Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 28/11/2014" chez SCHENKER FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SCHENKER FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT
Numero : T08522006455
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Avenant
Raison sociale : SCHENKER FRANCE
Etablissement : 31179945600018 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant à l'accord collectif instituant un régime obligatoire de frais de santé du 28/11/2014 (2021-06-22)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-07
AVENANT n° 3 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Direction de la société SCHENKER FRANCE dont le siège social est situé ZI Nord 85607 Montaigu cedex, représentée par en sa qualité de Président et en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales suivantes :
F.O. représentée par en qualité de Délégué Syndical Central
C.F.T.C. représentée par en en qualité de Délégué Syndical Central
C.F.D.T. représentée par en qualité de Délégué Syndical Central
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires de l’année 2022, la Direction a pris l’engagement d’augmenter la part patronale des cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » pour le personnel non-cadre.
Aussi, compte tenu d’évolutions législatives, réglementaires et de la doctrine administrative et également du montant des cotisations, la rédaction de l’accord collectif initial en date de 2014 a été revu afin d’être mis en conformité.
Dans ce contexte, le présent avenant a ainsi été soumis à négociation et signé par les organisations syndicales de l’entreprise.
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD FRAIS DE SANTE SIGNE LE 28 NOVEMBRE 2014
Le paragraphe 4.1. de l’article 4 « Cotisations » de l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé du 28 novembre 2014 est remplacé par l’article modifié comme suit :
« 4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations »
Les parties ont convenu d’instituer un régime unique qui couvre à titre obligatoire tous les salariés et les ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Le régime de protection sociale spécifique à l’Alsace Moselle a été pris en compte.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront prises en charge par l’entreprise et par l’ensemble des salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 75%
Part salariale : 25%
Le montant des cotisations est résumé dans le tableau ci-dessous. Les montants indiqués font référence au PMSS 2022 et évolueront en fonction de ce dernier.
MONTANT DES COTISATIONS | ||
---|---|---|
REGIME GENERAL | REGIME ALSACE/MOSELLE | |
% PMSS | 2,40% PMSS (cotisation unique Famille) | 1,66% PMSS (cotisation unique Famille) |
% PART SALARIALE | 0,6% du PMSS | 0,41% du PMSS |
% PART PATRONALE | 1,80% du PMSS | 1,25% du PMSS |
Les cotisations seront indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Le PMSS évolue chaque année par décret en fonction de l’évolution des dépenses de frais de santé.
Cette indexation a été choisie pour permettre un équilibre durable du régime.
Le PMSS est fixé à titre indicatif à 3428€ pour 2022.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DE L’ACCORD FRAIS DE SANTE SIGNE LE 28 NOVEMBRE 2014
L’article 6 de l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé du 28 novembre 2014 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 6 : Suspension de contrat de travail »
Période de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation :
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
Dans ce cas la contribution de l’employeur au financement du régime est alors versée pendant toute la durée de la suspension du contrat, de même la contribution salariale qui reste à la charge du salarié. Le versement de la cotisation sera assuré par l’entreprise.
Autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation :
Le maintien du bénéfice du présent régime dans le cas d’une suspension du contrat de travail non rémunérée (congé sabbatique, congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise …) est laissé au choix du salarié.
Si le salarié opte pour le maintien du bénéfice du présent régime, il prendra en charge l’intégralité de la cotisation destinée au financement de ce régime, et ce pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail. Le salarié s’engage à verser directement à l’organisme assureur le montant de la cotisation totale.
Le salarié devra informer la Direction des Ressources Humaines par écrit de son choix, et ce dans un délai d’un mois avant le premier jour de suspension. »
ARTICLE 3 – GARANTIES
Les tableaux des garanties annexés au présent avenant annulent et remplacent les garanties des frais de santé annexées à l’avenant n°1 de l’accord du 28 novembre 2014, en date du 6 juin 2016.
Il est rappelé que les garanties sont résumées, à titre d’information dans les tableaux joints en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.
Le reste des dispositions de l’accord frais de santé signé le 28 novembre 2014 et de ses avenants ultérieurs non modifié par le présent avenant demeure sans changement.
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
ARTICLE 5 – DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent avenant fera l'objet d’un dépôt, à l’initiative de la société dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cet accord sera ainsi déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon.
Fait à Montaigu, le 7 avril 2022
- CFDT
Président
- CFTC
D.R.H
- FO
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