Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée" chez LOOMIS TRAITEMENT DE VALEURS AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOOMIS TRAITEMENT DE VALEURS AZUR et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2021-03-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09321006613
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : LOOMIS TRAITEMENT DE VALEURS AZUR
Etablissement : 31208673900025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11

Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif

  1. d’activité partielle de longue durée.

    Entre les soussignées

La société LOOMIS TRAITEMENT DE VALEURS AZUR, SAS inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 312 086 739 sise 20, rue Marcel Carné – 93300 Aubervilliers,

La société LOOMIS LOGISTIQUE DE VALEURS AZUR, SAS inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 037 020 757 sise 20, rue Marcel Carné – 93300 Aubervilliers,

La société LOOMIS CASH HOLDING FRANCE, SAS inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 775 551 328 sise 20, rue Marcel Carné – 93300 Aubervilliers,

Représentées par Madame XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommées « Les Sociétés »

D’une part

Et

Les organisations syndicales suivantes :

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical.

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part

Préambule et diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise

L’épidémie de coronavirus, covid-19, qui touche la France depuis le début du mois de mars 2020, impacte fortement l’activité de l’entreprise et ses équilibres économiques. En effet, l’activité de des entreprises s’avère, fortement, diminuée du fait de l’important ralentissement et/ou de la fermeture de l’activité de ses clients, pendant et hors période de confinement.

Si une certaine reprise de l’économie a été constatée au terme de la première période de confinement, le niveau de cette reprise a fait apparaitre une baisse, qui semble durable, des activités des entreprises, oscillant selon les métiers, entre 10 et 20 %.

Compte tenu de cette situation, le comité social et économique d’entreprise a été informé et consulté, lors de ses réunions des mars, avril 2020, mai, juillet et décembre 2020 sur le recours aux mesures d’activité partielle.

Les mesures d’activité partielle ont été mises en œuvre à compter du 23 mars 2020, tout en favorisant, préalablement, la prise de jours de congés payés, d’heures positives de compteur, de jours de réduction du temps de travail. Ce dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant les périodes de confinement a joué un rôle d’amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois.

La situation sanitaire a contraint les Pouvoirs publics à engager une seconde période de confinement au cours du mois d’octobre 2020.

Cette seconde période de confinement a accentué fortement les baisses constatées et nécessite que, compte tenu de l’absence de visibilité quant à une reprise économique permettant de retrouver le niveau d’activité antérieur, des mesures de longue durée soient mises en œuvre. En effet, les études académiques qui analysent l’effet d’une pandémie comparable à celle de la Covid-19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans sans exclure que la reprise puisse être mécaniquement encore plus lente et l’activité des entreprises durablement atteinte.

Les observations réalisées, et confirmées par nos principaux clients et la Banque de France sont les suivantes ; elles permettent d’expliquer les baisses constatées des volumes et de d’avoir une perspective sur les évolutions de ceux-ci :

- Une consommation des ménages en forte baisse, de l’ordre de 15 %,

- Un relèvement du plafond des paiements sans contact à 50 euros.

- Des incitations de très nombreux commerçants aux paiements sans contact.

- De nouvelles habitudes prises par la population en faveur du paiement via CB.

- Des fréquentations en forte baisse des commerces traditionnels au profit d’achats sur le web, ce phénomène se trouvant accentué du fait des achats de fin d’année,

- Des prévisions économiques pessimistes, entraînant une baisse de la consommation donc une baisse des volumes d’espèces en circulation et une réduction attendue du nombre de points de passage en transport et automates.

- Un arrêt des prestations pour les clients qui ont ou vont cesse(r) leur activité ou qui chercheront à réduire leur coût de fonctionnement,

- Un tourisme étranger réduit ou absent et un tourisme français très réduit,

- La forte diminution des déplacements et salons professionnels.

Ce mouvement général associé à la baisse constatée du nombre de retraits d’espèces dans les automates bancaires devraient accélérer les fusions de réseaux bancaires et les politiques de fermetures d’agences bancaires.

Les secteurs les plus touchés et les plus utilisateurs du dispositif d’activité partielle sont l’hébergement et la restauration, le service aux entreprises et le commerce. Ces secteurs sont évidemment des clients ou prospects des entreprises de transport de fonds.

Il convient, encore, de prendre en compte les difficultés économiques et annonces de suppression de points de vente et/ou d’effectifs de clients ou prospects (Société Générale, HSBC, Printemps, Celio, La Halle, Camaïeu…).

