Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez AGENCE DE BOUARD-LA MAISON DES VOYAGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGENCE DE BOUARD-LA MAISON DES VOYAGES et le syndicat CFE-CGC le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T04420009154
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE DE BOÜARD - LA MAISON DES VOYAGES
Etablissement : 31177181000273 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01
ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE :
La société AGENCE DE BOÜARD, SAS au capital de 115.000,00 Euros, dont le siège social est 4, Boulevard du Zénith – 44802 SAINT HERBLAIN ;
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 311 771 810 R.C.S Nantes, Code APE 7911Z ;
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal …, en qualité de …,
d’une part,
Et
ET LES SYNDICATS REPRESENTATIFS
Pour la CFE-CGC, … dûment habilité à l’effet des présentes ;
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les parties ont convenu que la mise en place d’un CET au sein de la société AGENCE DE BOÜARD s'inscrirait favorablement dans la politique de la gestion du personnel de la société AGENCE DE BOÜARD en favorisant un mode alternatif de prise de jours de congés acquis au-delà de la 4ème semaine de congés payés et de pouvoir éventuellement convertir certains éléments de rémunération en repos.
Le CET a été envisagé par les parties comme un outil permettant une optimisation de l’équilibre temps /argent.
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 1 - Objet
Il est mis en place au sein de la société AGENCE DE BOÜARD un compte-épargne temps (ci-après le « CET »).
Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié inscrit à l’effectif de la société AGENCE DE BOÜARD sous contrat de travail à durée indéterminée, à l’issue de sa période d’essai, peut ouvrir, à son initiative et sur demande écrite formulée auprès de la Direction, l’ouverture d’un compte épargne temps.
A titre exceptionnel, compte tenu de la crise sanitaire et des difficultés économiques qu’elle engendre au titre de l’année 2020 qui a conduit la société à devoir placer les salariés en activité partielle totale depuis le 23 mars 2020, un certain nombre de salariés n’ont pas été en mesure de pouvoir solder leurs congés payés acquis sur la période 2019-2020, il est donc convenu que de l’ouverture automatique d’un compte épargne temps à chaque collaborateur de la société AGENCE DE BOÜARD dans ce contexte particulier.
Article 3 - Ouverture et tenue du compte
L’ouverture du compte relève de l’initiative du salarié, exception faite, en période de crise sanitaire telle que celle relative au COVID-19, pour laquelle l’ouverture du compte relève de l’initiative de l’employeur.
Les droits acquis et inscrits au CET peuvent être liquidés, transférés ou utilisés à l’initiative du salarié et/ou de la société selon les modalités définies dans le présent accord.
Le compte reste ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension. Il ne peut être débiteur.
Article 4 - Alimentation du compte
Le compte épargne temps peut être alimenté par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
Alimentation en temps à l’initiative du salarié
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :
les jours de congés payés, mais uniquement pour la fraction acquise au-delà de 4 semaines ;
les jours de congés conventionnels dans la limite des congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté du collaborateur ;
les jours de repos accordés dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail (JRTT le cas échéant).
Alimentation en temps à l’initiative de l’employeur
Peuvent être affectées au CET à l’initiative de l’employeur les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail en vigueur, le cas échéant.
A titre exceptionnel, compte tenu de la crise sanitaire et des difficultés économiques qu’elle engendre au titre de l’année 2020 qui a conduit la société à devoir placer les salariés en activité partielle totale depuis le 23 mars 2020, un certain nombre de salariés n’ont pas été en mesure de pouvoir solder leurs congés payés acquis sur la période 2019-2020, il est donc convenu que :
Le solde de congés payés restant (au-delà naturellement de la 4ème semaine de congés payés) compris entre 0.5 et 5 jours de congés payés seront sera intégralement versés sur le CET afin de préserver les droits des salariés ;
Le solde de congés payés restant au-delà sera reporté sur les compteurs « congés payés » des collaborateurs.
Cette mesure est exclusivement mise en place au titre des congés 2019-2020.
Article 5 – Modalités d’alimentation du CET
La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »). Pour alimenter sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines ci-après annexé (hors crise sanitaire COVID-19).
Il porte sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que son (ou leur) nombre et/ou son (ou leur) montant.
Certains éléments temporels ou monétaires doivent être déposés au service du personnel avant les dates suivantes :
Pour les jours de congés payés de la période N-1/N, avant le 1er juin de l’année N ;
Pour les jours de RTT de la période N, avant le 31 décembre de l’année N-1 ;
Pour les jours de congés conventionnels supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté du collaborateur de la période N, avant le 1er juin de l’année N ;
Article 6 – Gestion du CET
Unité de compte
L’unité de compte du CET est le jour. Si le CET fait l’objet d’apport d’éléments monétaires, alors ces derniers devront être convertis en temps selon la formule suivante :
Nombre de jours épargnés = Montant brut des sommes épargnées
Taux de salaire journalier
Le taux de salaire journalier est calculé selon la formule suivante = salaire mensuel brut1
21 jours2
Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.
