Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2017" chez COREJE - COMPAGNIE REUNIONNAISE DES JEUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COREJE - COMPAGNIE REUNIONNAISE DES JEUX et les représentants des salariés le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A97418002563
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE REUNIONNAISE DES JEUX
Etablissement : 31189076800030 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15
PROCES VERBAL DE LA NEGOCIATION
ANNUELLE DES SALAIRES
DE 2017 DU CASINO DE SAINT GILLES LES BAINS
Le jeudi 15 décembre deux mille dix-sept se sont réunis pour la cinquième réunion au siège de la société, les Représentants du Personnel, le Délégué Syndical et la direction suivant l’article du Code du Travail L.2242-1.
Etaient présent pour les Représentant du Personnel :
, délégué syndical C.G.T.R.
Pour la Direction :
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions réglementaires, une Négociation Annuelle Obligatoire s’est engagée entre la Direction du Casino de Saint Gilles et l’Organisation Syndicale représentative, sur les salaires, la durée effective et l’organisation du travail.
Dans le cadre de ces négociations, plusieurs réunions ont été tenues :
Le 25 aout 2017
Le 27 septembre 2017
Le 25 octobre 2017
Le 22 novembre 2017
Après échanges sur les demandes présentées par l’Organisation Syndicale précitées, il a été convenu ce qui suit :
Article 1-Rénunérations et Salaires
La demande de 6% d’augmentation n’est pas envisageable.
Les mesures applicables pour les collaborateurs non cadres à compter du 1er janvier 2018 :
4% au 1er janvier 2018.
1.5% au 1er janvier 2019.
1.5% au 1er janvier 2020.
Article 2-Mise en place d’une prime d’intéressement
La direction considère qu’il est impossible pour le moment de donner satisfaction sur cette demande aux vues des efforts qu’elle consent sur le montant global des augmentations de salaires.
Article 3-Mise en place des tickets restaurant
La direction considère qu’il est impossible pour le moment de donner satisfaction sur cette demande aux vues des efforts qu’elle consent sur le montant global des augmentations de salaires et par rapport au cout important de cette demande.
Article 4-Augmentation de la cotisation œuvres sociale de la DUP
La direction considère que l’augmentation des salaires va de fait augmenter ce budget sans qu’il soit nécessaire d’augmenter le pourcentage.
Article 5- création de 2 nouveaux échelons pour la prime d’ancienneté plus de 25 et plus de 30 ans en conservant le même mode de calcul.
Ancienneté
Plus de 3 ans 3.0%
Plus de 6 ans 5.50%
Plus de 9 ans 6.50%
Plus de 12 ans 7,00%
Plus de 15 ans 7.5%
Plus de 20 ans 8.00%
Plus de 25 ans 8.50%
Plus de 30 ans 9.00%
Article 6-Durée du travail
Modifications apportées à l’accord sur la réduction du temps de travail entré en vigueur le 01 janvier 2000 :
L’article 1 du chapitre 2 du titre II est modifié ainsi « Article 1 : Durée annuelle :
L’horaire annuel normal est de 1607 heures pour tous les salariés hors branche restauration et pour les salariés relevant de la branche restauration conforme à celui précisé dans la convention collective HCR. »
De même l’article 2 1/ 2/ page 3 est ainsi modifié « la modulation du temps de travail s’effectue sur un horaire annuel déterminé en tenant compte de la durée du travail dans l’entreprise diminué des heures de congés légaux octroyés aux salariés. Sous réserve de ce principe, l’horaire annuel normal du personnel engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est de 1607 heures pour tous les salariés hors branche restauration et pour les salariés relevant de la branche restauration conforme à celui précisé dans la convention collective nationale HCR. »
L’alinéa 1 du chapitre 2 – Jours fériés, chômés, payés, du Titre II-congés « il y a 10 jours de fêtes légales en plus du 1er mai (auquel s’applique la loi du 30 avril 1947) » est supprimé.
L’alinéa 2 est modifié ainsi « Le travail effectué les jours fériés est pris en compte dans le calcul de la durée annualisée. Ces jours chômés sont déjà décomptés dans le calcul du temps de travail annuel pour les salariés placés sous le régime de la modulation, déterminé à l’article 2 du titre II chapitre 1 de la présente convention de telle sorte que le temps de travail effectif à réaliser pour un temps plein est 1607 heures et pour les salariés relevant de la branche restauration conforme à celui précisé dans la convention collective nationale HCR. »
Article 7-Accords d’entreprise :
Il est convenu une renégociation des accords existants durant l’année.
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