Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif au lissage de la rémunération des conducteurs en périodes scolaires et aux conditions d'exercice de leur activité" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARS SIMPLON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARS SIMPLON et le syndicat CFDT le 2022-08-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04122002186
Date de signature : 2022-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES CARS SIMPLON
Etablissement : 31208315700015 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-01
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société CARS SIMPLON, SAS au capital de 500 000 Euros,
Domiciliée 39 Rue de la Libération – Ouzouer-le-Marché à BEAUCE-LA-ROMAINE (41240)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois 78B20, SIREN 312 083 157
Représentée par Monsieur………………………, DIRECTEUR,
Ci-après dénommée “ l’Employeur ”,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur……………………………., délégué syndical,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
1/ Les conducteurs en période scolaire (CPS) sont des salariés titulaires de contrats de travail intermittents alternant les périodes travaillées pendant l’activité scolaire et les périodes de suspension du contrat de travail lors de chaque vacance scolaire.
Leur statut spécifique est fixé par :
le code du travail (articles L.3123-33 et suivants du code du travail),
les accords de branche du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004 pour les contrats CPS signés avant le 3 mars 2022 et
l’accord de branche du 1er décembre 2020 étendu par accord du 10 novembre 2021 pour les CPS signés à compter du 3 mars 2022.
La rémunération de ces salariés est calculée chaque mois en fonction des heures de travail réellement effectuées. Cette situation implique pour les salariés des variations de revenus.
A la demande des élus et au vu des résultats d’une enquête interne réalisée en février 2022 interrogeant les CPS sur leur souhait d’un lissage de salaire sur les heures scolaires (89.47% POUR, 7.89% CONTRE et 2.64% SANS OPINION), la direction a accepté de mettre en place cette modalité de paiement du salaire à compter de la prochaine rentrée scolaire 2022-2023.
2/ Dans un souci d’unité de traitement de tous les CPS, qu’ils soient entrés avant ou après le 3 mars 2022 au sein de notre Société CARS SIMPLON, le présent accord intègre diverses modifications aux dispositions conventionnelles du dernier accord de branche du 1er décembre 2020, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail.
Ainsi, le présent accord a été conclu avec Monsieur ……………., Délégué Syndical CFDT, suite à AVIS favorable des membres du CSE.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour vocation de mettre en place un lissage de rémunération du personnel titulaire d’un contrat de travail intermittent « Conducteur en Période Scolaire » (CPS) et de définir les conditions d’exercice de l’activité des CPS, par conséquent, il ne trouve à s’appliquer qu’à cette catégorie précise du personnel engagée au sein de l’ensemble des établissements de la Société CARS SIMPLON.
ARTICLE 2 – DEFINITION ET MODALITES DU LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin de garantir aux Conducteurs en Période Scolaire une rémunération plus stable, il est convenu du système de lissage suivant.
Le lissage de rémunération s’opérera de septembre de l’année N à juillet de l’année N+1, soit sur 11 mois consécutifs.
Chaque mois, la rémunération versée correspondra à celle due en contrepartie de 1/11 des heures de travail prévues à l’annexe du contrat de travail de l’année scolaire considérée,
Et ce, indépendamment des heures réellement effectuées pour la période de paie en question,
Et sous réserve de toutes périodes d’absence pouvant engendrer la nécessité de recalculer la base du lissage, conformément à l’article 7 du présent accord d’entreprise.
Ces heures correspondent en pratique au service scolaire de chaque CPS et du temps d’entretien alloué pour ledit service scolaire.
A titre d’exemple ; pour une durée contractuelle déterminée en annexe au contrat de travail de 751 heures pour l’année scolaire N/N+1. A compter de la paie du mois de septembre, le salarié percevra une rémunération égale à 751H /11mois = 68.27H, et ce jusqu’en juillet, peu importe les heures scolaires réellement travaillées chaque mois.
ARTICLE 3 – ELEMENTS VARIABLES DE PAIE
La période de paie est désormais définie en mois civil, chaque période débute le 1er de chaque mois pour se terminer le dernier jour du mois en question.
Les parties ont convenu d’un règlement de la paie non plus au 7ème jour du mois suivant mais au plus tard au 3ème jour ouvré du mois suivant, sauf situation exceptionnelle.
Amplitude :
Les indemnités d’amplitude seront payées au mois le mois.
L’amplitude n’est pas incluse au lissage et fait donc l’objet d’un paiement au réel.
Coupure :
Les indemnités de coupures seront payées avec un décalage d’un mois, décalage nécessaire pour calculer les temps au vu de la lecture des disques/cartes chronotachygraphes.
La coupure n’est pas incluse au lissage et fait donc l’objet d’un paiement au réel.
Activité en période de vacances scolaires :
IL est convenu entre les parties, la nécessité pour un CPS de pouvoir avoir plus de deux avenants au cours d’une année scolaire : ces activités notamment de conduite pendant les vacances scolaires génèrent une rémunération complémentaire à la seule annexe scolaire signée en début d’année et permettent de fidéliser les CPS ; dans ces conditions et par dérogation à l’accord de branche du 1er décembre 2020, les parties ont convenu qu’aucune limitation en nombre d’avenants ne s’appliquera.
Les heures effectuées pendant une période de vacances scolaires peuvent être de diverses natures : activité régulière et/ou occasionnel, touristique.
Ces heures autres effectuées pendant les vacances scolaires et donnant lieu à ce titre à un avenant temporaire au contrat CPS ne peuvent être incluses au lissage scolaire et font donc l’objet d’un paiement au réel.
