Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les statuts du personnel" chez SAGEM - SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAGEM - SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE et les représentants des salariés le 2019-09-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08319001663
Date de signature : 2019-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE
Etablissement : 31196302900013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-22

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES STATUTS DU PERSONNEL

ENTRE :

La Société SAGEM (Société Anonyme Gardéenne d’Economie Mixte), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 311 963 029 R.C.S. Toulon, Code APE : 6820 A, dont le siège social est situé Hôtel de Ville - BP 121 - 83957 LA GARDE Cedex – France,

Ci-après désignée « société »

D’UNE PART,

ET :

L’ensemble des élus du Comité Social et Economique du collège « employés/agents de maîtrise » et du collège « cadre », soit :

Collège « employés/agents de maîtrise »

Collège « Cadre »

Les syndicats représentatifs de la branche et les syndicats représentatifs nationaux ont reçu une information leur permettant de mandater les élus au Comité Social et Economique.

D’autre part,

Le présent accord a pour objet d’introduire plus de flexibilité dans l’entreprise en termes de durée du travail, compte tenu notamment des besoins de fonctionnement de l’entreprise et de son activité, tout en respectant le droit de chaque salarié au respect de sa vie privée et familiale et en veillant à la protection de la santé et de la sécurité du personnel. Il fixe ainsi les règles relatives aux indemnités de licenciement, de départ à la retraite, les indemnités en cas d’absence pour maladie, la prime du 13éme mois et demi en faveur des salariés de la SAGEM, et les congés exceptionnels, par rapport aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise.

Des négociations se sont ainsi engagées afin de préciser, dans la concertation, les dispositions relatives à la durée du travail effectif applicables à l’ensemble des salariés employés au sein de la société SAGEM.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables et notamment dans le cadre des articles L2232-25 et suivants du code du travail permettant la conclusion d’un accord d’entreprise avec des élus mandatés ou non.

Dans ce cadre, les négociations se sont menées selon le calendrier suivant :

  • Le (……..), la société a fait connaître aux membres élus du CSE son intention de dénoncer l’ancien accord et négocier un possible accord de substitution.

  • Le (……..), la société a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche de sa décision d’engager des négociations

  • Le 12 septembre 2019, une première réunion s’est tenue avec les membres élus du CSE ayant fait part à l’entreprise de leur volonté de participer à la négociation

  • Le 22 octobre 2019, une seconde réunion s’est tenue, à l’issue de laquelle les parties ont pu procéder à la signature de l’accord

Les parties au présent accord d’entreprise reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L. 2232-29 du code du travail.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel employé au sein de la SAGEM, quel que soit son statut, sa durée du travail et quelle que soit la nature de son contrat de travail, sédentaire ou non, et dont le contrat de travail relève de l’une des conventions collectives suivantes :

  • La Convention collective de l’immobilier

  • La Convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble

Cet accord s’applique au personnel ainsi visé, sous réserve toutefois des dispositions particulières prévues au présent accord, des dispositions légales d’ordre public applicables et notamment aux jeunes travailleurs et aux salariés à temps partiel ainsi que des dispositions particulières concernant les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.

Il ne concerne pas les salariés employés au sein de la SEP GOLF DE VALGARDE, dont la SAGEM est gérante, et qui relèvent de la convention collective du golf, pour lesquels un accord d’entreprise relatif à la durée du travail a parallèlement été conclu.

ARTICLE II – INDEMNITES DE LICENCIEMENT

L’article 33 de la convention nationale est modifié comme suit :

Le licenciement survenant à la suite de tout autre motif que la faute grave ou lourde donne lieu à l’attribution d’une indemnité de licenciement égale à un tiers de traitement (salaire global brut mensuel contractuel, sur 12 mois), par année de service. Le total de l’indemnité ne peut être inférieur à trois mois de traitement, ni excéder 12 mois de traitement.

ARTICLE III - DEPART A LA RETRAITE

3.1 _ Départ volontaire du salarié

Lorsqu’un salarié souhaite partir à la retraite, l’indemnité perçue est égale à une base de deux mois de salaire brut mensuel à laquelle est rajouté 1/10 du salaire brut mensuel par année de service.

