord d’entreprise du 16/12/2014 est remplacé par celui ci-après annexé à titre purement informatif.

Ces garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord/avenant qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Mordelles, le 29/10/2019

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société Brient

XXXX, Directrice Générale

Pour la CFDT

XXXX, Déléguée Syndicale

Pour la CGT

XXXX, Déléguée Syndicale

Annexe à titre informatif : résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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