L’ensemble de ces facteurs aboutissent à des réductions d’activités qui impacteront à la baisse le chiffre d’affaires et les résultats des entreprises, de façon profonde et durable.

Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d’accompagner les baisses durables d’activité des entreprises et donc de notre activité et de faire de la défense de l'emploi et des compétences une priorité absolue. C’est pourquoi, les partenaires sociaux et la Direction des entreprises sont résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et limiter le risque de destruction d’emploi.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée s’avère un dispositif indispensable afin d’éviter les réductions d’effectifs, que les baisses constatées de chiffre d’affaires devraient engendrer afin de tenter de maintenir un niveau acceptable de rentabilité des entreprises.

Les échanges avec les partenaires sociaux, conscients de la fragilité de la situation des Sociétés, ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.

C’est donc dans ce contexte particulièrement grave de crise sanitaire, que les partenaires sociaux et la Direction des Sociétés ont su assumer leurs responsabilités et mettre en place le dispositif exceptionnel d’activité réduite pour le maintien en emploi, également dénommé « activité partielle de longue durée », en application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets subséquents.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties :

Article 1 – Les salariés concernés

De manière générale, l’ensemble des salariés des Sociétés pourra être placé en situation d’activité partielle de longue durée.

Les dispositions de l’activité partielle de longue durée s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, salarié en période d’essai etc…) ou les modalités d’organisation du travail (temps partiel, convention de forfait, modulation, etc…) dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.

Le placement en situation d’activité partielle devra faire l’objet de traitements équitables entre les salariés d’un même service.

Il est également précisé qu’il ne pourra pas être organisé le remplacement d’un salarié placé en activité partielle par un salarié de qualification différente. Un tel remplacement ne pourra avoir lieu, dans le cadre de la polyvalence définie par l’Accord national professionnel, que du fait d’une absence imprévue.

Les salariés faisant acte de volontariat pour un placement en situation d’activité partielle, devront, de manière impérative, établir une demande écrite qui précisera les périodes souhaitées.

Il est à noter que Les Sociétés ne pourront pas cumuler le dispositif d’activité partielle de longue durée avec le dispositif d’activité partielle de droit commun, pour un même salarié et sur une même période.

Article 2 - La réduction de l’horaire de travail

Article 2-1 Le plafond de la réduction de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée ne pourra pas être supérieure à 40% de la durée du travail des salariés.

Cette réduction s’apprécie, pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application de l’activité réduite telle que prévue par le présent accord.

L’activité partielle est limitée à un plafond hebdomadaire ou mensuel, comme suit :

  • de 14 heures par semaine pour les salariés dont l’horaire contractuel hebdomadaire est de 35 heures ou de deux jours par semaine pour les salariés de statut Cadre dont le temps de travail est un forfait-jours.

  • de 60,67 heures par mois pour les salariés dont l’horaire contractuel mensuel est de 151,67 heures ou de 8 jours par mois civil pour les salariés de statut Cadre dont le temps de travail est un forfait-jours.

Les salariés à temps partiel pourront être placés en activité partielle, proportionnellement à leur temps de travail contractuel.

Article 2-2 L’organisation et l’information de la réduction de l’horaire de travail

Les modalités d’application du placement en activité partielle sont les suivantes :

  • soit une programmation par journée au sein de chaque service concerné, selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise,

  • soit la réalisation d’un temps de travail réduit du fait de la crise sanitaire (exemple : tournée habituelle à 7 heures réduite à 5 heures) entrainant le placement en activité partielle pour la différence entre le temps de travail réduit réalisé et le temps de travail légal.

Les règles en matière de programmation par journée, en activité partielle sont les suivantes :

Toute modification de planning entrainant le placement ou le report d’une période d’activité partielle devra faire l’objet d’une information au salarié concerné en respectant un délai de 72 heures. Une telle modification entrainera l’appel aux salariés volontaires. En l’absence de volontaires le responsable procédera à la désignation permettent le maintien du service.

Les fermetures d’un service et/ou d’une agence, la réduction de la charge de travail pourront entrainer le placement des salariés concernés en situation d’activité partielle. La programmation sera portée au planning et devra garantir une équité de traitement entre les salariés de même classification.

Article 3 – Les engagements de l’entreprise

Le dispositif d’activité partielle de longue durée est destiné à éviter les suppressions d’emploi en réduisant, de manière temporaire, la durée du travail des salariés, du fait d’une réduction d’activité durable de l’entreprise.

