Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823060373
Date de signature : 2023-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : SIDAS PRODUCTION
Etablissement : 31186530700038
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-11
SIDAS PODUCTION
ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
SIDAS PRODUCTION dont le siège social est situé au 57 avenue Louis Blériot ZAC Grenoble Air Parc 38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés avec le Siret 311 865 307 00038 et l’immatriculation URSSAF de Grenoble n° 827 2120220273
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président Directeur Général, ayant reçu tous pouvoirs aux fins de conclure aux présentes,
D’une part,
ET
Madame X, membre élue du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 8 septembre 2022,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans un contexte économique complexe, il est apparu indispensable de renforcer la compétitivité de la société en lui permettant de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (maîtrise des coûts, anticipation des besoins et des évolutions du marché, capacité à répondre aux fluctuations de la demande, relocalisation d’une partie de la production sous-traitée à l’étranger…).
Dans ces circonstances, les parties se sont réunies pour négocier et conclure le présent accord et conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de l’organisation du temps de travail.
Les parties rappellent que les dispositions issues de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail signé le 13 décembre 2001, cesseront de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue.
Il est entendu que l’accroissement de la compétitivité est soutenu par une organisation du travail respectueuse des personnes qui s’inscrit dans le cadre de la Loi et d’un dialogue social constructif.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord concernent le siège social de la société et ses éventuels établissements à venir.
ARTICLE 2 – SALARIES VISES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements définis à l’article 1, sous réserve des précisions apportées par les articles 6 et 7.
ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
3.1 – Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine par l’article 1er de la Loi.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (qu’il soit sur site ou en télétravail).
Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif :
Le temps de restauration de 45 minutes et,
Les temps de déplacement professionnels, à l’exception, conformément à la Loi, de ceux effectués en cours de journée de travail « ordinaire » pour se rendre d’un lieu de travail à un autre.
Par ailleurs, les temps consacrés aux pauses actuellement en vigueur restent considérés comme du temps de travail effectif, à la condition expresse qu’aucune autre pause individuelle ne s’y ajoute.
En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
3.2 – Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-36 du Code du travail),
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-35 du Code du travail),
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des obligations légales (article L.3121-34 du Code du travail).
ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL
La durée effective de travail est de 1607 heures par an, soit une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, journée de solidarité incluse.
Les modalités d’organisation du temps de travail retenues pour cette catégorie de personnel sont les suivantes :
Soit 35 heures hebdomadaires sur 4 ou 5 jours,
Soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur un cycle de 2 semaines.
Le choix de ces modalités est effectué par la Direction, compte tenu des nécessités de chaque service et est annexé au présent accord (annexe 1).
Il est précisé que les horaires collectifs sont affichés dans les conditions prévues à l’articles L.3171-1 du Code du travail.
Par ailleurs, pour répondre aux demandes de certains salariés, l’entreprise se réserve le droit d’accepter la mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés en application des articles L.3122-23 et suivants du Code du travail.
4.1 – Heures supplémentaires
Déclenchement et contreparties
Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de :
35 heures par semaine ou,
35 heures en moyenne sur un cycle de 2 semaines.
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.
La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 130 heures par salarié et par an.
Seules les heures supplémentaires réalisées par le salarié ayant donné lieu à un paiement s’imputent sur ce contingent.
Ce contingent pourra être dépassé uniquement après obtention de l’accord des membre élus du CSE.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel ouvriront droit, outre aux majorations légales et conventionnelles, à une contrepartie obligatoire en repos (COR) qui sera déterminée et pris conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.
4.2 – Suivi et décompte du temps de travail
Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés, en privilégiant autant que faire se peut les outils électroniques.
A ce titre, le suivi est réalisé à l’aide d’une fiche appelée « Activité journalière » intégrée au logiciel de paie (annexe 2).
A titre particulier, les horaires de travail des salariés travaillant chez le client ne peuvent être prédéterminés compte tenu de la nature de leurs fonctions et du degré d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Non soumise à un horaire de travail fixe, cette catégorie de personnel relève par ailleurs quotidiennement ses horaires de travail et procède à un récapitulatif hebdomadaire qu’elle remet, mensuellement, à son supérieur hiérarchique. Cet état récapitulatif permet de contrôler le respect des durées de repos entre deux journées de travail et de vérifier la charge de travail.
ARTICLE 5 – REMUNERATION MENSUELLE
La rémunération mensuelle des salariés auxquels sont appliqués ces deux régimes de décompte du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures.
En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée, et ceci en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectuée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
La société est susceptible d’avoir recours à l’emploi temporaire pendant les périodes de haute activité (intérim et CDD). Les employés recrutés à ce titre seront soumis à l’horaire de travail de leur service.
Dans le cas d’employés recrutés à temps partiel, la durée de travail sera décomptée sur l’année, avec une durée hebdomadaire minimum de 24 heures et quotidienne minimum de 3 heures. La durée maximum hebdomadaire de pourra excéder 44 heures.
Toute modification d’horaire sera écrite aux salariés 7 jours ouvrés à l’avance.
La rémunération mensuelle de l’ensemble de ces salariés sera lissée sur la base de l’horaire moyen défini au contrat.
Tout salarié employé à temps complet et qui en ferait la demande serait prioritaire lors de la création d’un poste à temps partiel au sein de la société, dans la mesure où ses qualifications lui permettraient d’y postuler.
Le salarié doit adresser cette demande, ou celle visant à réduire son temps de travail à son propre poste, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser la durée de travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
La demande doit être adressée quatre mois au moins avant cette date. La Direction y répondra dans un délai de deux mois en indiquant, le cas échéant, les motifs objectifs du refus.
