Accord d'entreprise "Accord d'établissement définissant la mise en place d'une équipe de suppléance dans l'agence de Blois Logistique" chez SCHENKER FRANCE (DB SCHENKER)
Cet accord signé entre la direction de SCHENKER FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT
Numero : T04121001860
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : SCHENKER FRANCE
Etablissement : 31179945601636 DB SCHENKER
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-07-28)
UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2022-01-07)
Avenant à l'accord d'établissement concernant la mise en place d'une équipe de suppléance dans l'agence de Blois logistique (2021-12-09)
Un accord collectif portant sur le versement d'une prime de partage de la valeur (2022-11-18)
Un avenant n°1 à l'accord collectif portant versement d'une prime de partage de la valeur du 18/11/2022 (2022-11-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21
ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 17 JUIN 2021
DEFINISSANT LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE DANS L’AGENCE BLOIS LOGISTIQUE
PREAMBULE
Article 1 : Composition de l’équipe de suppléance
Article 2 : Droit au retour à l’équipe de semaine
Article 3 : Durée de la période de suppléance
Article 4 : Horaires de travail
Article 5 : Rémunération de l’équipe de suppléance
Article 6 : Le contrat de Travail
Article 7 : Gestion des absences
Article 8 : Remplacement d’un collaborateur appartenant à l’équipe de suppléance
Article 9 : Travail des jours fériés
Article 10 : Formation
Article 11 : Chevauchement des équipes de semaine et de suppléance
Article 12 : Durée, Révision et Dénonciation
Article 13 : Dépôt de l’accord
Entre les soussignés :
La société SCHENKER France, dont le siège social est à MONTAIGU (85), en son établissement de Paris Sud, représentée par , Responsable des Ressources Humaines, et , Directeur d’agence.
D’une part,
Et,
, déléguée syndicale CFTC
, délégué syndical CGT
, délégué syndical FO
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’un des clients de la société SCHENKER, la société EMMA, est un fournisseur de matelas sur internet en forte croissance.
L’activité sur internet est particulière avec :
un pic d’activité le lundi suite aux commandes clients prises le samedi et le dimanche. Les volumes du lundi sont 3 à 4 fois plus importants que ceux des autres jours de la semaine.
une activité promotionnelle importante.
Il y a 4 fortes périodes de promotion sur l’année : Winter Sales (en février), French Days (en avril/mai), les Summer Sales (en juin/juillet) et le Black Friday (en novembre/décembre).
Dans ce cas, les volumes prévus représentent jusqu’à environ 20 fois ceux d’une journée normale.
Afin de faire face à de tels volumes dans le cadre du contrat commercial passé avec SCHENKER, il est nécessaire de mettre en place une équipe de caristes et de préparateurs de commande spécifique qui travaillera du samedi au lundi.
Cette équipe aura pour mission de préparer, sur 3 jours, les commandes du week-end qui devront impérativement quitter l’entrepôt le lundi. Cela permet de lisser l’activité en préparation et en expédition, sur 3 jours.
Au regard des volumes communiqués dès la signature de cet accord pour tous les week-ends jusqu’à la fin de l’année.
Cet accord a donc pour objectif de de mettre en place une équipe de suppléance travaillant les samedis, dimanches et lundis sur notre site de Blois Logistique, en application des articles L 3132-16 et suivants du Code du Travail.
Article 1 : Composition de l’équipe de suppléance
Il est rappelé qu’une équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l’équipe de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés. Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer.
L’équipe de suppléance est constituée de collaborateurs embauchés pour la bonne exécution de nos obligations commerciales, s’engageant contractuellement à exercer leur activité au sein de l’équipe de suppléance.
Les collaborateurs d’équipe de semaine, volontaires, sont prioritaires pour intégrer l’équipe de suppléance si un poste était amené à être vacant.
La direction pourra également recourir à l'intérim ou à des recrutements pour faciliter la mise en place des équipes de suppléances, notamment si le nombre de salariés volontaires n'est pas suffisant ou pour compléter les équipes de semaines.
A titre indicatif et sous réserve d’évolution ultérieure nécessité par l’exécution du contrat commercial, il est prévu que l’équipe de suppléance soit constituée de 6 personnes comprenant notamment un membre de l’encadrement.
Article 2 : Droit au retour à l’équipe de semaine
Le collaborateur qui se porte volontaire pour intégrer l’équipe de suppléance prend un engagement contractuel et signe un avenant à son contrat de travail.
Le collaborateur pourra, après un entretien avec son supérieur hiérarchique demander un retour dans l’équipe de semaine. Cette demande se fera par écrit en accusé de réception ou remise en main propre auprès du service RH.
Dans tous les cas, en raison de l’effectif restreint de l’équipe de suppléance et de la nécessité impérieuse de conserver notre capacité de préparation des commandes et d’expédition les samedis, dimanches et lundis, la Direction ne pourra accorder le droit à retour à l’équipe de semaine qu’après avoir remplacé le collaborateur souhaitant quitter l’équipe de suppléance. La Direction s’engage à réintégrer le collaborateur en équipe de semaine sur le même poste ou à un poste équivalent dans un délai maximum de 4 semaines à compter de la date de validation de la Direction.
Article 3 : Durée de la période de suppléance
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas d’évolution des prévisions de notre client ou en cas de changement du schéma logistique par la société SCHENKER France ou en cas d’arrêt ou de fin du contrat commercial avec ce client, les parties conviennent d’un délai de prévenance minimum de 4 semaines avant la fin effective de la suppléance pour tout ou partie de l’équipe. Ce délai court à compter de la réception du courrier par le collaborateur.