A compter de la 15éme année, la Convention Collective s’applique, soit :

  1. Convention Collective Nationale de l’Immobilier

  • 1 mois et demi après 15 ans ;

  • 2 mois après 20 ans ;

  • 2 mois et demi après 25 ans ;

  • 3 mois après 30 ans.

  1. Convention Collective Nationale des Gardiens d’Immeubles

. En cas de départ en retraite à sa demande.

Le salarié catégorie A perçoit, en application de l'article L. 1237-9 du code du travail, l'indemnité de départ en retraite prévue aux articles D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail relatifs à la mensualisation, soit :

– 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

– 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

– 1 mois et 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

– 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié catégorie B perçoit :

– 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service ;

– à laquelle s'ajoute, à l'issue de la 7e année d'ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au-delà de la 7e année ;

– auxquelles s'ajoute, à l'issue de la 19e année d'ancienneté, une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année de service calculée au-delà de la 19e année.

La valeur du mois de salaire à prendre en compte est la même que celle définie à l'article 16.

3.2 Départ proposé par l’employeur

Lorsqu’un salarié est mis à la retraite par l’employeur, il perçoit l’indemnité perçue est égale à une base de deux mois de salaire brut mensuel à laquelle est rajouté ¼ de salaire brut mensuel par année de service.

ARTICLE IV - ABSENCE POUR MALADIE

L’indemnisation à 100% du salarié malade est maintenue lors des sept premiers jours de maladie de l’année civile (tout arrêt confondu), ensuite, la Convention Collective Nationale s’applique, soit :

En cas d'indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté a pour assiette 90 % du salaire brut mensuel défini à l'article 37.3.1 de la convention collective nationale, acquis à la date de l'arrêt, pendant :

  • 30 jours après 1 an de présence dans l'entreprise ;

  • 90 jours après 3 ans de présence dans l'entreprise ;

  • 110 jours après 8 ans de présence dans l'entreprise ;

  • 120 jours après 13 ans de présence dans l'entreprise ;

  • 130 jours après 18 ans de présence dans l'entreprise ;

  • 170 jours après 23 ans de présence dans l'entreprise ;

  • 190 jours après 33 ans de présence dans l'entreprise.

Lors de chaque arrêt de travail, les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.

Les conditions du maintien de la rémunération durant l'arrêt maladie telles qu'exposées ci-dessus s'appliquent sous réserve de leur caractère plus favorable par rapport aux conditions légales du maintien de salaire exposées aux articles L. 1226-1, R. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail. Les dispositions légales et conventionnelles de maintien de salaire ne se cumulent pas.

En cas d'accident du travail, le complément de salaire se fera dans les mêmes conditions que pour la maladie, sans toutefois que l'ancienneté de 1 an soit requise.

Les périodes d'arrêts consécutives à un accident du travail n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation des droits aux indemnités complémentaires de maladie.

Les garanties précisées ci-avant s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance alimentés par les cotisations patronales, l'employeur étant subrogé dans les droits du salarié auprès de ces organismes. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur par le salarié, elles sont réputées être servies intégralement.

. Au terme de la période d'absence rémunérée par l'employeur, le salarié accidenté ou malade qui n'est pas en mesure de reprendre son travail est placé en position de congé sans solde réglé par l'article 23 :

– pendant une période de 2 mois s'ajoutant à la période rémunérée susvisée, en cas de maladie ou d'accident non professionnel sans que cette durée ne puisse être inférieure à 3 mois dès la période d'essai accomplie, les conditions de rupture du contrat de travail au terme de cette période étant fixées à l'article 29 ;
– et, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre son emploi, en cas d'accident du travail et/ ou de maladie professionnelle, dans les conditions prévues par les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail.

Le salarié qui, à la suite d’un congé maladie de longue durée, se trouve dans l’obligation de reprendre son activité à mi-temps, après avis du médecin du travail, perçoit pendant cette période l’intégralité de son salaire.

