Accord d'entreprise "avenant N° 2 accord CET" chez IDI COMPOSITES INTERNATIONAL (EUROPE) (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de IDI COMPOSITES INTERNATIONAL (EUROPE) et le syndicat CGT et CFDT le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04118000061
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Avenant
Raison sociale : IDI COMPOSITES INTERNATIONAL (EUROPE)
Etablissement : 31188911700017 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-24
AVENANT N°2 COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société IDI COMPOSITES INTERNATIONAL EUROPE
au capital de 4 697 100 €
dont le siège social est situé 121 rue Laennec 41350 VINEUIL
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS
sous le numéro 31188911700017
Représentée par xxx agissant en qualité de Président de la société,
D’une part
ET :
- L'Organisation Syndicale CGT,
représentée dans l'entreprise par xxxx agissant en qualité de délégué syndical CGT, régulièrement désigné par lettre en date du 30 octobre 2015,
- L'Organisation Syndicale CFDT,
représentée dans l'entreprise par xxxx agissant en qualité de délégué syndical CFDT, régulièrement désigné par lettre en date du 19 mai 2016
D’autre part
Sommaire
Article 1 – nombre maximal de jours épargnés dans le CET 3
Article 2 – Délai de prise du congé. 3
Article 3 - Prise d’effet et durée 3
Article 4 - Dispositions finales 3
PREAMBULE
Il a été conclu le 28 Janvier 2011, un accord de Compte Epargne Temps.
Cet accord donne toute satisfaction, il apparait au fur et à mesure de son usage qu’il est nécessaire d’y apporter quelques adaptations.
Les parties se sont réunies et ont apporté les modifications suivantes.
Article 1 – nombre maximal de jours épargnés dans le CET
L’article5.1 de l’accord initial est modifié comme suit :
le nombre maximal de jours épargnés dans le CET venant d’affectation
de repos compensateur de remplacement,
de repos compensateur obligatoire,
de congés payés,
de JRTT,
d’autres jours et heures de repos,par exemple des jours de repos pour les salariés soumis au forfait en jours
ne peut excéder 150 jours.
Article 2 – Délai de prise du congé.
L’article 6.1.3 de l’accord initial est modifié comme suit :
A compter de la date à laquelle le salarié aura accumulé les droits au titre du CET équivalent à la durée minimale fixée à l’article 6.1.2, et hors cas d’option pour une monétarisation, le congé devra impérativement être pris dans un délai de 10 ans.
A défaut de pris de congé dans le délai ci-dessus, la liquidation sous forme monétaire interviendra de plein droit.
Article 3 - Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er mai 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 - Dispositions finales
4.1 : Consultation
Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa ratification par les partenaires sociaux, au CHSCT le 22 Mars 2018 et au Comité d’entreprise le 9 avril 2018 selon les procès-verbaux annexés aux présentes.
4.2 : Dépôt
Le présent accord sera déposé en 1exemplaire à la DIRRECTE de Blois en application des articles L-2231-5-1 et R2231-1-1-1 du code du travail.
Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente.
Fait à Vineuil
Le 24 avril 2018
En quatre exemplaires originaux.
POUR LA SOCIETE
xxxx, président
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES
xxxx, délégué syndical CGT,
xxxx, délégué syndical CFDT.
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