Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AMBULANCES UNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES UNION et les représentants des salariés le 2022-12-26 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222008700
Date de signature : 2022-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES UNION
Etablissement : 31208629100035 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SAS AMBULANCES UNION

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SOCIETE AMBULANCES UNION

Siège Social : 6 Route d’Oignies à LIBERCOURT (62820)

N° SIRET : 312 086 291 00035

Code NAF : 8690 A

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, cet accord a été conclu avec un membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Table des matières

ARTICLE 1 : Champ d’application 3

ARTICLE 2 : Objet de l’accord 4

ARTICLE 3 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise SAS AMBULANCES UNION 4

ARTICLE 3.1 : Modalité n°1 - Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail 4

3.1 1– Les salariés concernés 4

3.1.2 – Période de référence 4

3.1.3 – Mensualisation de la rémunération 5

3.1.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires 5

3.1.4.1 - Décompte des heures supplémentaires 5

3.1.5 - Contingent d’heures supplémentaires 6

3.1.6 – Prises en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période. 6

3.1.6.1 - Départs et arrivées en cours de période 6

3.1.6.2 - Absences rémunérées en cours de période 7

3.1.7 – Période de transition 7

ARTICLE 3.2 : Modalité n°2 – Aménagement du travail à temps partiel 7

3.2.1 – Les salariés concernés 7

3.2.2 – Définition et durée minimale 7

3.2.3 – Exception à la durée minimale 8

3.2.4 - Les heures complémentaires 8

3.2.5 - Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires 8

3.2.6 - La mise en oeuvre du temps partiel 9

3.2.7 - Execution du contrat à temps partiel 9

ARTICLE 4 : Dispositions spécifiques au personnel ambulancier 9

ARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE 10

ARTICLE 6 : Dispositions finales 12

Article 6.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord 12

Article 6.2 : Durée de l’accord 12

Article 6.3 : Revoyure/révision : 12

Article 6.4 : Notification, publicité et dépôt de l’accord 13

Préambule

La Direction de l’entreprise a souhaité revoir son organisation du travail.

Pour ce faire, la Direction a notamment décidé de procéder, en octobre 2021, à la dénonciation d’engagements pris ainsi que de différents usages.

Dans le cadre de ces dénonciations, la Direction s’est engagée à ouvrir immédiatement une négociation avec le délégué syndical de l’entreprise afin d’envisager une évolution tenant compte de la situation actuelle de la société et du secteur d’activité.

Les parties rappellent que l’environnement conventionnel du transport sanitaire a évolué de manière notable ces dernières années.

Ainsi, les partenaires sociaux de notre branche d’activité ont pris la décision, dans l’accord du 16 juin 2016, entré en vigueur le 1er août 2018, de supprimer la possibilité de recourir aux durées d’équivalences, qui étaient jusqu’alors la norme, au profit d’un retour au droit commun.

Depuis, il est procédé au décompte de la durée du travail en application des règles encadrant le temps de travail effectif.

Les évolutions issues de cette négociation de branche ont profondément remis en question les pratiques du secteur du transport sanitaire.

Il en est de même de l’entrée en vigueur de l’article 80 de la loi de Sécurité sociale.

Ainsi, ce dernier a modifié les conditions et modalités de prise en charge des transports sanitaires ; instaurant un recours plus systématique aux appels d’offre.

Cette évolution importante a emporté des exigences nouvelles et une nouvelle organisation de la prise en charge des patients.

Enfin, les parties précisent que la particularité de notre métier est qu’il est, par nature, généralement imprévisible.

C’est pourquoi il est nécessaire de disposer de l’agilité nécessaire pour être disponible rapidement pour prendre en charge les transports prescrits, et faire face au contexte souvent aléatoire dans laquelle notre société évolue.

La réussite et la pérennité de notre activité repose, ainsi, notamment, sur notre capacité à répondre au besoin de transports sanitaires prescrits et sur une qualité de service irréprochable.