ARTICLE V - PRIME DU 13EME MOIS ET DEMI EN FAVEUR DES SALARIES

5.1 Champs d’application

Le « treizième mois » prévu par l’article 38 de la convention nationale est dû dès l’embauche définitive du salarié (après essai) et réglée au prorata du temps de présence dans l’année :

  1. Pour partie avec la paie de juin sur la base de 1/12, par mois de présence complet pendant le premier semestre, du salaire mensuel global brut acquis à cette date,

  2. Pour le solde, avec la paie du mois de novembre, sur la base de 1/12 par mois de présence complet pendant l’année civile du salaire mensuel global acquis au 1er décembre, sous déduction de l’acompte réglé en juin.

ARTICLE VI - CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

L’article 22 de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier définit les prises de congés exceptionnels comme suit :

- mariage du salarié : 6 jours ouvrables ;

- mariage dans la proche famille (enfant, ascendant, frère, sœur) : 1 jour ouvrable ;

- décès conjoint, partenaire pacsé, ascendant, enfant : 3 jours ouvrables ;

- décès frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, beaux-parents : 1 jour ouvrable ;

- cérémonie religieuse concernant un enfant : 1 jour ouvrable ;

- naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables ;

- arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption : 3 jours ouvrables

L’article 22 de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier est modifié comme suit :

  • Décès conjoint, ascendant, partenaire pacsé: cinq jours

  • Décès d’un enfant : dix jours

  • Déménagement : un jour ouvré par an

ARTICLE XI – REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD

Article 11.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11.2 – Formalités de dépôt et entrée en vigueur de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-25 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le cas échéant, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :

  • Remis en un exemplaire à chaque partie signataire,

  • Transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (article L. 2232-9 du code du travail),

  • Déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • Adressé en un exemplaire au Conseil de prud’hommes de Toulon.

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et affiché sur le tableau d’information aux salariés.

Une copie sera également remise aux représentants du personnel.

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er jour qui suit celui au cours duquel lesdites formalités obligatoires auront été réalisées.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, aux dispositions ayant le même objet prévues par l’accord collectif de branche.

Enfin, le présent accord sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 11.3 – Adhésion, dénonciation et révision

  1. Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Révision

Les Parties conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur en fonction de la configuration de l’entreprise, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l'occasion des réunions de la commission de suivi de l'accord et des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Toute révision donnera lieu à un avenant au présent accord.

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur qui rendrait inapplicable(s) une ou plusieurs disposition(s) du présent accord, des négociations devront s’ouvrir sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions législatives ou règlementaires applicables.

  1. Dénonciation

Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois, et dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11.4 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

  1. Mise en place d’une commission de suivi

Une commission de suivi de l’accord est créée au niveau de l’entreprise. Elle est composée :

  • des représentants du personnel s’ils existent au sein de l’entreprise,

  • l’employeur ou un représentant de la Direction.

En l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise, il est convenu qu’elle sera composée de :

  • un salarié représentant de chaque catégorie professionnelle existant dans l’entreprise (salarié de sa catégorie le plus ancien au sein de l’entreprise ou, à défaut, un salarié volontaire de la catégorie),

  • l’employeur ou un représentant de la Direction.

Cette commission se réunit une fois par an au terme de chaque année civile, pour examiner l’application des différentes dispositions de l’accord et se prononcer, le cas échéant en cas de problème d’interprétation de certaines dispositions.

Elle se réunira également chaque fois que cela s’avérera nécessaire pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif qui naîtrait de l’application du présent accord.

Un procès-verbal sera établi au terme de chaque réunion exposant :

  • le différend rencontré,

  • la position retenue à la majorité relative des membres présents.

Chaque procès-verbal ainsi établi sera affiché au sein de l’entreprise afin que le personnel soit régulièrement informé du suivi et de l’application du présent accord d’entreprise.

  1. Clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an au terme de chaque exercice, et chaque fois que cela s’avérera nécessaire, afin de dresser un bilan de l’application du présent accord et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ils s’appuieront pour ce faire notamment sur le compte rendu établi par la commission de suivi au terme de sa réunion annuelle.

Fait à La Garde, le 25 septembre 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour la société

Membres du CSE

Les parties paraphent chaque page du présent accord d’entreprise et apposent sur la dernière page la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord » suivi de leur signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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