Accord d'entreprise "Accord portant sur la négociation pour l'année 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EES - R&SO - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAUX & SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - R&SO - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAUX & SOLUTIONS et le syndicat CGT-FO le 2018-04-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05318000055
Date de signature : 2018-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAUX & S
Etablissement : 31212636000022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-06

ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION POUR L’ANNEE 2018

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES RESEAUX & SOLUTIONS

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE Systèmes Réseaux & solutions, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 127 654 € inscrite au RCS de LAVAL sous le numéro B 312 126 360, dont le siège social est situé impasse Edouard Branly 53104 MAYENNE représentée par , Directeur de Filiale

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au niveau de la société représentée par , Délégué Syndical Force Ouvrière.

D’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-1 ainsi qu’aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail issus de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

Des réunions de négociations se sont tenues les 09 et 26 Mars 2017 et ont permis d’aboutir au présent accord présentant les mesures arrêtées.

En préambule, il est rappelé que :

  • 1% d’augmentation de la masse salariale représente un cout chargé de près de 60 000 euros/an.

  • 1% d’augmentation des Indemnités de déplacement représente un cout 8 000 euros/an.

En conséquence la poursuite d’une politique salariale ne peut donc passer que par le maintien voir l’amélioration des résultats de la société.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Augmentation de la masse salariale et dispositions portant sur la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Les parties s’accordent sur le fait que les augmentations salariales représentent pour la filiale EIFFAGE ENERGIE INFRASTRUCTURES RESEAUX un pourcentage d’environ 2.2% au titre de l’année 2018. Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles et se décompose de la manière suivante :

  • Une enveloppe principale représentant une augmentation de la masse salariale de 1.3%

  • S’ajoute à cette augmentation principale une enveloppe spécifique de 0.9 % de la masse salariale, qui sera consacrée aux mesures affectées à l’emploi des jeunes (étendus à l’ensemble de la population de moins de 35 ans), aux promotions ainsi qu’aux mesures de rattrapage éventuellement identifiées, notamment dans le cadre de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes.

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 15€ bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication. En cas de décision de non augmentation, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera donc nécessairement reçu dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie avant la remise du bulletin de paie d’avril.

Un suivi sera assuré par le comité d’établissement.

Article 2 : Disposition spécifiques aux « seniors »

Les parties conviennent que si la campagne d’augmentation doit intégrer des dispositions permettant de fidéliser les jeunes, elle doit pouvoir profiter à tous, quel que soit son âge et son ancienneté, de manière équitable.

A cette fin, l’enveloppe dont bénéficieront les salariés de plus de 45 ans au 1er avril 2018 sera au moins égale à l’enveloppe principale négociée.

Article 3 : Indemnités de grands déplacements

Les Indemnités de grands déplacements (IGD) sont revalorisées comme suit :

Départements 75, 92, 93, 94 Autres départements
Logement et petit-déjeuner 3 premiers mois 61,00 € 48,90 €
Du 4éme au 24éme mois 56,20 € 41,85 €
Du 25éme au 72éme mois 46.30 € 34,40 €
Repas 3 premiers mois 18,30 € 18,30 €
Du 4éme au 24éme mois 15,70 € 15,70 €
Du 25éme au 72éme mois 12,90 € 12,90 €
TOTAL logement + petit déjeuner et 2 Repas 3 premiers mois 97,60 € 85,50 €
Du 4éme au 24éme mois 87,60 € 73,25 €
Du 25éme au 72éme mois 72,10 € 60,20 €

Article 4 : Accessoires de remuneration

Les Indemnités de petit déplacement de 0 à 50 kms : applications des indemnités conventionnelles régionales (Pays de Loire pour MAYENNE et Ile de France pour POISSY) au-delà de 50 kms l’indemnité de trajet est portée à 13,50 € par jour.

L’indemnité de lavage des bleus : est portée à 14.50€.

Restent inchangés:

  • Ticket restaurant,

  • Médailles du SERCE.

Article 5 : Montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail

L'article 1 er de l'accord relatif à la gratification versée lors de l'attribution de la médaille d'honneur du travail signé le 24 octobre 2008 prévoit que le montant de la gratification "sera réexaminé chaque année lors de la Négociation Annuelle Obligatoire".

Aussi, il est convenu que le montant de cette gratification est fixé à 32,50 € par année de présence.

Article 6 : Absence autorisée rémunérée au titre de la rentrée scolaire

Les parties conviennent de la reconduction pour l’année 2018 d’une absence autorisée

rémunérée de 2 heures par an, à prendre sur une seule journée à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la fin du niveau de l’école primaire la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée.

Article 7 : Journée de solidarité et ponts

Les parties conviennent que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront définies à l’occasion de négociations au sein des filiales composant l’UES Eiffage Energie (ou à défaut par voie de décision unilatérale locale), en privilégiant dans la mesure du possible et sous réserve de la compatibilité avec les dispositions en vigueur dans les accords relatifs à l’aménagement du temps de travail, la retenue d’une journée de RTT ou de congés.

Par ailleurs, les parties conviennent que les éventuels jours RTT fixés à la discrétion de l’employeur dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail soient dans la mesure du possible positionnées au moment des ponts identifiés sur l’année 2018.

Article 8 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties constatent qu’au sein de la société EIFFAGE ENERGIE Infrastructures Réseaux, un accord d’aménagement du temps de travail a été mis en place et est parfaitement adapté aux métiers et aux marchés de l’entreprise.

Les parties conviennent que ses dispositions doivent continuer à être appliquées. Elles seraient revues en cas de besoin.

Article 9 : Partage de la valeur ajoutée

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation des salariés aux résultats ont été mis en œuvre dans la société EIFFAGE ENERGIE Infrastructures Réseaux. Il est également précisé que cette dernière a adhéré au Plan d’Epargne Groupe et a mis en place un PERCO ce qui permet aux salariés de bénéficier des différentes possibilités d’épargne.

Comme depuis 2013, EIFFAGE réalisera en 2018 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.

Article 10 : Durée de l’accord – Publicité

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’an an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Le présent accord sera déposé par la direction en 2 exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la MAYENNE et Conseil des Prud’hommes de LAVAL.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Mayenne le 6 Avril 2018,

Pour EIFFAGE ENERGIE Infrastructures Réseaux,

Représenté par

Pour l’organisation syndicale Force ouvrière,

Représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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