Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez CENTRE DE READAPTATION - ASSOCIATION LA CHATAIGNERAIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE READAPTATION - ASSOCIATION LA CHATAIGNERAIE et les représentants des salariés le 2020-03-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09520002729
Date de signature : 2020-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LA CHATAIGNERAIE
Etablissement : 31184448400023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-11
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS
ENTRE
L’association LA CHATAIGNERAIE, dont le siège social est situé rue Bernard Astruc à MENUCOURT (95180), et l’établissement situé 48 rue de la Convention à PARIS (75015), représentée par son Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’association »,
D’UNE PART,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique Central :
…..
D’AUTRE PART,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail, les salariés bénéficient tous les 2 ans d’un entretien professionnel avec l’employeur. Cet entretien porte sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il ne doit pas avoir pour objet l’évaluation du salarié. L’entretien est également proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation ou d’une période de temps partiel parental, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période mobilité volontaire sécurisée, d’un arrêt de travail lié à une affection de longue durée, ou à l’issue d’un mandat syndical.
En application de l’article L. 6315-1, III du code du travail, un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés que celles prévues par la loi (suivi d’au moins une action de formation tous les six ans, acquisition des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience, progression salariale ou professionnelle), ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle fixée par le code du travail (un entretien tous les deux ans).
Dans ce contexte, compte tenu de l’accompagnement déjà mis en œuvre au sein des établissements de l’association et de la dynamique interne de formation, il est apparu opportun de négocier et conclure un accord collectif d’entreprise prévoyant une adaptation des règles légales au fonctionnement et aux contraintes de l’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association.
ARTICLE 2 – PÉRIODICITÉ DES ENTRETIENS
ARTICLE 2.1 – ENTRETIEN PERIODIQUE
ARTICLE 2.1.1 – CADRE GENERAL
Les salariés bénéficient de deux entretiens par période de 6 années. La première période de 6 années court à compter de la date d’embauche. Les périodes suivantes courent à compter de la date de réalisation de l’entretien au cours duquel est réalisé l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié mentionné à l’alinéa suivant.
Tous les 6 ans, l’entretien est l’occasion d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels dans les conditions fixées au présent article, et d’apprécier s’il a :
- suivi au moins une action de formation,
- acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience,
- bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle dans les conditions fixées par la Convention collective du 31 octobre 1951,
- suivi au moins une séance de renforcement des connaissances organisées par l’association.
Il est rappelé que le salarié doit bénéficier d’au moins une formation autre que celle qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction au cours de chaque période de six années.
ARTICLE 2.1.2 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Par dérogation aux dispositions de l’article 2.1.1, pour la période comprise entre le 7 mars 2014 et le 31 décembre 2020, le nombre d’entretiens dont bénéficient les salariés est fixé à un, sous réserve que les salariés concernés aient suivi au moins une action de formation.
Pour les salariés employés par l’association à la date du 7 mars 2014, la première période de 6 années suivant la période transitoire qui court du 7 mars 2014 au 31 décembre 2020 débute le 1er janvier 2021. Les périodes suivantes courent à compter de la date de réalisation de l’entretien au cours duquel est réalisé l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié mentionné à l’alinéa suivant.
ARTICLE 2.2 – ENTRETIEN A L’OCCASION D’UNE REPRISE
L’association propose systématiquement un entretien au salarié qui reprend son activité à l’issue des situations suivantes :
un congé de maternité ;
un congé parental d’éducation ;
un congé de proche aidant ;
un congé sabbatique ;
une période de mobilité volontaire sécurisée ;
une période d’activité à temps partiel parental ;
un arrêt de longue maladie ;
un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de l’activité.
La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.
ARTICLE 2.3 – ENTRETIEN A LA DEMANDE DU SALARIE OU DE L’ASSOCIATION
Le salarié peut à tout moment solliciter le bénéfice d’un entretien supplémentaire relatif à la formation au cours de la période de six années mentionnées à l’article 2.1. Dans ce cas, le salarié peut demander à rencontrer son responsable habituel, le référent formation de l’établissement ou la direction, en fonction de la nature des questions qu’il souhaite aborder.
L’association peut également proposer un entretien supplémentaire relatif à la formation dans les mêmes conditions.
La tenue d’un entretien supplémentaire relatif à la formation est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.
ARTICLE 3 – OBJECTIFS DES ENTRETIENS
Les objectifs des entretiens professionnels sont les suivants :
- examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;
- déterminer avec le salarié un projet professionnel (nouvelles fonctions, projet de formation) en veillant à l’adéquation de ses aspirations avec les besoins de l’association ;
- informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, période de professionnalisation, compte personnel de formation (CPF), conseil en évolution professionnelle (CEP), bilan de compétences, VAE, …).
ARTICLE 4 – ORGANISATION DES ENTRETIENS
Le salarié est convoqué à l’entretien par écrit avant la date de tenue de l’entretien. Il lui est communiqué à cette occasion les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer, à savoir, l’objet, le lieu, l’horaire, l’identité de la personne en charge de mener l’entretien, et les thèmes qui pourront être notamment abordés.
Les conclusions de l’entretien font l’objet d’un document écrit signé par la personne chargée d’animer l’entretien et le salarié, dont un exemplaire est remis au salarié.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Le Comité Economique et Social Central est informé chaque année par l’association du nombre d’entretiens menés et du bilan de ces entretiens, ainsi que de l’application des dispositions du présent accord. Il peut demander à l’association d’organiser une réunion afin d’évoquer les difficultés liées à cette application.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Il peut être révisé par avenants conclus conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'accord peut également être dénoncé en respectant un délai de trois mois. La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires et donne lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels est communiqué aux membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.
Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels est tenu à disposition du personnel dans chaque établissement. Un avis est affiché dans chaque établissement informant le personnel de cette possibilité de consultation.
L’accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait le 11 mars 2020, à PARIS
Pour l’association LA CHATAIGNERAIE
M…
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique Central :
M…
M…
M…
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