C’est pourquoi, les parties au présent accord ont convenu, par le présent accord, d’adopter une organisation du temps de travail adaptée à notre activité, aux évolutions susvisées ainsi qu’aux contraintes auxquelles nous devons faire face.

Préalablement, les parties au présent accord rappellent expressément que la société reste encadrée par des dispositions légales et conventionnelles et notamment l’ensemble des dispositions résultant des accords nationaux spécifiques au transport sanitaire (Accord du 4 Mai 2000 et ses avenants).

Néanmoins, au regard des nouveaux équilibres entre normes de branches et accord d’entreprise, notamment en matière de durée du travail, les parties saisissent l’opportunité qui leur est offerte par le législateur, d’adapter ce cadre à la réalité de l’entreprise et ce par la négociation du présent accord d’entreprise.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables au personnel roulant ambulancier de l’entreprise SAS AMBULANCES UNION.

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adopter les aménagements du temps de travail permettant à l’entreprise d’adapter son fonctionnement et d’apporter une réponse pratique aux évolutions récentes que connait la profession ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.

Pour l’ensemble des autres éléments entrant dans l’appréciation de la durée du travail, les parties au présent accord renvoient aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

ARTICLE 3 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise SAS AMBULANCES UNION

Il est mis en place 2 modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable à chaque catégorie de salariés définie au présent Accord :

  • Modalité n°1 : Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail -> réservé aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord d’entreprise engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein et dont le temps de travail est décompté en heures ;

  • Modalité n°2 : Aménagement du travail à temps partiel -> réservé aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord d’entreprise engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.

ARTICLE 3.1 : Modalité n°1 - Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

3.1 1– Les salariés concernés

Sont concernés par cette modalité les salariés de l’entreprise les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord d’entreprise (cf : article 1 du présent accord), engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte en heure.

Plus spécifiquement, concernant le personnel ambulancier, il est rappelé qu’il sera fait application de l’ensemble des dispositions spécifiques au personnel ambulanciers prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise et non encadrées par le présent accord.

3.1.2 – Période de référence

Le temps de travail des salariés concernés par la modalité 1 s’organisera sur une période de plusieurs semaines.

Cette organisation pluri hebdomadaire est fixée sur une période de 4 (quatre) semaines.

La Direction s’engage à communiquer un programme indicatif d’activité donnant au salarié une visibilité sur l’année civile. Ce programme indicatif d’activité sera établi et transmis aux salariés avant chaque début d’année civile.

Il s’agit de permettre aux salariés de connaître à l’avance les week-ends travaillés ainsi que les gardes préfectorales, les jour de repos, les activités programmés du matin, de l’après-midi, de jour ou de nuit et ce afin de faciliter la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Sauf lorsqu'elle intervient avec l'acceptation exprès du salarié, le délai à respecter pour toute modification du programme indicatif d’activité est de 7 jours calendaires.

3.1.3 – Mensualisation de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par la modalité 1 sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation.

Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 4 semaines.

Celà implique un décalage entre le moment où les heures supplémentaires sont réellement effectuées et le moment où elles sont payées.

3.1.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires

3.1.4.1 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.

Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 140 heures (4 semaines x 35 heures) constituent des heures supplémentaires.

Il est précisé que les absences du salarié, rémunérées ou non, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens de la durée du travail et donc du décompte du temps de travail effectif.

Ainsi, les heures non travaillées, dès lors qu'elles ne sont pas expressément assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail, n’ont donc pas, à ce titre, à être comptabilisées pour apprécier l’atteinte, ou non, du seuil de 140 heures susvisé.

Cela signifie que si le salarié est absent tout ou partie de la période de référence, et ce quelque soit le motif d’absence (maladie, congés payés, jours fériés chômés,..) et qu'il effectue 140 heures ou moins de travail effectif sur la période de référence, il ne déclenche pas d'heures supplémentaires et ne peut solliciter aucun paiement à ce titre.

Les heures supplémentaires issues du décompte de fin de période de référence ouvrent droit à une majoration en numéraire et conformément aux dispositions de l’article 3.1.4.2 ci-dessous.

