Accord d'entreprise "NAO 2020-2021" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARS SIMPLON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARS SIMPLON et les représentants des salariés le 2020-10-21 est le résultat de la négociation sur la participation, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04120001258
Date de signature : 2020-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARS SIMPLON
Etablissement : 31208315700015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-21
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
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Le 21 octobre 2020
Présents :
Direction :
Délégué Syndical CFDT :
ACCORD d’ENTREPRISE – NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Les organisations syndicales ont été convoquées en octobre 2020 dans le cadre d’une réunion préparatoire à la négociation annuelle obligatoire.
Les réunions se sont déroulées le 13 octobre 2020, le 16 octobre 2020, le 21 octobre 2020.
La négociation porte notamment sur les points suivants : les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail, les travailleurs handicapés, l’emploi et l’épargne salariale.
A l’issue de cette réunion sur la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, entre :
La SAS CARS SIMPLON représentée par (Directeur),
D’une part,
L’organisation syndicale CFDT représentée par , délégué syndical,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise CARS SIMPLON.
Article 2 – OBJET DE L’ACCORD
Salaires effectifs :
Après discussion, il a été convenu qu’aucune augmentation générale pour le personnel défini à l’article 1 ne sera appliquée.
Durée effective et organisation du temps de travail :
La durée effective du temps de travail ne sera pas modifiée par rapport au précédent accord, complété par l’accord d’entreprise signé le 28 septembre 2004 (Accord social du 18 avril 2002 et ses avenants).
Congés payés :
L’entreprise ne fermant pas durant l’année, des roulements dans la prise des congés payés seront assurés. (Annexe 1)
Un avis favorable est émis.
Calendrier théorique prévisionnel de l’accord de modulation du temps de travail :
Le calendrier indicatif, établie conformément aux dispositions de l’article relatif à la modulation du temps de travail défini dans l’accord social du 28 septembre 2004 pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, est présenté aux organisations syndicales et représentants du personnel.
Ce calendrier est établi pour faire face aux activités cycliques de notre activité tourisme et transports occasionnels. (Annexe 2)
Il est approuvé par les signataires.
Travailleurs handicapés :
L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise est satisfaite par le biais de mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi ainsi qu’aux actions de sensibilisation au handicap à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Evolution de l’emploi :
L’ensemble du personnel de l’entreprise est sous contrat de travail à durée indéterminée. Compte tenu de l’activité liée au ramassage scolaire, il est fait appel au travail intermittent. Malgré la constance des effectifs, des postes de conducteurs en période scolaire restent à pourvoir.
Egalité professionnelle :
Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 17 octobre 2019 : il définit des domaines d’action pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et comprend des mesures en faveur de l’embauche et en faveur de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Epargne salariale :
Les sommes versées au titre de la participation pourront être affectées, au choix du salarié, sur un éventail composé de 7 fonds commun de placement.
Un avenant intégrant cette modification a été signé avec l’ensemble des partenaires sociaux de l’entreprise.
13ème mois :
Il est rappelé que, suite à un accord d’entreprise signé le 28/09/2004, un 13ème mois est versé chez CARS SIMPLON.
Pour un salarié à temps complet, il est proratisé lorsque la durée du travail effectif est inférieur à l’horaire contractuel et pour un salarié à temps partiel ou sous contrat CPS, il est calculé au vu du nombre d’heures de travail effectif payées de Décembre à Novembre.
L’activité partielle n’étant pas du travail effectif, elle aurait dû réduire le montant du 13ème mois versé en fin d’année 2020.
Après discussion, les parties ont convenu exceptionnellement d’intégrer ces heures de chômage partiel au calcul du 13ème mois versé en cette fin d’année 2020.
Article 3 – COMMISSION DE SUIVI :
Une commission composée de l’ensemble des représentants du personnel et de la direction se réunira, au minimum deux fois dans les douze mois à venir pour faire le point sur l’application de l’accord social ci-dessus.
Article 4 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès le 01 OCTOBRE 2020. Les dispositions propres au 13ème mois concernent exclusivement le versement du 13ème versé en cette fin d’année 2020.
Article 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Un exemplaire du présent accord sera adressé au greffe du conseil des prud’hommes de Blois et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Ouzouer-le-Marché, le 21 octobre 2020
SAS CARS SIMPLON
Directeur
Organisation Syndicale CFDT
Délégué syndical
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