Ce dispositif a pour contrepartie des engagements des entreprises, notamment en matière de maintien de l’emploi, de formation professionnelle, de rémunération et d’avantages sociaux.

Ces engagements sont les suivants :

Article 3-1 Les engagements des Sociétés en faveur de l’emploi

Les entreprises et les organisations syndicales signataires souhaitent éviter de procéder à des licenciements économiques au sein des Entreprises.

Pendant toute la durée du présent accord, Les Sociétés s’engagent à ne pas procéder à des suppressions d’emplois donnant lieu à des départs contraints au travers de licenciements économiques. Cet engagement porte sur l’intégralité des emplois des salariés entrant dans le champ du présent accord, tels que définis à l’article 1.

Il ne concerne pas les ruptures de contrat de travail autres qu’un licenciement économique, qui pourraient intervenir notamment à la suite de :

  • Licenciements pour motif personnel (insuffisance professionnelle, faute…) ;

  • Démissions ;

  • Ruptures conventionnelles ;

  • Départs en retraite, mises à la retraite, départs en congé de fin d’activité ;

  • Transfert de salariés dans le cadre de l’accord du 3 juillet 2018 relatif au transfert de salariés en cas de changement de prestataire dans le secteur du transport de fonds et valeurs.

Dans le cas où des départs interviendraient dans ce cadre, il sera procédé à une analyse au cas par cas, pour apprécier l’opportunité de pourvoir ou non le poste ainsi devenu vacant, en fonction de la situation économique à la date de départ et des perspectives d’activité.

Article 3-2 Les engagements des Sociétés en faveur de la formation professionnelle

Les conditions de mobilisation du compte personnel de formation :

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail due à l’activité partielle de longue durée, les salariés seront encouragés notamment à l’occasion des entretiens professionnels ou des entretiens annuels, à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Les demandes de formation exprimées dans ce cadre seront examinées en priorité. Si les droits au titre du compte personnel de formation sont insuffisants,  les entreprises s’engagent à étudier les demandes, au cas par cas.

Une note générale d’information sera établie à destination des salariés.

Les formations internes :

Les entreprises s’engagent à poursuivre la mise en œuvre des formations d’adaptation au poste de travail et aux évolutions de nos métiers :

  • Les salariés volontaires au passage d’un permis Poids Lourds verront leur demande étudiée en priorité.

  • Les salariés volontaires à l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle, nécessaire à l’exercice d’un emploi au sein de l’entreprise et relevant d’une autre filière que celle dont ils relèvent, se verront faciliter l’accès aux sessions de formation organisées en interne.

Article 3-3 Les engagements des Sociétés en matière de limitation du recours aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire

Les recrutements en contrats de travail à durée déterminée ou le recours au travail temporaire ne pourront pas avoir pour finalité l’exécution des missions des salariés placés en activité partielle de longue durée.

Article 3-4 Les engagements des Sociétés en matière de maintien de ses agences

Il est pris l’engagement de maintenir l’état constaté au 1er janvier 2021 des agences des Sociétés pour la durée du présent accord, à l’exception des trois situations suivantes, pour lesquelles une réflexion pourrait être entamée :

  • les agences situées au sein d’un même département qui pourraient faire l’objet d’un regroupement.

  • les agences qui perdraient, à la suite d’un changement de prestataire, un contrat commercial affectant leur chiffre d’affaires de plus de 20 %,

  • les agences qui feraient l’objet d’une fermeture par décision administrative ou pour cause de force majeure.

Article 3-5 Les engagements des Sociétés en matière d’acquisition de jours de congés payés et de réduction du temps de travail

Il est pris l’engagement, au bénéfice des salariés placés en activité partielle que les périodes d’activité partielle n’auront pas d’effet sur l’acquisition de jours de congés payés et de réduction du temps de travail.

Article 3-6 Les autres engagements des Sociétés

Il est pris l’engagement que les périodes d’activité partielle n’auront pas d’effet sur le calcul et le versement des subventions versées aux comité sociaux et économiques au titre des activité sociales et culturelles.

Il est pris l’engagement, au bénéfice des salariés placés en activité partielle que les périodes d’activité partielle n’auront pas d’effet sur le mode de calcul de la prime de treizième mois.

Il est pris l’engagement que, prélablement au placement en activité partielle, il soit usage du placement des salariés en jours de congés payés et jours de réduction du temps de travail.