Ces heures réalisées pendant les vacances scolaires sont payées au taux horaire de base sans majoration de salaire et sont réalisées dans la limite du tiers (1/3) de la durée annuelle minimale de travail fixée via l’annexe annuelle.
Il est convenu entre les parties de fixer pour tous les CPS, sauf demande écrite dérogatoire émanant du salarié, une GARANTIE ANNUELLE DE TRAVAIL de 600 Heures par année scolaire.
Heures complémentaires réalisées pendant les semaines d’activités scolaires :
Au vu des articles 1 et 2 de l’accord de branche du 1er décembre 2020, il est maintenu une gestion différenciée entre un contrat CPS signé avant le 3 mars 2022 et un contrat CPS signé après le 3 mars 2022 concernant la nature des activités réalisables pendant les semaines d’activité scolaire :
Pour les contrats CPS signés après le 3 mars 2022, activités réalisables :
Scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées)
Périscolaires (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles…)
Activités pédagogiques
Transfert vers ou depuis les internats / IME (seule activité autorisée le dimanche)
Pour les contrats CPS signés avant le 3 mars 2022, activités réalisables :
Scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées)
Périscolaires (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles…)
Activités pédagogiques
Transfert vers ou depuis les internats / IME (seule activité autorisée le dimanche)
Lignes régulières publiques ou privées
Classes vertes ou de neige
Services occasionnels
Ces heures autres seront payées avec un décalage d’un mois, décalage nécessaire pour calculer les temps au vu de la lecture des disques/cartes chronotachygraphes.
Ces heures complémentaires au service scolaire de base sont payées au taux horaire de base sans majoration de salaire et sont réalisées dans la limite du quart (1/4) de la durée annuelle minimale de travail fixée via l’annexe annuelle.
ARTICLE 4 – REMUNERATION MENSUELLE GARANTIE
Il est convenu entre les parties que lorsque le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures et de l’amplitude, jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.
ARTICLE 5 – CONGES PAYES
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions conventionnelles en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.
Afin de garantir à la catégorie de salariés concernée une stabilité de leur rémunération, l’indemnité de congés payés sera versée lors de la paie du mois d’Août N+1.
Les congés payés ont donc pour référence la période du 1er juillet N au 30 juin N+1.
ARTICLE 6 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé que le personnel conducteur en période scolaire bien que bénéficiant, par le biais du présent accord, d’une rémunération lissée reste dans l’obligation de transmettre au service administratif leurs feuilles de décompte d’heures et de lecture des disques et/ou relevés chronotachygraphes.
Tout retard dans cette remise bimensuelle pourra donner lieu à sanction disciplinaire pour non-respect des consignes.
ARTICLE 7 – ABSENCES
Les absences, par principe, ne donnent pas lieu à la suspension du lissage de salaire.
Les absences sont déduites du lissage au vu du temps de travail effectif scolaire réel qui aurait dû être effectué.
Toutefois, les absences dont la valorisation en heures est supérieure au lissage mensuel imposent un plafonnement de la déduction à concurrence dudit lissage.
Les heures d’absence n’ayant pu être déduites du fait du plafonnement seront régularisées sur les périodes de paie suivantes.
ARTICLE 8 – AJUSTEMENT ENTRE LES HEURES TRAVAILLEES ET LES HEURES PAYEES
En cas de conclusion d’un contrat de travail en cours de période de lissage, la durée de travail à effectuer sur le restant de l’année scolaire sera déterminée en annexe.
La rémunération lissée s’appuiera donc sur cette annexe selon les règles définies dans l’article 2, avec un éventuel réajustement en tant que de besoin.
SORTIE EN COURS DE PERIODE DE LISSAGE :
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de lissage, il sera effectué un décompte des heures payées et des heures travaillées.
Toute différence en faveur du salarié donnera lieu au versement des sommes restant dues lors de l’établissement du solde de tout compte.
Toute différence en défaveur du salarié, s’analysera en une avance en espèce que la société pourra recouvrer sur le solde de tout compte, et notamment sur les sommes n’ayant pas le caractère de rémunération. En effet, le présent accord n’entend pas aménager le temps de travail mais simplement fixer les modalités de versement de la rémunération qui ne reste due que pour les heures réellement travaillées.
EN FIN D’ANNEE SCOLAIRE (paie de juillet) :
Au terme de l’année scolaire, il sera effectué un bilan des heures payées et des heures travaillées.
Toute différence en faveur du salarié donnera lieu au versement des sommes restant dues
Toute différence en défaveur du salarié, s’analysera en une avance en espèce que la société pourra recouvrer, et notamment sur les sommes n’ayant pas le caractère de rémunération. En effet, le présent accord n’entend pas aménager le temps de travail mais simplement fixer les modalités de versement de la rémunération qui ne reste due que pour les heures réellement travaillées.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION – DENONCIATION – SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2022.
En application des dispositions législatives, chacune des parties signataires a la possibilité de demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette demande devra être notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord pourra en outre, être dénoncé par l’une des parties signataires dans le respect des dispositions législatives en vigueur.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer lors du dernier trimestre de l’année 2023, soit un an après l’entrée en application des dispositions contenues dans le présent accord afin d’en faire un bilan et d’envisager, le cas échéant, des ajustements.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Un exemplaire sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des membres du personnel,
sera affiché dans tous les établissements et
une note expliquant succinctement son contenu sera adressée aux salariés concernés.
FAIT A BEAUCE LA ROMAINE
LE 01/08/2022
LE DELEGUE SYNDICAL LA DIRECTION
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