Valorisation de l’épargne temps
Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro) selon la formule suivante : le nombre de jours capitalisés en compte est multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du dernier salaire perçu par le salarié demandeur. Le taux de salaire journalier est calculé selon la formule indiquée à l’article 6.1
Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.
Relevés de compte
Un relevé des droits acquis est adressé au salarié après chaque opération et au moins une fois par an.
Plafond d’épargne
Le cumul de l’épargne annuelle constituée sur le CET pour chaque salarié est limité au total à 7 jours par an à savoir :
5 congés payés au-delà de la 4ième semaine de congés payés ;
2 congés payés conventionnels supplémentaires au titre de l’ancienneté ;
En tout état de cause, les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont couverts par l’assurance « Garantie de Salaires » prévue à l’article L.3253-6 du Code du travail. En conséquence, l’épargne totale inscrite dans le CET est limitée au montant des droits garantis par l’AGS prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3154-1 du Code du travail.
Article 7 – Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé par le salarié, selon son choix :
Pour indemniser en tout ou en partie une cessation progressive ou totale d’activité (cf. article 7.1) ;
Pour alimenter un (des) dispositifs d’épargne salariale et/ou retraite de l’entreprise (cf. article 7.2)
Pour procéder au rachat des annuités de sécurité sociale dans le cadre de l’article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale (cf. article 7.3).
Les jours épargnés dans le CET au titre de la 5e semaine de congés payés annuels, et/ou au titre de l’ancienneté du collaborateur et des dispositions qui s’y réfèrent dans la convention collective applicable, et/ou au titre d’un aménagement du temps de travail (JRTT) ne peuvent être utilisés sous forme de congés, de complément de rémunération ainsi que de liquidation monétaire, sauf, pour ce dernier cas, lors de la rupture du contrat de travail entraînant ainsi une liquidation monétaire totale du CET.
Cependant, il est prévu une clause libératoire permettant aux salariés, 3 ans après la signature du présent accord, d’utiliser les jours de congés placés sur le CET au titre des dispositions spécifiques « COVID-19 », sous forme de congés à la condition que ces jours soient posés sans être accolés et ce afin de ne pas octroyer le bénéfice d’une 6ième semaine de congés payés aux salariés.
7.1 Utilisation du CET pour anticiper un départ en retraite et préretraite progressive
7.1.1 Départ en retraite et préretraite progressive
Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.
L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits au CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.
La durée du congé fin de carrière prend fin en tout état de cause à l’échéance normale du départ en retraite ou de la mise à la retraite ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail (démission, décès, licenciement etc.).
7.1.2 Modalités
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer l’anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive devra en faire la demande par écrit et remplir le « formulaire d’utilisation » pour le présenter pour accord à son responsable hiérarchique 2 mois avant le premier jour de son congé.
La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 15 jours après réception de la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé.
Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.
Utilisation du CET pour alimenter un dispositif d’épargne salariale / retraite
Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, au(x) plan(s) d’épargne salariale et/ou retraite mis en place par la société ou au(x)quel(s) la société a adhéré.
Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit.
Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes
Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit et remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.
Article 8 – Liquidation du CET
Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :
En cas de renonciation par le salarié ;
En cas de rupture du contrat de travail ;
Et en cas de décès du salarié.
Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié
Le salarié peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer.
Dans cette hypothèse, le salarié devra solder son compte à raison de la prise échelonnée des jours en solde. Ces jours seront pris à raison d’un maximum de 2 jours par mois jusqu’à épuisement total du solde.
Le salarié qui use de cette faculté ne pourra pas ouvrir un nouveau Compte Individuel avant un délai de 12 mois.
Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail du salarié, l’employeur procède à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET que le salarié a acquis.
Le salarié dispose alors de trois possibilités :
Transférer ses droits auprès d'un autre employeur ;
Percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.2 ;
Avec l’accord de son employeur, consigner son CET auprès de la Caisse de Dépôt et de Consignation.
Le salarié ou ses ayants droit auront la possibilité, à tout moment, de demander la déconsignation de son compte-épargne temps, en partie ou en totalité.
Il peut aussi ordonner à la Caisse des Dépôts le transfert de ses droits vers son nouvel employeur. Il pourra les affecter selon sa préférence sur :
Un nouveau compte épargne-temps dédié ;
Un plan d’épargne d’entreprise ;
Un plan d’épargne interentreprises ;
Un plan d’épargne collectif pour la retraite mis en place par son nouvel employeur.
La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.
Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.2.
La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.
Article 9 – Durée de l’accord – Prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au plus tôt à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Article 10 – Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.
Article 11 – Modification / Révision
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Article 12 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L. 1222-6 du Code du travail.
Article 13 – Suivi de l’accord
Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une fois par an en réunion ordinaire du CSE.
Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de son application.
Article 14 - Dépôt et publicité
Le dépôt et la publicité de l’accord seront effectués selon les dispositions légales par la direction de la société.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.
Fait à Lyon, le 01/07/2020 en 5 exemplaires.
Pour la société AGENCE DE BOÜARD
…, dûment mandatée à cet effet,
Pour la CFE-CGC, …, dument habilité à cet effet,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com