Dans ce cas, le contrat de travail initial du collaborateur entrera de nouveau en vigueur de plein droit après l’écoulement du délai précité.
Article 4 : Horaires de travail
L’équipe de suppléance travaillera comme suit, à titre indicatif :
de 6h00 à 15h30 le samedi
de 6h00 à 15h30 le dimanche
de 5h à 11h30 le lundi
Soit une amplitude journalière variable (samedi : 9h30, dimanche : 9h30, lundi : 6h30) incluant 30 minutes de pause obligatoire non rémunérée.
Le collaborateur prendra sa pause de 30 minutes, dans le respect de l’article L3121-33 et suivant du code du travail. Cet article dispose que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. ».
Aussi le temps de travail effectif sera de 9h+9h00+6h30 = 24 heures de travail effectif par semaine.
Tout changement de planning sera affiché et communiqué aux personnels concernés dans un délai raisonnable.
Article 5 : Rémunération de l’équipe de suppléance
Article L 3132-19 du Code du Travail :
La rémunération est majorée de 50% par rapport à celle qui sera due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise :
24 heures x 1,50 = l’équivalent de 36 heures rémunérées
Les éventuelles heures de nuit, les primes ainsi que les indemnités repas seront versées conformément aux accords d’entreprise et aux dispositions de la convention collective applicables.
Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
Article 6 : Le contrat de travail
La durée hebdomadaire de travail de l’équipe de suppléance étant inférieure à 35 heures, les collaborateurs de cette équipe acquièrent le statut de salarié à temps partiel résultant des articles L 3123-1 et suivants du Code du Travail.
Il leur sera proposé un contrat de travail sur la base d’un horaire à temps partiel.
Le salarié affecté à ce mode de travail ne peut en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail de la semaine sauf jours fériés (cf article 8).
Tout salarié de l’équipe de suppléance souhaitant intégrer l’équipe de semaine pourra en faire la demande à la Direction du site. En cas de poste disponible, il sera prioritaire.
Article 7 : Gestion des absences
Congés payés
Le salarié à temps partiel à droit à un congé dont la durée est égale à celle des congés d’un salarié à temps plein, soit 5 semaines par an.
Décompte des congés pris :
- Congé samedi, dimanche et lundi => 5 jours de CP sont décomptés, ce qui correspond à une semaine de congés pour un horaire à temps plein.
- Congé soit samedi, soit dimanche, soit lundi => 1,66 jours de CP sont décomptés, quel que soit l’horaire habituel de travail
Il ne sera pas possible de prendre une demi-journée sur l’un des 3 jours de la suppléance. Les congés payés seront accordés à raison d’un collaborateur par équipe.
Retards ou autres absences non rémunérées :
Toute heure d’absence impactera la rémunération, majoration incluse.
Formation :
Les formations auront lieu, dans la mesure du possible, en milieu de semaine.
Article 8 : Remplacement d’un collaborateur appartenant à l’équipe de suppléance
En cas de remplacement d’un collaborateur appartenant à l’équipe de suppléance suite à une absence (maladie, CP, etc.), il sera fait appel individuellement et sous volontariat à un collaborateur de semaine.
Dans tous les cas, aucun collaborateur, même volontaire, ne pourra être occupé plus de 6 jours par semaine. Dans le cas où le collaborateur aura été occupé plus de 5 jours de la semaine, les éventuelles heures supplémentaires seront récupérées selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
Article 9 : Travail des jours fériés
Article 8.1 : Jour(s) Férié(s) intervenant un jour de suppléance (samedi/dimanche/lundi) :
Les jours fériés tombant un samedi, un dimanche ou un lundi seront travaillés et ne feront pas l’objet d’une majoration liée au caractère férié du jour, les modalités de rémunération de l’équipe de suppléance prévoyant déjà une majoration.
Article 8.2 : Jour(s) Férié(s) hors jour de suppléance :
L’équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié, sur la base du volontariat, sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine, dés lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine. Ce(s) jour(s) férié(s) sera (ont) rémunéré(s) ou récupéré(s) dans les conditions en vigueur dans l’entreprise.
Article 10 – Formation
Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficient du droit à la formation.
Ainsi, des formations d’une journée ou d’une durée moindre pourront être organisées en semaine en plus du travail du samedi et dimanche. Dans ce cas, la durée journalière du travail du samedi, dimanche et lundi ne pourra pas excéder 10 heures. Les heures correspondantes à la formation seront payées en plus des heures de week-end, mais ne donneront pas lieu au versement de la majoration de rémunération de 50%.
Article 11 – Chevauchement des équipes de semaine et de suppléance
En cas de retard sur la prise de poste, il ne peut y avoir en principe de chevauchement sur l’équipe suivante pour compenser le retard.
Tout au plus, un chevauchement pourra se faire dans les conditions prévues dans la circulaire Circ. DRT 94-4 du 21 avril 1994. Ces chevauchements, seraient alors de très courtes durées (quelques heures et en début ou fin de période de suppléance), et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.
Article 12 : Durée, Révision et Dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord fera l'objet d’un dépôt, à l’initiative de la société dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cet accord sera ainsi déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe Conseil de Prud'hommes de Longjumeau.
Fait à Massy, le 17 juin 2021 en 6 exemplaires.
Pour la Société SCHENKER France
Pour la CFTC,
Pour la CGT
Pour la FO
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