Accord d'entreprise "accord de méthode pour la négociation d'un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez SANTE A DOMICILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANTE A DOMICILE et les représentants des salariés le 2019-10-21 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419005454
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE A DOMICILE
Etablissement : 31166698600014 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-21
ACCORD DE METHODE POUR LA NEGOCIATION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’Association SANTE A DOMICILE - 44270 MACHECOUL
Représentée par….
Ci-après dénommée « l’employeur »,
D’UNE PART
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, mandatés par l’Organisation Syndicale CFDT et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, en l’absence de Délégué syndical.
D’AUTRE PART
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
Dans le cadre des perspectives d’évolution de l’Association, il est, en effet, apparu qu’une renégociation des modalités d’organisation du temps de travail était nécessaire.
En conséquence, l’Association ……. a mis en œuvre une négociation avec les membres titulaires de la Délégation du Personnel du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de se rencontrer dans le cadre de plusieurs réunions de négociation, ceci afin de construire avec la direction une organisation du travail prenant notamment en considération les priorités suivantes :
Les besoins et le rythme des usagers dont l’Association à la charge,
L’amélioration maximale des conditions de travail pour un équilibre des vies professionnelles et personnelles des salariés,
La maîtrise budgétaire des ressources humaines planifiées.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux négociations menées au niveau de l’Association ………. dans le cadre de la renégociation des modalités d’organisation du temps de travail.
ARTICLE 2 – PARTICIPANTS AUX REUNIONS DE NÉGOCIATION - SECRÉTARIAT
Le nombre de participants aux réunions de négociation se répartira comme suit :
Délégation employeur : le Président de l’Association ……………….. ou un autre administrateur, accompagné du directeur, qui seront assistés du Conseil en Droit Social de l’Association à chaque fois qu’ils le jugeront utile.
Délégation salariale : M. /Mme…………., salarié(e) mandaté(e) par l’Organisation Syndicale ……… ou tout(e) autre salarié(e) mandaté(e) qui lui serait substitué(e), qui pourra être assisté(e) d’un(e) salarié(e) représentant chaque service, délégation salariale qui pourra être assistée d’un membre de leur organisation syndicale à chaque fois qu’il (elle) le jugera utile.
A l'issue de chaque réunion, un compte-rendu de synthèse, sans caractère contraignant, sera établi par l’Association.
Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, de la situation, des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état. L’objet desdits « comptes rendus » est de pouvoir conserver l’esprit de l’accord à venir.
Les projets de comptes rendus seront adressés aux différentes parties 15 jours avant la prochaine réunion.
Le compte rendu de chaque réunion sera signé par l’ensemble des participants, après approbation lors de la réunion suivante, afin de matérialiser leur accord sur le fait que le contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.
Il pourra ensuite être diffusé à chacune des parties prenantes à ladite négociation.
Les comptes rendus constitueront le socle de l’accord d’entreprise qui sera proposé à la signature en fin de période de négociation.
ARTICLE 3 – CALENDRIER DE NÉGOCIATION- NOMBRE ET DUREE DES REUNIONS – THEMES DE NEGOCIATION
Il est souligné que le calendrier de négociation doit permettre la mise en place de la nouvelle organisation du temps de travail pour le 01/03/2020.
Dates | Heures | Sujets |
---|---|---|
Lundi 23 septembre 2019 | 14h – 17 h | Négociation et signature de l’accord de méthode Etat des lieux et définition des différents temps de travail |
Jeudi 17 octobre 2019 | 14h – 17 h | Négociation relative aux temps complet |
Jeudi 28 novembre 2019 | 14h – 17 h | Négociation relative aux temps partiel et aux cadres |
Mardi 17 décembre 2019 | 14h – 17 h | Finalisation de l’accord |
L'ordre des thèmes abordés, les dates de réunion et leur nombre, ainsi que la date d’entrée en vigueur de la nouvelle organisation sont susceptibles d'évolution au cours de la négociation, en fonction des accords intervenus ou des difficultés rencontrées.
Cela sera alors précisé dans les comptes rendus rédigés à l'issue de chaque réunion.
Il est d’ores et déjà acté :
qu’en vue de la 1ère réunion du lundi 23 septembre 2019, l’association adressera aux membres de la délégation du Personnel et à l’organisation syndicale …. une trame initiale de projet d’accord constituant un document de travail,
que l’Association joindrait une note du CSE au bulletin de salaire du mois de juin 2019 comprenant un questionnaire relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de l’Association invitant les salariés à émettre des choix sur plusieurs thématiques soumises à la présente négociation.
ARTICLE 4 – CONVOCATIONS – DOCUMENTATION – PRÉPARATION
4.1. Convocations
Le calendrier de l’article 3 élaboré en concertation entre les parties au présent accord fait office de convocation.
En cas de difficulté sur une date, la délégation concernée préviendra les autres parties au moins 14 jours à l'avance, sauf cas de force majeure.
4.2. Documents d’information préalables
L’employeur s'engage à remettre à chaque membre de la délégation salariale les informations nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.
Ces documents pourront être complétés de demandes spécifiques de la délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.
Ces documents devront être transmis en principe 15 jours avant la réunion suivante. Le contenu souhaité sera évoqué au terme de chaque réunion en vue de la préparation de la réunion suivante.
A défaut de remarque écrite à l’employeur, au moins 48 heures avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.
4.3. Temps de préparation et d’information
Le temps consacré aux réunions de négociation est fixé à 3 heures maximum par réunion. Il sera rémunéré comme temps de travail.
En raison du travail de préparation que les négociations requièrent et afin de permettre à chacune des parties d'avoir tous les éléments et connaissance nécessaire, les membres de la délégation salariale pourront se réunir, avant la réunion, pendant 1 heure maximum, les jours précédents ou le jour des dates du calendrier de négociation.
Ce temps de préparation devra être décompté sur le crédit d’heures exceptionnel de 16heures qui est spécialement accordé à la délégation salariale pour la présente négociation de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, jusqu’au 31 décembre 2019.
La salariée mandatée pourra toutefois utiliser personnellement ce crédit d’heures exceptionnel de négociation selon ses impératifs d’organisation soit par demi-journée (4h00).
Tout dépassement de ce crédit d’heures exceptionnel ne pourra s’effectuer qu’après accord exprès de l’Association.
La prise de ces heures de préparation devra apparaître sur des bons de délégation, les salariés titulaires du crédit d'heures devant prévenir leur hiérarchie directe 8 jours auparavant au minimum afin que toute disposition soit prise pour pourvoir à leur remplacement.
ARTICLE 5 – COMMUNICATION AUX PROFESSIONNELS
Les membres de la délégation du Personnel au CSE pourront organiser une réunion (considéré comme temps de travail effectif) de présentation du projet d’accord auprès du personnel de l’Association, avant signature de ce dernier.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD - REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 30 juin 2020.
Il prendra effet à compter de sa date de signature.
ARTICLE 7 – PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de télé procédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.),
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.
Fait à MACHECOUL,
Le ………………………..,
En 5 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale…. Pour l’Association
signature signature
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