Il est pris l’engagement que le nombre de salariés absents simultanés autorisés pour les périodes de congés payés ne tienne pas compte des éventuelles absences au titre de l’activité partielle.

Article 4 – Le mode de calcul de l’indemnité d’activité partielle de longue durée

L’activité partielle de longue durée permet au salarié concerné par la réduction de son temps de travail de bénéficier d’une indemnisation améliorée pour une durée supérieure par rapport aux dispositions prévues par le dispositif d’activité partielle de droit commun.

Les indemnités d’activité partielle versées aux salariés, au titre des périodes d’activité partielle, sont les suivantes :

  • L'indemnité d'activité partielle est égale à 77% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés selon la règle du maintien de salaire, dans la limite de 4,5 smic, pour les salariés de statut Agent de production, Employé, Agent de maitrise et Cadre des filières Transport de fonds, Maintenance des installations automatisées,

  • L'indemnité d'activité partielle est égale à 77% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés selon la règle du maintien de salaire, dans la limite de 4,5 smic, pour les salariés fonctionnels de statut Employé, Agent de maitrise et Cadre,

  • L'indemnité d'activité partielle est égale à 77% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés selon la règle du maintien de salaire, dans la limite de 4,5 smic, pour les salariés de statut Agent de maitrise et Cadre des filières Traitement de fonds et valeurs, Chambre forte et Exploitation,

  • L'indemnité d'activité partielle est égale à 80% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés selon la règle du maintien de salaire, dans la limite de 4,5 smic, pour les salariés de statut Employé des filières Traitement de fonds et valeurs, Chambre forte et Exploitation.

L’assiette servant au calcul de l’indemnité congés payés selon la règle du maintien de salaire correspond à la somme du salaire de base et de la majoration d’ancienneté du mois considéré, à laquelle s’ajoutent les primes suivantes, en fonction de l’emploi et des règles définies par l’Accord national professionnel du 5 mars 1991:

  • les primes mensuelles brutes de risques,

  • les primes mensuelles brutes de conduite.

Article 5 – La mise en œuvre et la durée du présent accord

Le présent accord fera l’objet d’une mise en œuvre le 1er avril 2021 ou au lendemain de sa validation par les services du ministère du Travail, pour une durée de vingt quatre mois.

Les dispositions du présent accord se substitueront au régime classique d’activité partielle à son entrée en vigueur.

Article 6 – L’information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

La décision de validation de l’autorité administrative ou à défaut la copie de la demande de validation du dispositif d’activité partielle de longue durée et son accusé réception par l’administration et les délais et voies de recours seront également portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Les salariés pourront s’adresser aux représentants de la direction des ressources humaines afin d’obtenir toute information utile.

Article 7- La mise en place d’une commission de suivi

Afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée et des engagements des Sociétés, il est convenu la mise en place d’une commission de suivi qui se réunira tous les trois mois en réunion plénière avec la Direction de l’entreprise.

Cette réunion fera l’objet d’un compte-rendu qui sera transmis, pour information, au secrétaire du comité social et économique d’entreprise et aux délégués syndicaux d’entreprise.

Cette commission de suivi sera composée d’un délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

Article 8 – L’information des organisations syndicales et du comité social et économique d’entreprise

Le comité social et économique d’entreprise sera informé lors de chaque réunion ordinaire de l’instance de l’organisation et des modalités du recours à l’activité partielle de longue durée.

Le comité social et économique d’entreprise et les délégués syndicaux d’entreprise seront informés par l’entreprise, par voie dématérialisée, de la décision de validation de l’autorité administrative.

Article 9 – Le contrôle des services de l’emploi

Avant l’échéance de chaque période de six mois, et afin de renouveler l’autorisation de recourir à l’activité partielle de longue durée, Les Sociétés transmettra à l’autorité compétente :

  • Un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle, et d’information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre de l’accord.

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité des Sociétés.

  • Le procès-verbal de la dernière réunion du comité social et économique au cours de laquelle ce dernier a été informé du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 10 – Le dépôt et la publicité du présent accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords, indépendamment de la demande de validation réalisée en ligne sur le site « activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts ».

Toutefois, les informations chiffrées figurant dans le diagnostic économique du préambule ci-dessus seront occultées dans la version destinée à être publiée, conformément à l’acte d’exclusion signé concomitamment au présent accord.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel, et sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions établies dans l’entreprise.

Fait à Aubervilliers, le 8 mars 2021, en 8 exemplaires

Pour Les Sociétés, XXX, directrice des ressources humaines

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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