6.1 – Heures complémentaires
A la demande du responsable hiérarchique, dans les conditions définies légalement, le salarié peut réaliser des heures complémentaires dans la limite de 10% de son horaire contractuel de travail.
Ces heures complémentaires sont payées avec une majoration de 10% et ce, dès la première heure.
ARTICLE 7 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE
Les salariés cadres devant répondre à des impératifs d’activité et disposant d’une certaine autonomie dans la répartition de leur temps de travail, l’unique critère du temps de présence sur le lieu de travail pour apprécier leur niveau d’activité n’est absolument pas pertinent.
Conformément aux termes de la Loi, trois catégories de cadres sont distinguées au sein de la société :
1 – Les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ne sont pas soumis à la réglementation de la durée du travail.
2 – Les cadres occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de leur service et pour lesquels la durée du travail peut être déterminée sont soumis aux 35 heures.
3 – Les autres cadres dits « de mission » qui doivent bénéficier d’une réduction effective de leur temps de travail qui est fixé dans le cadre d’une convention de forfaits en jour avec un maximum de 218 jours par an. Il s’agit des cadres dont l’horaire n’est ni pré-déterminable ni contrôlable compte tenu de la nature de leur fonction.
Le contrat de travail doit laisser au cadre de mission la liberté dans l’organisation d’une partie de son temps de travail. Sous cette réserve, l’employeur et le cadre répartissent d’un commun accord l’horaire de travail sur tout ou partie des jours ouvrables de l’année en fonction de la charge de travail. Un document auto-déclaratif de relevé de mission permet le contrôle de cette organisation.
L’accord ne prévoit pas d’affectation dans un compte épargne-temps.
Il est précisé que toute journée travaillée plus de cinq heures est considérée comme une journée de travail, que le temps de repos doit être de 11 heures minimum entre chaque journée de travail et que le cadre bénéficie obligatoirement de 35 heures consécutives de repos par semaine.
L’application du forfait jour est suivi par la Direction administrative de la société qui fait en sorte que la répartition des responsabilités et missions permette l’équité et la bonne mise en œuvre de cette organisation.
La rémunération forfaitaire mensuelle étant lissée, elle est identique d’un mois sur l’autre et donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Cette rémunération doit de plus tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Les rémunérations brutes sont maintenues après la mise en application du présent accord.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.
8.1 - Durée de l'accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS sur la plateforme dédiée du Ministère du travail.
8.2 – Révision du présent accord
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
8.3 – Dénonciation du présent accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Pendant la durée du préavis de trois mois, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
8.4 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à St Etienne de St Geoirs, le 11 octobre 2023
SIGNATURES :
Pour l’ENTREPRISE : Monsieur X Dirigeant |
Pour le CSE : Madame X Membre élue |
Annexe 1 : Modalités d’organisation du travail et horaires collectifs
Equipe PROD MATIN (35h/semaine sur 5 jours) | Matin / Après-midi |
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Lundi | 6h00-11h00 / 11h45-13h45 |
Mardi | 6h00-11h00 / 11h45-13h45 |
Mercredi | 6h00-11h00 / 11h45-13h45 |
Jeudi | 6h00-11h00 / 11h45-13h45 |
Vendredi | 6h00-11h00 / 11h45-13h45 |
Pause : 9h00-9h10
Equipe PROD JOURNEE (35h/semaine sur 4 jours) | Matin / Après-midi |
---|---|
Lundi | 7h30-12h00 / 12h45-17h00 |
Mardi | 7h30-12h00 / 12h45-17h00 |
Mercredi | 7h30-12h00 / 12h45-17h00 |
Jeudi | 7h30-12h00 / 12h45-17h00 |
Pause : 10h00-10h10 et 15h00-15h10
Equipe PROD APRES-MIDI (35h/semaine sur 5 jours) | Matin / Après-midi |
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Lundi | 13h45-21h00 |
Mardi | 13h45-21h00 |
Mercredi | 13h45-21h00 |
Jeudi | 13h45-21h00 |
Vendredi | 13h00-19h00 |
Pause : 17h30-17h50 (conditions remplies pour obtention prime panier)
Equipe MACHINES (35h sur un cycle de 2 semaines) | Matin / Après-midi |
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Lundi | 8h15-12h45 / 13h30-17h00 |
Mardi | 8h15-12h45 / 13h30-17h00 |
Mercredi | 8h15-12h45 / 13h30-17h00 |
Jeudi | 8h15-12h45 / 13h30-17h00 |
1 Vendredi/2 | 9h15-12h45 / 13h30-16h00 |
Pause : 10h00-10h10 et 15h00-15h10
Equipe OPCT FACTORY (35h/semaine sur 5 jours) | Matin / Après-midi |
---|---|
Lundi | 8h00-12h45 / 13h30-15h45 |
Mardi | 8h00-12h45 / 13h30-15h45 |
Mercredi | 8h00-12h45 / 13h30-15h45 |
Jeudi | 8h00-12h45 / 13h30-15h45 |
Vendredi | 8h00-12h45 / 13h30-15h45 |
Pause : 10h00-10h10 et 15h00-15h10
Annexe 1 (suite) : Modalités d’organisation du travail et horaires collectifs
Equipe ADMINISTRATIVE (35h/semaine sur 5 jours) | Matin / Après-midi |
---|---|
Lundi | 8h15-12h45 / 13h30-17h00 |
Mardi | 8h15-12h45 / 13h30-17h00 |
Mercredi | 8h15-12h45 / 13h30-17h00 |
Jeudi | 8h15-12h45 / 13h30-17h00 |
Vendredi | 8h15-11h15 |
Pause : 10h00-10h10 et 15h00-15h10
Annexe 2 : Fiche appelée « Activité journalière »
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