Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du 24/11/2020" chez SANTE A DOMICILE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SANTE A DOMICILE et les représentants des salariés le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422015952
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SANTE A DOMICILE
Etablissement : 31166698600014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-18
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’Association Santé à Domicile, Association à but non lucratif dont le siège est situé Boulevard du Calvaire à MACHECOUL (44270), immatriculé à l’URSSAF Pays de Loire sous les numéros 52700000020012065, 527000000200507251 et 527000000200460220,
Représentée par Monsieur Michel KINN, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’employeur »,
D’UNE PART
ET
Les membres de la Délégation du Personnel titulaires du Comité Social et Economique de l’Association ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 17 mars 2022, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, en l’absence de Délégué syndical.
D’AUTRE PART
Préambule
Afin de tenir compte des fluctuations d’activité de type conjoncturel subies par l’Association, il est apparu qu’une renégociation des modalités d’organisation du temps de travail était nécessaire, pour s’adapter aux réalités du terrain.
En conséquence, l’Association Santé à Domicile a mis en œuvre une négociation avec les membres titulaires de la Délégation du Personnel du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, afin de construire avec la direction une organisation du travail prenant en considération les priorités suivantes :
les besoins et le rythme des usagers dont l’Association a la charge,
l’amélioration significative des conditions de travail pour un équilibre des vies professionnelles et personnelles des salariés,
la maîtrise budgétaire des ressources humaines planifiées,
une uniformisation des services quant à la gestion des horaires de travail.
De cette négociation est ressorti un projet d’organisation autour des compétences professionnelles disponibles, aboutissant le 24 novembre 2020 à la signature d’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.
La pratique quotidienne de l’accord du 24 novembre 2020 a montré la nécessité de le faire évoluer afin de répondre au mieux aux besoins organisationnels de l’Association et aux aspirations légitimes des salariés, ce qui a été constaté par la Commission de Suivi.
Dans ce cadre, après consultation de la Commission de Suivi, l’Association Santé à Domicile a mis en œuvre une négociation avec les membres titulaires de la Délégation du Personnel du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, afin de faire évoluer l’accord.
Ceci fait, la transposition juridique présentée ici a été réalisée dans le respect de la réglementation.
C’est l’objet du présent avenant qui révise l’accord en date du 24 novembre 2020 qui, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés et de la qualité de service auprès des usagers, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour dans l’Association et qui en conséquence, se substitue de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords et/ou engagements unilatéraux existants.
Au terme des réunions de négociation en date des 30 août 2022, 26 septembre 2022 et 24 octobre 2022, il a été convenu et décidé ce qui suit :
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant de révision concerne l’ensemble des salariés de l’Association Santé à Domicile, actuels ou futurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, de jour ou de nuit, et quel que soit leur lieu d’affectation.
Article 2 – DUREE
Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il ne pourra prendre effet qu’après l’agrément requis des autorités de tutelle.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
SECTION 1 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les dispositions des articles 3, 4 et 5 de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail conclu le 24 novembre 2020 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
ARTICLE 3 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour l’ensemble des personnels Cadre et non Cadre, à temps complet ou à temps partiel, les horaires de travail seront répartis, compte tenu des nécessités d’un service continu, de manière égale ou inégale sur tous les jours de la semaine.
La semaine s’étend du Lundi 0 heure au Dimanche 24 heures.
3.1. Temps de pause
Conformément aux dispositions des articles L.3121-1 et L.3121-2 du Code du Travail, les temps de pause durant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et est libre de vaquer à des occupations personnelles ne sont pas du temps de travail effectif.
Ces temps de pause seront mentionnés par chaque salarié sur le document de décompte quotidien du temps de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, qui sera, en conséquence planifiée.
3.2. Coupures-déjeuner
La durée minimale de la coupure-déjeuner est fixée à 30 minutes. Ce temps de coupure ne constitue pas du temps de travail effectif.
3.3. Temps d’habillage et de déshabillage
Certains personnels peuvent être astreints au port d’une tenue (Aide-Soignant(e), portage, infirmières, …). Le temps d’habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail effectif.
3.4. Astreinte
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du Travail.
La période d’astreinte n’est donc pas considérée comme un temps de travail effectif. En revanche, en cas d’intervention, la durée de cette intervention et le temps de trajet dès que le salarié quitte son domicile sont, eux, considérés comme un temps de travail effectif et sont ainsi rémunérés.
