Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise - Négocation Annuelle Obligatoire" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARS SIMPLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARS SIMPLON et le syndicat CFDT et CGT le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04118000292
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARS SIMPLON
Etablissement : 31208315700015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Le 25 octobre 2018

Présents :

Direction :

Délégué Syndical CFDT :

Délégué Syndical CGT :

ACCORD d’ENTREPRISE – NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Les organisations syndicales ont été convoquées en octobre 2018 dans le cadre d’une réunion préparatoire à la négociation annuelle obligatoire.

Une réunion unique s’est déroulée le 17 octobre 2018.

La négociation porte sur les points suivants : les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail, le temps partiel, les travailleurs handicapés, les séniors, l’emploi, l’égalité professionnelle et l’épargne salariale.

A l’issue de cette réunion sur la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, entre :

La SAS CARS SIMPLON représentée par (Directeur),

D’une part,

L’organisation syndicale CFDT représentée par , délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT représentée par , délégué syndical,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise CARS SIMPLON.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

Salaires effectifs :

Après discussion, il a été convenu que l’augmentation générale pour le personnel défini à l’article 1 serait de 2.30 %.

Cette augmentation prendra effet le 1er octobre 2018.

Toutefois si un accord conventionnel intervenait après la date de signature du présent accord, une nouvelle rencontre serait organisée avec les signataires pour examiner les salaires minima et les réajustements éventuels à appliquer.

Durée effective et organisation du temps de travail :

La durée effective du temps de travail ne sera pas modifiée par rapport au précédent accord, complété par l’accord d’entreprise signé le 28 septembre 2004 (Accord social du 18 avril 2002 et ses avenants).

Congés payés :

L’entreprise ne fermant pas durant l’année, des roulements dans la prise des congés payés seront assurés. (Annexe 1)

Un avis favorable est émis.

Calendrier théorique prévisionnel de l’accord de modulation du temps de travail :

Le calendrier indicatif, établie conformément aux dispositions de l’article relatif à la modulation du temps de travail défini dans l’accord social du 28 septembre 2004 pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, est présenté aux organisations syndicales et représentants du personnel.

Ce calendrier est établi pour faire face aux activités cycliques de notre activité tourisme et transports occasionnels. (Annexe 2)

Il est approuvé par les signataires.

Travailleurs handicapés :

L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise est satisfaite par le biais de mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi ainsi qu’aux actions de sensibilisation au handicap à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Evolution de l’emploi :

L’ensemble du personnel de l’entreprise est sous contrat de travail à durée indéterminée. Compte tenu de l’activité liée au ramassage scolaire, il est fait appel au travail intermittent. Malgré la constance des effectifs, des postes de conducteurs en période scolaire restent à pourvoir.

Emploi des seniors :

L’emploi des salariés âgés a fait l’objet d’une négociation le 20 novembre 2009. La situation actuelle fait ressortir une présence forte de salariés répondant à ces critères. Des actions d’information sont menées régulièrement auprès de cette population.

Egalité professionnelle :

Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 14 décembre 2016 : il définit des domaines d’action pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et comprend des mesures en faveur de l’embauche et en faveur de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Epargne salariale :

Les sommes versées au titre de la participation pourront être affectées, au choix du salarié, sur un éventail composé de 7 fonds commun de placement.

Un avenant intégrant cette modification a été signé avec l’ensemble des partenaires sociaux de l’entreprise.

Article 3 – COMMISSION DE SUIVI :

Une commission composée de l’ensemble des représentants du personnel et de la direction se réunira, au minimum deux fois dans les douze mois à venir pour faire le point sur l’application de l’accord social ci-dessus.

Article 4 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2019. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD :

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’inspection du travail de Blois, au greffe du conseil des prud’hommes de Blois et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Ouzouer-le-Marché, le 25 octobre 2018

SAS CARS SIMPLON

Directeur

Organisation Syndicale CFDT

Délégué syndical

Organisation Syndicale CGT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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