Toutefois, en cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires spécifiquement prévu à l’article 3.1.4.2 du présent accord.

La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté. Ces heures seront bien entendu exclues du paiement effectué en fin de période puisque rémunérées selon des dispositions qui leur sont propres.

3.1.4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

En application des dispositions de l’article L3121-33 du Code du Travail, les heures supplémentaires seront majorées de :

  • 25% pour les 32 premières heures supplémentaires travaillées dans la même période de référence (de la 141ème à la 172ème heure) ;

  • 50% pour les heures suivantes.

Comme précisé au sein de l’article 3.1.4.1, en cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées. Le taux de majoration appliqué à ces heures supplémentaires est de 25%.

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale correspond au taux prévu par les dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail.

3.1.5 - Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 480 heures par salarié.

3.1.6 – Prises en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période.

3.1.6.1 - Départs et arrivées en cours de période

Le temps de travail étant décompté sur une période de 4 semaines, il convient de déterminer au sein du présent accord les conséquences des départs ou arrivées au cours de cette période pluri-hebdomadaires.

En cas d’arrivée d’un salarié au cours d’une période de référence ou de départ du salarié en cours de période de référence, le décompte du temps de travail effectif sera effectué de manière hebdomadaire.

-> En cas d’arrivée en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis la date d’entrée du salarié dans les effectifs et ce jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Dans cette hyptohèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine de la période de référence restant à courir. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.

-> En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis le début de la période de référence en cours et ce jusqu ‘à la date de sortie du salarié des effectifs de la société.

Dans cette hyptohèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine écoulée de la période de référence en cours. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.

3.1.6.2 - Absences rémunérées en cours de période

Le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent (cf : planning qui avait été établi).

3.1.7 – Période de transition

L’entrée en vigueur du présent accord pourra, en fonction de sa date de signature et de sa date d’entrée en vigueur, intervenir pendant une période de décompte du temps de travail de 8 semaines en application de l’aménagement en vigueur au sein de l’enteprise au moment de la négociation et de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties ont aménagé dans le présent accord la période de transition.

Ainsi, dans l’hypothèse où une période de décompte de temps de travail est en cours, le temps de travail des salariés concernés sera donc décompté, exceptionnellement et par dérogation à l’aménagement alors en vigueur, sur la période qui s’est écoulée avant l’entrée en vigueur de l’accord.

Dans ce cadre, au terme de la période ayant débuté et prenant fin à la date d’entrée en vigueur de l’accord, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.

A titre d’exemple, s’il s’est écoulé 4 semaines entre le début de la période de décompte de temps de travail en cours et l’entrée en vigueur de l’accord alors, les heures effectuées au-delà de 140 heures (4 semaines x 35 heures) constitueront des heures supplémentaires.

Autre exemple, s’il s’est écoulé 6 semaines entre le début de la période de décompte de temps de travail en cours et l’entrée en vigueur de l’accord alors, les heures effectuées au-delà de 210 heures (6 semaines x 35 heures) constitueront des heures supplémentaires.

Elles seront traitées en paie conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise précédemment à l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 3.2 : Modalité n°2 – Aménagement du travail à temps partiel

3.2.1 – Les salariés concernés

Sont concernés par cette modalité les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord d’entreprise (cf : article 1 du présent accord) engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.

3.2.2 – Définition et durée minimale

Le salarié à temps partiel est le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail, soit une durée du travail inférieure à 35 heures hebdomadaires.

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine.

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel prévue au présent avenant correspond à la durée prévue par les dispositions légales applicables en la matière.

3.2.3 – Exception à la durée minimale

Cette durée minimale s’applique à tous les contrats de travail conclus à compter du 1er juillet 2014, à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cas suivants :

  • contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 7 jours ;

  • contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement d’un salarié ;

  • contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d’un salarié absent ;

  • contrats pour lesquels le Code du travail prévoit une durée inférieure à 24 heures (CUI,..) ;

  • congé parental d’éducation.