N’étant pas considérée comme temps de travail effectif, la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie. Par dérogation aux dispositions de l’accord relatif aux astreintes n°2005-04 du 22 avril 2005 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, la contrepartie aux astreintes est fixée de la manière suivante :
Sont susceptibles d’être soumis aux astreintes les catégories de personnel suivantes :
les infirmiers(ères) du SADAPA et du Centre de Soins.
La contrepartie est celle prévue à l’article 05.07.3.3 de la convention collective du 31 octobre 1951, soit à la date de la signature de l’accord : 15 minutes pour une heure en semaine et 20 minutes pour une heure le week-end, les jours fériés et la nuit en cas d’Hospitalisation à domicile.
Lorsque l'organisation des astreintes ne peut être assurée que par 2 salariés, il ne peut être effectué plus de 26 semaines d'astreintes par an par salarié et en cas de situation exceptionnelle (notamment maladie, absence, épidémie ou pandémie, …) ce nombre maximum d’astreintes par an et par salarié ne pourra pas excéder 30 semaines.
Les salariés concernés sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. Ainsi, en cas de programmation individuelle des astreintes, celle-ci doit être établie, lors de l’élaboration des plannings, au moins 10 semaines à l'avance et pourra être modifiée, pour celles ponctuelles de nuit ou en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc.
Les astreintes ne peuvent être effectuées pendant les congés légaux, les congés conventionnels et les jours de repos de récupération.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
La période d’organisation de la durée du travail court du 1er janvier (n) au 31 décembre (n), soit l’année civile.
Il est rappelé que la période d’acquisition des congés est fixée du 1er juin (n) au 31 mai (n+1) et que conformément aux dispositions de l’article L.3141-23 du Code du Travail, la période de prise du congé principal de 4 semaines est fixée du 1er mai au 31 octobre de l’année (12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés consécutifs étant au moins alloués sur cette période), la date limite pour poser les congés payés étant fixée au 31 mars.
Au cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, la répartition annuelle de la durée du travail pour l’année en cours sera proratisée en fonction du nombre de mois civils d’application.
Cette période d’organisation de la durée du travail est intangible, quelle que soit la date d’embauche du salarié.
4.1. Organisation du temps de travail des salariés à temps complet
4.1.1. Principe d’organisation semestrielle de la durée du travail
L’organisation de la durée du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’organisation de la durée du travail.
La durée annuelle de travail est fixée à 1.568 heures, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail et les congés de fractionnement, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.
Cette durée de 1568 heures de travail annuel est obtenue de la manière suivante :
365 jours annuels (représentant 52 semaines), moins 104 jours
non ouvrés (samedi ou autre jour et dimanche).
Il reste donc un nombre de jours travaillés porté à 261, auquel on retire 11 jours fériés (Noël, jour de l’An, etc.).
Il reste donc 250 jours, auxquels on retire 25 jours de congés légaux et les deux jours de congés de fractionnement octroyés systématiquement à tous les salariés ayant au moins six mois d’ancienneté.
Il reste donc 223 jours, multipliés par 7h (base du temps de travail légal), ce qui fait 1561 heures annuelles, auxquelles il convient d’ajouter, 7 heures pour la « journée de solidarité », soit 1568 heures.
4.1.2. Champ d’application
L’organisation annuelle des horaires de travail concerne l’ensemble du personnel à temps complet de l’Association Santé à Domicile.
4.1.3. Programmation et répartition du travail
Une programmation indicative annuelle de l’organisation de la durée du travail sera établie chaque année.
Elle sera portée à la connaissance du personnel concerné, un mois avant sa date d’entrée en vigueur, au plus tard le 1er décembre de l’année N-1.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de l’année et des plages d’indisponibilité des salariés, les plannings (individuels) – durée hebdomadaire et horaires de travail – seront communiqués, par affichage, par période de 10 semaines, sept jours calendaires minimum avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires (à l’exception des salariés en congés pour qui il ne pourra pas y avoir de modification), sauf dans les cas suivants où le délai de prévenance pourra être inférieur à trois jours calendaires, afin d’assurer la continuité du service auprès des usagers, le salarié étant, dans ce dernier cas, prévenu par tout moyen (téléphone, mail, SMS, etc.), la modification lui étant par la suite confirmé par affichage :
absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
surcroît ou baisse temporaire d’activité,
situation d’épidémie ou de pandémie des usagers et/ou des salariés,
situations susceptibles de mettre en danger la sécurité des usagers et/ou du personnel.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
respect du repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, conformément aux dispositions légales, étant rappelé que l’article 05.05.2 de la CCN applicable prévoit que le nombre de jours de repos est fixé à 4 sur une période de 2 semaines, dont au moins deux jours consécutifs.