Tout salarié peut demander à bénéficier d’une durée inférieure à la durée minimale dans les cas suivants :

  • Pour faire face à des contraintes personnelles ;

  • Pour cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail ;

  • Pour permette aux étudiants de moins de 26 ans de poursuivre leurs études.

La demande de dérogation du salarié devra être faite par écrit et motivée.

Là encore, les exceptions, à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel et le formalisme associé correspondent aux dispositions légales applicables en la matière.

Il est bien entendu que ces exceptions et le formalisme associé sont précisés dans le présent avenant à titre purement informatif et que la Direction appliquera, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, la durée issue des dispositions légales ou conventionnelles modifiées.

3.2.4 - Les heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de l’employeur, dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant.

Chacune des heures complémentaires, accomplies dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant, donne lieu à une majoration telle que prévue par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.

3.2.5 - Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires

La répartition de la durée et des horaires de travail convenue entre l’employeur et le salarié à temps partiel pourra être modifiée par l’employeur si les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise le justifient, notamment en cas de surcroît temporaire d’activité, de missions à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, ou encore de réorganisation des horaires collectifs du service.

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.

Sauf lorsqu'elle intervient avec l'acceptation exprès du salarié, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés.

3.2.6 - La mise en oeuvre du temps partiel

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut toutefois être prévu dès l’embauche d’un salarié, un poste peut ne nécessiter qu’une durée de travail à temps partiel et le travail à temps partiel devient dans ce cas là une des conditions d’embauche au poste.

Le passage à temps partiel peut également être un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein souhaitant répondre de cette modalité d’organisation du temps de travail pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction qui devra y répondre dans un délai d’un mois, et ce afin d’envisager la compatibilité du temps partiel avec le fonctionnement du service.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.

La même procédure sera respectée lorsqu’un salarié à temps partiel souhaitera passer à temps plein.

La modification de la modalité du temps de travail dans le cadre de cette procédure fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.

3.2.7 - Execution du contrat à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant à temps plein dans l’entreprise, résultant du Code du travail et de la Convention Collective applicable.

L’employeur garantit au salarié un traitement équivalent à celui des autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

ARTICLE 4 : Dispositions spécifiques au personnel ambulancier

Comme les parties au présent accord ont déjà pu l’indiquer, concernant le personnel ambulancier, il est rappelé que, parallèlement au présent accord, il sera fait application de l’ensemble des dispositions spécifiques au personnel ambulanciers prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

Des aménagements particuliers de ces règles ont été convenues entre les parties et plus particulièrement, il a été convenu des aménagements en matière de temps de pause ou coupure.

Ainsi, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées par l’avenant du 16 juin 2016.

Conformément aux dispositions conventionnelles en la matière, une période de travail d’un personnel ambulancier peut comporter une ou plusieurs pause(s) ou coupure(s).

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 5 .A de l’accord du 16 juin 2016, reprises ci-dessous :

« […] la pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d'activité décidée par l'employeur qui en fixe l'heure de début et l'heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.

Pendant cette période de pause ou coupure les personnels peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ; ils sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels.

Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure et sans remise en cause du caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou coupures peuvent faire l'objet conformément aux principes figurant dans le paragraphe E ci-dessous, les personnels ambulanciers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) mis à leur disposition par leur employeur ou son représentant.

Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause (s) ou coupure (s).

La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission […] »

Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif :

  • Lorsqu’ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu'il s'agit de la pause ou coupure « repas », à 30 minutes en continu ;

  • Lorsque leur cumul n'excède pas les durées suivantes : 1 h 30 du lundi au samedi « jour » - 2 heures les dimanches, nuits et jours fériés.

Les parties ont décidé de saisir l’opportunité offerte par la branche d’activité, au sein de l’accord du 16 juin 2016, et d’aménager, par le présent accord d’entreprise, le plafond d'1 heure 30 visé ci-dessus (tiret 2) et de convenir de baisser ce plafond à 1 heures du lundi au samedi « jour ».

ARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties au présent accord précisent que la journée de solidarité au sein de l’entreprise est fixée au lundi de pentecôte.