repos quotidien : 11 heures pouvant être réduites, conformément à l’article 6 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers, les retours tardifs d’hospitalisation ainsi que la préparation des portages, lorsque les nécessités de service l’exigent. Les salariés acquièrent dans ce cas une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 6 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié avant l’élaboration du planning de 10 semaines,
durée maximale de travail au cours d’une semaine : 41 heures programmées sur le planning prévisionnel pouvant aller jusqu’à 44 heures sur le planning réalisé, sous réserve de respecter une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heure,
durée maximale quotidienne de travail : 10 heures, pouvant être portées à un maximum de 12 heures pour les personnels assurant le lever ou le coucher des usagers ainsi que la préparation des portages,
amplitude maximale de 13 heures ou de 15 heures en cas de repos quotidien réduit à 9 heures en application de l’article 6 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999.
En juin et en septembre, un récapitulatif des compteurs sera remis à chaque salarié.
Après chaque période annuelle, un récapitulatif des compteurs sera remis à la délégation du personnel du Comité Social et Economique, si elle existe et ou la Commission de suivi.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.
Au 15 janvier de l’année N+1, un récapitulatif annuel, donnant le détail des heures effectuées mensuellement sera remis à chaque salarié, la régularisation éventuelle de la rémunération du salarié intervenant sur le bulletin de paie du mois de janvier de l’année N+1.
4.1.4. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
les heures accomplies au-delà de 1.6O7 heures annuelles ou au-delà des plafonds ci-dessus définis : soit au-delà de 44 heures par semaine.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures, par salarié et par année, par référence à l’article D.3121-14-1 du Code du travail.
Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration, conformément aux dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur relatives aux heures supplémentaires, soit à la date de signature du présent accord, une majoration de 25% pour les huit premières heures et une majoration de 50% au-delà de la huitième heure.
Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande écrite du salarié, par un repos compensateur équivalent majoré dans les mêmes proportions.
Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de trois mois sur l’année suivante.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de deux semaines avant la remise du planning, de préférence dans une période de faible activité. Elles pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit.
La date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci pendant l’élaboration du planning. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie en fin de période de référence. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées, à savoir le premier trimestre de l’année suivante. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum d’un mois, faute de quoi le repos sera définitivement perdu sans que le salarié ne puisse solliciter une quelconque indemnité compensatrice. En revanche, si l’absence de prise de repos est du fait de l’employeur, un report sera possible.
4.1.5. Compteurs individuels de suivi
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre moyen d’heures de travail effectif prévues pour la période de référence,
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence,
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle, l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués mensuellement par mention sur un document annexé au bulletin de paie suivant disposition du logiciel de paie ou par un document annexé au bulletin de paie.
4.2. Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel
4.2.1. Principe
Comme pour les salariés à temps complet, la durée du travail des salariés à temps partiel est répartie sur l’année civile.
A titre informatif, à la date de signature du présent accord sont concernés l’ensemble des salariés employés à temps partiel de l’Association Santé à Domicile en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale de 1 mois.
Pour les salariés à temps partiel concernés par cette répartition annuelle, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le contrat ou l'avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.
Au cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, la répartition annuelle de la durée du travail pour l’année en cours sera proratisée en fonction du nombre de mois civils d’application.
4.2.2. Programmation et plannings
Une programmation indicative annuelle de l’organisation de la durée du travail sera établie chaque année.
Elle sera portée à la connaissance du personnel concerné, un mois avant sa date d’entrée en vigueur, au plus tard le 1er décembre de l’année N-1.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de l’année et des plages d’indisponibilité des salariés, les plannings (individuels) – durée hebdomadaire et horaires de travail – seront communiqués, par affichage, par période de 10 semaines, sept jours calendaires minimum avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf dans les cas suivants où le délai de prévenance pourra être inférieur à trois jours calendaires, afin d’assurer la continuité du service auprès des usagers, le salarié étant, dans ce dernier cas, prévenu par tout moyen (téléphone, mail, SMS, etc.), la modification lui étant par la suite confirmé par affichage :
absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
surcroît ou baisse temporaire d’activité,
situation d’épidémie ou de pandémie des usagers et/ou des salariés,
situations susceptibles de mettre en danger la sécurité des usagers et/ou du personnel.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
respect du repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, conformément aux dispositions légales, étant rappelé que l’article 05.05.2 de la CCN applicable prévoit que le nombre de jours de repos est fixé à 4 sur une période de 2 semaines, dont au moins deux jours consécutifs.
repos quotidien : 11 heures pouvant être réduites, conformément à l’article 6 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers, les retours tardifs d’hospitalisation ainsi que la préparation des portages, lorsque les nécessités de service l’exigent. Les salariés acquièrent dans ce cas une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 6 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié avant l’élaboration du planning de 10 semaines,
durée maximale de travail au cours d’une semaine : au plus un tiers (33,33%) de la base contractuelle moyenne sur une semaine prévue au contrat, sans dépasser sur la période de planification de 10 semaines au plus 20% de la base contractuelle semestrielle,
durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heure,
durée maximale quotidienne de travail : 10 heures, pouvant être portées à un maximum de 12 heures pour les personnels assurant le lever ou le coucher des usagers ainsi que la préparation des portages,
amplitude maximale de 13 heures ou de 15 heures en cas de repos quotidien réduit à 9 heures en application de l’article 6 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999.
En cas de modification de planning intervenant dans un délai inférieur à trois jours calendaires, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos de 30 minutes par modification de planning, qu’il notifiera dans son compteur d’heures mensuel. Le repos compensateur dès qu’il atteint 7 heures pourra être pris par journée entière ou demi-journée de 3,5 heures.
En juin et en septembre, un récapitulatif des compteurs sera remis à chaque salarié.
Après chaque période annuelle, un récapitulatif des compteurs sera remis à la délégation du personnel du Comité Social et Economique, si elle existe et/ou le Comité de suivi.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.
Au 15 janvier de l’année N+1, un récapitulatif annuel, donnant le détail des heures effectuées mensuellement sera remis à chaque salarié, la régularisation éventuelle de la rémunération du salarié intervenant sur le bulletin de paie du mois de janvier de l’année N+1.
4.2.3. Heures complémentaires
Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année. Constituent des heures complémentaires :
les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail fixée contractuellement.
Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle stipulée au contrat, conformément aux dispositions de l’Accord UNIFED du 1er avril 1999.
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-23 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par prise de service,
le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée ne peut être supérieur à deux (mais peut être supérieure à 2 heures).
Les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10%. Chacune des heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur l’année donneront lieu à une majoration de 25 %.
4.2.4. Compteurs individuels de suivi
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre moyen d’heures de travail effectif prévues pour la période de référence,
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence,
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle : l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués mensuellement par mention sur le bulletin de paie suivant disposition du logiciel de paie ou par un document annexé au bulletin de paie.
ARTICLE 5 – RÉMUNERATION
5.1. Principes
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
5.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent :
soit sur la dernière paie en cas de rupture,
soit sur le mois de juillet (n) ou de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.
Il est rappelé que pour les salariés toujours en poste, en l’absence de rupture ou d’embauche en cours de période, il n’y a pas lieu à régularisation.
ARTICLE 6 – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant du Conseil d’Administration et du Directeur/trice, de deux représentants du personnel s’il en existe et de deux autres personnes appartenant au personnel du service non représenté, dont un cadre.
Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.
La commission aura pour mission :
de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
ARTICLE 7 – PUBLICITE- DEPOT DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, le présent avenant à l’accord du 24 novembre 2020 a été soumis à la consultation de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 17 mars 2022, avec laquelle il a été conclu.
A l’initiative de la Direction :
le présent avenant à l’accord du 24 novembre 2020 donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, sur l’intranet de l’entreprise, et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il ne pourra prendre effet qu’après l’agrément de la Commission Nationale d’Agrément.
Fait à MACHECOUL,
Le 18 novembre 2022,
En 3 exemplaires originaux,
Pour l’Association,
Monsieur Michel KINN, Président.
Les membres de la Délégation du Personnel titulaires du Comité Social et Economique de l’Association ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 17 mars 2022,
Mme JEROME Véronique Mme PAILLUSSON Sandrine
Mme BERIAUD Marylène Mme DENIAUD Amélie
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