Les parties rappellent que la journée de solidarité est un dispositif d’ordre public destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Le mécanisme de la journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire.

Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie » ; « CSA »).

Pour les salariés relevant de la modalité n°1 du présent accord :

Les parties rappellent que le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité sont prises en compte dans la durée du travail en ce qui concerne le respect des durées maximales.

En revanche, elles ne sont pas prises en compte au titre de la réglementation sur les heures supplémentaires.

Les heures effectuées par les salariés à temps complet au titre de la journée de solidarité – dans la limite de 7 heures – ne sont pas prises en compte dans la durée du travail servant à déterminer si des heures supplémentaires ont été effectuées ou non.

Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel et ne donnent lieu ni à majorations, ni à contreparties en repos (C. trav., art. L. 3133-9).

En revanche, dès que la durée de la journée de solidarité dépasse 7 heures, les heures excédentaires suivent le régime applicable à toutes les autres heures de travail (notamment majoration pour heures supplémentaires le cas échéant, ...).

Illustration :

La journée de solidarité pour 2023 est fixée au lundi de pentecôte.

Le salarié travaille 7 heures le lundi de pentecôte 2023, il est alors rémunéré pour les 7 heures de travail effectuées.

Toutefois, le lundi de pentecôte ayant été désigné jour d’accomplissement de la journée de solidarité, il ne peut notamment pas prétendre :

  • aux indemnités liées au travail d’un jour férié,

  • A la prise en compte de ces 7 heures accomplies dans le décompte du temps de travail effectif permettant de déclencher le paiement d’heures supplémentaires.

Il convient de préciser que ; si un salarié ne souhaite pas travailler ce jour là, il peut, s’il le souhaite, poser un jour de congés payés

Pour les salariés relevant de la modalité n°2 du présent accord

Les parties au présent accord prévoient expressement que la journée de solidarité sera individualisée pour les salariés à temps partiel si la date retenue par le présent accord pour la journée de solidarité (lundi de pentecôte) ne correspond pas à un jour de travail pour ces salariés.

Le nombre d'heures correspondant à la journée de solidarité sera fixé proportionnellement à la durée de travail prévue par le contrat de travail

Cette proratisation s'effectue selon la formule suivante :

7 heures × (durée contractuelle du salarié à temps partiel / durée collective de travail des salariés à temps complet).

Illustration chiffrée :

Pour un salarié dont l'horaire contractuel est de 20 heures par semaine, le nombre d'heures de solidarité est de 7 heures × (20 / 35) = 4 heures.

Les parties précisent également que les heures effectuées par un salarié à temps partiel au titre de la journée de solidarité sont neutres au regard du régime des heures complémentaires.

En revanche, dès que la durée de la journée de solidarité dépasse la durée issue du prorata explicité ci-dessus, les heures excédentaires suivent le régime applicable à toutes les autres heures de travail.

Il convient également de préciser que ; si un salarié ne souhaite pas travailler ce jour là, il peut, s’il le souhaite, poser un jour de congés payés

ARTICLE 6 : Dispositions finales

ARTICLE 6.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur 1er Janvier 2023.

ARTICLE 6.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il entre en vigueur le 1er Janvier 2023.

Il prend fin au 31/12/2023. Six mois avant le présent terme, les parties envisageront l’éventuel renouvellement de l’accord.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de plein droit de produire ses effets en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 6.3 : Revoyure/révision :

Les parties conviennent de se revoir six mois avant le terme du présent accord et ce afin d’analyser l’impact et les conséquences du présent accord et le cas échéant :

  • d’apprécier l’opportunité d’adapter les dispositifs mis en place.

  • D’envisager l’éventuel renouvellement de l’accord.

De même, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Concernant les modalités de révision, il est fait référence aux dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail.

ARTICLE 6.4 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 ainsi qu’aux articles R2231-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Libercourt, le 26 Décembre 2022, en 4 exemplaires.

Pour la Société SAS AMBULANCES UNION

Pour le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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